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commission des lois

Proposition de loi

Organisation des soirées étudiantes

(1ère lecture)

(n° 421 )

N° COM-2

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéas  3 et 4

Remplacer ces alinéas par les cinq alinéas suivants :

La déclaration au représentant de l’Etat dans le département mentionne les mesures envisagées pour protéger la santé et garantir la sécurité des participants ainsi que la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l’Etat dans le département organise une concertation avec les organisateurs, au cours de laquelle il les invite à prendre toutes les mesures nécessaires et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

Le représentant de l’Etat dans le département peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé aux deux premiers alinéas sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l’Etat dans le département.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. 

Objet

Le présent amendement précise d’abord le contenu de la déclaration que les organisateurs des fêtes de plus de 500 personnes devront faire auprès du préfet. Cette déclaration devra ainsi permettre au préfet d’apprécier les mesures prises par ces organisateurs pour protéger la santé des participants et garantir la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. 

Il prévoit ensuite que, si ces mesures ne semblent pas au préfet de nature à garantir un bon déroulement du rassemblement, il organise une concertation avec les organisateurs et les incite à améliorer le dispositif prévu.

L’interdiction par le préfet du rassemblement n’est possible que si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public.

Le présent amendement fixe également la sanction prévue en cas de non respect des obligations fixées par l’article (contravention de 5ème classe).