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commission de la culture

Proposition de loi

régulation du système de distribution de la presse

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-27

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 57

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions de portée générale rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris.

« Les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’un recours, en fonction de leur objet, soit devant le tribunal de grande instance, soit devant le tribunal de commerce territorialement compétent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Il est souhaitable de confier à la juridiction judiciaire de tels recours dès lors que tous les autres contentieux relatifs à la distribution de la presse relèvent de cette ordre juridictionnel, et notamment les contentieux entre opérateurs portant sur l’exécution des décisions du CSMP. Cet amendement vise à unifier l’ensemble du contentieux des actes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du système collectif de distribution de la presse, dans un souci de bonne administration de la justice, en le confiant dans sa globalité à la juridiction judiciaire.