commission des lois |
Proposition de loi Organisation des soirées étudiantes (1ère lecture) (n° 421 ) |
N° COM-1 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 2
Cet alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Art. 23-2. - Lorsqu'ils sont organisés en dehors des établissements exerçant des missions d'enseignement supérieur mais en lien avec le milieu scolaire, étudiant ou socio-éducatif, les rassemblements festifs d’étudiants et d’autres usagers de ces établissements dont l’effectif prévisible dépasse 100 personnes doivent faire l'objet, par leurs organisateurs, d'une déclaration auprès du chef du ou des établissements concernés.
Lorsque l'effectif prévisible des personnes présentes sur le lieu du rassemblement dépasse 500, celui-ci doit faire en outre l'objet par ses organisateurs d'une déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département sur le territoire duquel le rassemblement doit se tenir. Le représentant de l’Etat dans le département informe le ou les maires des communes concernées.
Objet
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction pour le second alinéa de la présente proposition de loi. En premier lieu, il s’efforce de clarifier les termes utilisés : la notion de « milieu scolaire, étudiant ou socio-éducatif » s’inspire ainsi de la loi du 17 juin 1998 sur le bizutage. En second lieu, il instaure un régime déclaratif à deux niveaux selon le nombre prévisible de personnes participant au rassemblement : au-delà de 100 personnes, une déclaration doit être faite auprès du ou des chefs d’établissement, et, au-delà de 500 personnes, le rassemblement doit être déclaré en outre auprès du préfet du département. Le préfet doit informer les maires concernés.