commission de l'économie |
Proposition de loi Droit de préemption (1ère lecture) (n° 323 ) |
N° COM-18 10 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MAUREY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-2-1 est ainsi rédigé :
"L’obligation prévue à l’article L. 213-2 est applicable en cas d’aliénation d’un bien situé seulement pour partie à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemptions institué en application du présent titre.
Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement ou de construction le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d'un bien compris à l’intérieur d’une partie de commune visée à l’alinéa précédent.
Dans le cas où la préemption partielle rendrait le bien impropre à la vente, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble du bien".
Objet
Il s'agit d'améliorer les conditions d'exercice de la préemption partielle :
- il précise que que la DIA sera obligatoire en cas d'aliénation d'un bien situé seulement pour partie à l'intérieur d'une partie de commune soumis à un droit de préemption ;
- il étend la préemption partielle aux opérations de construction.