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commission de la culture

Proposition de loi

Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-43

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Au chapitre III du titre III du Livre III du code du sport, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

 

« Section 3 : Interdiction de la revente de billets

 

« Art. L. 333-10.- Est puni de 15 000 euros d’amende, le fait, de manière habituelle et sans l’accord de l’organisateur, de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente, à un prix supérieur à sa valeur faciale, un billet donnant accès à une enceinte dans laquelle se déroule une manifestation ou une compétition sportive.

 

« Art. L. 333-11.-Cette peine est portée à 30 000 euros d’amende en cas de récidive.

 

« Article L. 333-12 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » »

Objet

L’article L. 333-1 du code du sport confère un droit de propriété aux organisateurs sur les manifestations qu’ils organisent.

 

La revente illégale des billets d’entrée dans des enceintes sportives causent un préjudice aux organisateurs de ces manifestations.

 

Le présent amendement vise à assurer une protection efficace des dispositions de l’article L. 333-1.

 

Cet article sanctionne pénalement le fait de vendre ou d’offrir un billet à un prix supérieur à sa valeur faciale.

 

Les dispositions concernent également les plateformes internet qui proposent, sur leur site, des billets à la vente sans accord de  l’organisateur.

 

Les sanctions pénales concernent les personnes physiques et sont accrues pour les personnes morales qui peuvent être au cœur d’un réseau de trafic de billets.

 

Le présent amendement prend en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans sa décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011 en ce qu’il ne concerne que les billets relatifs aux manifestations sportives dont les droits d’exploitation appartiennent à l’organisateur.

 

C’est la raison pour laquelle les présentes dispositions sont intégrées au code du sport.