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commission de l'économie

Proposition de loi

Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-18

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 213-2-1 est ainsi rédigé : 

"L’obligation prévue à l’article L. 213-2 est applicable en cas d’aliénation d’un bien situé seulement pour partie à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemptions institué en application du présent titre. 

Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement ou de construction le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d'un bien compris à l’intérieur d’une partie de commune visée à l’alinéa précédent. 

Dans le cas où la préemption partielle rendrait le bien impropre à la vente, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble du bien".

Objet

Il s'agit d'améliorer les conditions d'exercice de la préemption partielle :

- il précise que que la DIA sera obligatoire  en cas d'aliénation d'un bien situé seulement pour partie à l'intérieur d'une partie de commune soumis à un droit de préemption ;

- il étend la préemption partielle aux opérations de construction.