commission des lois |
Projet de loi immigration, intégration et nationalité (2ème lecture) (n° 357 ) |
N° COM-24 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéa 5
Remplacer la seconde phrase par deux phrases ainsi rédigées :
« L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ».
Objet
Le présent amendement vise à rendre effective la possibilité pour l’étranger de se voir communiquer dans une langue qu’il comprend les principaux éléments des décisions qui lui ont été notifiées, conformément au texte adopté par la commission et le Sénat en première lecture.