commission des lois |
Projet de loi Election des représentants au Parlement européen (1ère lecture) (n° 408 ) |
N° COM-4 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Conformément à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au Parlement européen :
I. – Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur
population avec application de la règle du plus fort reste.
II. – La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle prise en compte lors des
élections de juin 2009, authentifiée au 1er janvier 2006.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’application de la désignation des deux députés supplémentaires en fonction des résultats des dernières élections européennes et de souligner que les règles de la loi du 7 juillet 1977 sont claires. Les derniers chiffres de la population au moment de l’élection sont ceux utilisés pour la répartition des 72 sièges pourvus lors de l’élection de juin 2009, c'est-à-dire ceux du 1er janvier 2006 connus à la fin de l’année 2008. Les deux sièges supplémentaires devront donc, suivant ce calcul, être attribués aux circonscriptions Nord-Ouest et Est.