commission de l'économie |
Proposition de loi Droit de préemption (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-2 9 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Insérer un article ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations ayant pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, un projet de transport en commun, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques et des services de proximité aux habitants, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Ils peuvent également être exercés pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement et la lutte contre la spéculation foncière et immobilière. »
Objet
Cet article reformule les finalités du droit de préemption. Dans son rapport publié en 2007, le Conseil d’Etat avait expliqué l’intérêt de définir avec précision le champ de l’exercice du droit de préemption urbain, pour clarifier la destination de cet outil. Dans le droit actuel, l’article L. 210-1 renvoie à l’article L. 300-1 qui désigne les actions susceptibles de justifier l’exercice du droit de préemption en ces termes : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. » Les auteurs du présent amendement souhaitent y ajouter clairement la mention de la réalisation d’un projet de transports en commun et aussi l’objectif de constitution de réserves foncières en vue d’opérations futures. A circonscrire l’exercice du droit de préemption urbain aux seules actions prévues à court terme, la collectivité se prive de la capacité d’anticipation sur les projets qu’elle pourrait lancer plusieurs années après et qui figurent dans ses projets à long terme. Compte tenu du fait que la durée de vie des ZAD a été réduite, cette capacité de constituer des réserves foncières, notamment par l’intermédiaire des établissements publics fonciers, est essentielle pour l’avenir des finances de collectivités puisque c’est le seul moyen qui leur reste d’anticiper des hausses de prix qui rendent toute action publique impossible.