commission de la culture |
Proposition de loi Ethique du sport et droits des sportifs (1ère lecture) (n° 422 ) |
N° COM-15 20 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUMBERT, rapporteur ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 232-5 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ratifiée à l'article 9, est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du I, après les mots : "l'Agence mondiale antidopage", sont insérés les mots "avec les organismes reconnus par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes"
2° Le 9° du I est supprimé ;
3° Le 10° du I est ainsi rédigé :
« 10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; »
4° Le 12° du I est ainsi rédigé :
« 12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage » ;
5° Compléter le II par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu’une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l’étranger, l’Agence peut, avec l’accord de l'organisme reconnu par l'AMA dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l’occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d’analyse. En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport.
Objet
Cet amendement tend
- à apporter des modifications rédactionnelles et de cohérence (1° à 3°) ;
- à confier à l'Agence des compétences propres en matière de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage, en lien avec le rôle majeur joué par le laboratoire de Châtenay-Malabry ;
- et à permettre à l'Agence d'effectuer des contrôles sur des compétitions sportives nationales se déroulant à l'étranger (trophées des champions en football, matchs de championnat en rugby...).