commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-1 4 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 1ER |
L'article 1er est ainsi rédigé :
1° Après l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L 2224-12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-1-1. - I. - En cas de fuite indétectable d'eau à partir de canalisations enterrées situées en partie privative de l'immeuble raccordé au réseau de distribution d'eau, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la consommation annuelle excédant, pour la part correspondant à l'assainissement sa consommation de l'année précédente, et pour la part correspondant à la consommation d'eau le triple de sa consommation de l'année précédente, lorsqu'il présente au service assurant la facturation de l'eau une facture établie par une entreprise mentionnant l'origine de la fuite et attestant de la réalisation effective des réparations nécessaires.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux abonnés qui en ont déjà bénéficié au cours des trois années précédentes.
Les agents du service d'eau potable ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle de l'origine de la fuite et des travaux réalisés.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les critères à retenir pour le calcul du volume d'eau à facturer en cas de fuite indétectable de canalisations enterrées situées en partie privative d'un l'immeuble raccordé au réseau de distribution d'eau lorsque la consommation antérieure de l'abonné ne peut pas être établie.
« III. - Lorsque le service d'eau potable constate que le volume d'eau consommé par un abonné entre les deux derniers relevés est supérieur au double de la consommation mesurée entre les deux relevés précédents, il en informe l'abonné au plus tard lors de la facturation de la consommation suivant cette constatation.
« Lorsque cette augmentation est due à une fuite indétectable à partir de canalisations enterrées situées en partie privative de l'immeuble raccordé au réseau de distribution d'eau, les dispositions du I relatives aux modalités de facturation de l'eau s'appliquent si l'abonné transmet au service les éléments demandés dans le délai d'un mois à compter de la date de l'information mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur demande motivée de l'abonné et après accord du service d'eau potable. »
2° - Les dispositions du III sont applicables dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° du relative à l'amélioration et à la simplification du droit.
Objet
Le présent amendement introduit une nouvelle rédaction de l'article 1er relatif à la facturation de l'eau et de l'assainissement en cas de fuite d'eau après compteurs sur des canalisations enterrées en domaine privées. Ces fuites d'eau, indétectable par l'abonné car ne produisant pas de résurgence en surface, sont à l'origine de consommations d'eau importantes et de factures d'un montant parfois disproportionné avec les revenus des personnes concernées.
En cas de fuite d'eau sur des canalisations enterrées, certains services pratiquent alors des remises gracieuses. Mais cette disposition n'est pas générale et, entre services, il en résulte de fortes différences de traitement des abonnés.
Le I introduit en conséquence un plafonnement des volumes d'eau facturés, sur la base de la consommation de la dernière année de facturation. Ce plafonnement n'est applicable qu'après réparation de la fuite d'eau. Un même abonné ne peut pas y prétendre s'il en a déjà bénéficié au cours des trois années précédentes, car il ne faut pas créer une incitation à des demandes abusives et répétitives de réduction du montant des factures d'eau. L'objet de l'article 1er est d'éviter les factures disproportionnées consécutives à des fuites indétectables et exceptionnelles, mais il ne s'agit pas d'exonérer totalement les propriétaires et les abonnés de leur responsabilité en cas de défaut d'entretien persistant des canalisations enterrées, car il faut lutter contre le gaspillage de l'eau.
Pour les services d'assainissement, l'article R. 2224-19-2 du CGCT prévoit déjà que seul le volume générant des eaux usées collectées par le service d'assainissement est facturé car une fuite qui n'occasionne pas de rejet à l'égout n'est pas à l'origine de dépenses supplémentaires pour le service d'assainissement. Pour l'eau potable, il est proposé de plafonner le volume facturé au triple de la consommation de l'année précédente. Compte-tenu de tarifs moyens respectifs quasiment égaux pour l'eau et pour l'assainissement, le plafonnement global de la facture d'eau en cas de fuite indétectable ainsi proposé sera donc en moyenne égal au double de la facture, comme cela avait été fixé en première lecture par l'Assemblée Nationale.
En cas d'impossibilité d'établir la consommation antérieure, un décret précisera les critères à retenir pour son évaluation. Des dispositions similaires sont d'ailleurs déjà prévues par le R 2224-19-4 du CGCT relatif à la facturation de l'assainissement en cas de prélèvement sur une autre ressource en eau et en l'absence de comptage.
Le III introduit l'obligation pour le service d'informer les usagers en cas d'augmentation anormale de la consommation d'eau, cette information devant être réalisée au plus tard lors de l'envoi de la facture. Par simplification, il est proposé que cette information soit faite lorsque la consommation facturée dépasse le double de la consommation déterminée à partir des relevés précédents. S'il est réel que des fluctuations importantes peuvent être observées pour des résidences secondaires ou en cas changement d'occupants, l'information faite par le service conduira simplement l'abonné à vérifier s'il n'y a pas de fuite après compteur, ce qui peut très simplement être fait en examinant le fonctionnement du compteur lorsque tous les robinets sont fermés.
En cas de fuites sur des canalisations enterrées, l'abonné pourra bénéficier du plafonnement de la facture d'eau s'il transmet sous un mois la facture des travaux de réparation mentionnant l'origine de la fuite. Ce délai pourra être prolongé d'un mois sur demande justifiée de l'abonné.
