commission de la culture |
Proposition de loi régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-33 19 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Après les mots :
entreprises commerciales
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et des messageries de presse concourant aux opérations matérielles de distribution de la presse sur proposition des assemblées générales de ces entreprises ou messageries ;
Objet
L’usage a voulu que, jusqu’ici, au titre de la représentation des entreprises commerciales concourant à la distribution de la presse, siège au sein du CSMP le directeur général de l’entreprise Presstalis. Or, son principal concurrent, les Messageries lyonnaises de presse, en raison de leur statut de société coopérative de messageries de presse, ne peuvent disposer de représentant en cette qualité précise, alors même qu’elles ont développé des activités leur permettant de réaliser elles-mêmes des opérations matérielles de distribution de la presse.
Par conséquent, cet amendement vise à préciser que les représentants des sociétés concourant aux opérations matérielles de distribution de la presse peuvent être issus aussi bien des entreprises commerciales que des messageries de presse, ouvrant ainsi la voie à une possible représentation des MLP.