commission de la culture |
Proposition de loi Ethique du sport et droits des sportifs (1ère lecture) (n° 422 ) |
N° COM-31 21 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUMBERT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le cinquième alinéa de l'article L. 222-17 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Par dérogation aux dispositions des deuxième et cinquième alinéas, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport".
II. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi complété :
"Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport".
Objet
Les deux premiers paragraphes visent à renforcer le pouvoir des fédérations sportives en matière de contrôle de l'activité des agents sportifs, et des avocats intervenant en tant qu'agents, en leur permettant de fixer un taux de commission inférieur à celui actuellement prévu par la loi. Notons à cet égard que la FIFA réfléchit actuellement à un dispositif visant à limiter à 3 % la commission des agents.