commission des affaires sociales |
Projet de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 361 ) |
N° COM-73 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, rapporteure ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Dans ce cas, le directeur de l’établissement vérifie que la demande d’hospitalisation a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle qui demande l’hospitalisation. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
Objet
Cet amendement précise les obligations qui incombent au directeur de l’établissement en matière de vérification de l’identité de la personne malade et du demandeur de l’hospitalisation, dans le cadre de la procédure d’urgence.