commission des lois |
Projet de loi immigration, intégration et nationalité (2ème lecture) (n° 357 ) |
N° COM-35 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 21 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 623-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée:
" Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint."
Objet
Amendement de rétablissement du dispositif adopté par le Sénat en première lecture.
S'agissant de la pénalisation des "mariages gris", votre commission avait relevé que la disposition introduite par les députés soulevait un problème de cohérence de l’échelle des peines (en réprimant les mariages « gris » de peines équivalentes à celles encourues en matière de proxénétisme par exemple). En outre, votre commission avait souligné le risque de confusion que pourrait entraîner l’utilisation des termes « absence d’intention matrimoniale ».
Pour l’ensemble de ces raisons, votre commission avait souhaité inscrire le dispositif relatif aux « mariages gris » dans le cadre du droit en vigueur, en complétant la rédaction de l’incrimination de mariage de complaisance prévue à l’article L. 623-1 du code des étrangers pour préciser que les peines encourues sont également applicables lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.