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commission de la culture

Proposition de loi

régulation du système de distribution de la presse

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-8

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

"Art. 18-2. - Le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents.

 

Objet

Dans le cas du CSMP, il peut sembler contraignant d’imposer la présence effective de la moitié de ses membres, au regard du rythme des nombreuses décisions qu’il sera appelé à prendre.