commission de l'économie |
Proposition de loi Droit de préemption (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-4 9 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi l’alinéa 3
La déclaration d'intention d'aliéner comporte obligatoirement les éléments permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. Le propriétaire transmet également, à la demande du titulaire du droit de préemption, les éléments permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, notamment les conclusions des diagnostics immobiliers prévus aux articles L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Dans ce cas, le délai à l’article L. 213-7 est suspendu à compter de la notification de la demande au propriétaire, jusqu'à réception de ces éléments par le titulaire.
Objet
Cet amendement propose une rédaction un peu plus précise de ce que doit contenir une déclaration d’intention d’aliéner. Notamment, les auteurs mentionnent les éléments « notamment les conclusions des diagnostics immobiliers prévus aux articles L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement » c'est-à-dire les éléments qui composent le dossier de diagnostic technique que doit fournir tout vendeur dans le cadre d’une promesse de vente (plomb, amiante, termites, installation de gaz, état des risques naturels et technologiques, état de l’électricité, assainissement non collectif, diagnostic de performance énergétique) et toute information concernant la pollution éventuel du bien.