Afin de permettre aux exploitants de mettre en place cette information des abonnés, l'application du III est différée de deux années afin de compléter le logiciel d'exploitation des relevés, ce qui ne diffère pas pour autant l'entrée en vigueur du plafonnement de la facture en cas de fuite d'eau après compteurs sur des réseaux enterrés, lorsque celle-ci est constatée par l'abonné qui procède alors à la réparation nécessaire.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-2 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HENNERON ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 9 poursuit un objectif louable, puisqu'il vise à réduire le délai de délivrance des cartes de stationnement aux personnes handicapées, mais la solution qu'il propose risque d'entraîner des effets indésirables : si la carte de stationnement est accordée de plein droit dès lors que l'administration garde le silence pendant deux mois, des personnes pourraient en bénéficier bien que leur état ne le justifie pas. Alors que les associations regrettent souvent le manque de places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées, il importe d'être rigoureux en ce qui concerne l'attribution de ces cartes.
D'autres mesures permettraient de réduire ce délai sans risque d'attribuer la carte à des personnes qui ne remplissent pas les critères légaux ; on pourrait par exemple autoriser les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à statuer en formation restreinte sur les demandes de carte de stationnement, comme le prévoit l'article 7 de la proposition de loi relative aux maisons départementales du handicap et portant diverses dispositions relatives à la politique en faveur du handicap, qui a été adoptée, en première lecture, par le Sénat et l'Assemblée nationale.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-3 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HENNERON ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Rédiger comme suit cet alinéa :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 1272-3 est ainsi rédigé :
« Avec l'accord du salarié, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif peut inclure une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. A défaut, le salarié a droit, au titre de ses congés payés, à une indemnité déterminée selon les règles de droit commun. »
Objet
Actuellement, la rémunération des salariés payés avec un chèque-emploi associatif est majorée de 10 % au titre de l'indemnisation des congés payés. Ce régime, dérogatoire du droit commun, dispense l'association employeur de les indemniser au moment où ils prennent effectivement leurs congés.
L'article 25 de la proposition de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, prévoit que les salariés rémunérés via le chèque-emploi associatif seraient désormais soumis aux règles de droit commun en matière de congés payés. En première lecture, le Sénat, suivant l'avis de sa commission des affaires sociales, avait décidé de maintenir le système actuel pour les très petites associations, employant au plus trois salariés en équivalent temps plein, estimant que cette solution présentait l'avantage de la simplicité.
Toujours dans le souci de ne pas créer de complications supplémentaires pour les petites associations, cet amendement propose que l'association employeur puisse, en accord avec le salarié, opter soit pour le maintien du régime actuel d'indemnisation des congés payés soit pour l'application des règles de droit commun. Les associations pourraient ainsi retenir la formule de leur choix, dans le respect des droits des salariés.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-4 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 AA |
Rédiger ainsi cet article :
1° L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Au a du 1°, les mots : « , la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;
b) Après le c du 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »
2° Après le c de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, il est inséré un c-0 bis ainsi rédigé :
« c-0 bis) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».
Objet
Cet amendement vise à l'amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagères. Il a été adopté, dans les mêmes termes, par le Sénat, lors de la séance du 10 décembre 2009 ainsi que lors de la première lecture de la présente proposition de loi adoptée le 14 décembre 2010.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-5 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 AB |
Rédiger ainsi cet article :
Le même code est ainsi modifié :
1° Le II l'article L. 122-1-5, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut étendre l'application de l'article L. 111-1-4 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au huitième alinéa de l'article L. 122-1.
« Elle ne s'applique pas : ».
Objet
Cet amendement vise à l'amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagères. Il a été adopté, dans les mêmes termes, par le Sénat, lors de la séance du 10 décembre 2009 ainsi que lors de la première lecture de la présente proposition de loi adoptée le 14 décembre 2010.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-6 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 1er.
En effet, les collectivités locales doivent pouvoir conserver la maitrise des modalités de règlement de la surconsommation d'eau.
Le dispositif proposé n'incite pas les particuliers à rénover leur réseau. Par ailleurs, il pourrait entraîner un surcoût important pour les collectivités, se traduisant par une augmentation du prix de l'eau pour tous les usagers.
Enfin, les risques de contentieux sont importants.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-7 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Apres l'alinéa 6, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux communes de moins de 3500 habitants
Objet
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-8 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Au 8° de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré après le mot « créer », les mots suivants : «, modifier et supprimer ».
Objet
Le conseil général pouvant déléguer à son président le pouvoir de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité, il apparaît opportun, dans un souci de parallélisme des formes et de simplification du droit, de permettre également à l'exécutif départemental de se voir déléguer le pouvoir de modification et de suppression desdites régies.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-9 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Au deuxième alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, après les mots « article L. 3211-2 », ajouter les mots «, L. 3221-10-1 ».
Objet
Le conseil général peut, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 3121-22 du CGCT et après l'élection de la commission permanente, déléguer à son président l'exercice de certaines attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.
De même, en vertu de l'article L.3221-10-1, le président peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Or, le législateur a omis de prévoir que ce type de délégation puisse être accordé, à l'instar de celles précitées, lors de réunion d'installation des nouvelles assemblées départementales qui suit chaque renouvellement triennal. Tel est donc l'objet de cet amendement qui répond à un souci de cohérence du droit des assemblées locales.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-10 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 BIS A |
Rétablir comme suit cet article :
L'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. »
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir cet article 6 bis A tel qu'approuvé par notre commission des lois et voté par le Sénat en première lecture ainsi que par la commission des lois de l'Assemblée nationale en seconde lecture.
Cet article modifie une disposition relative au retrait de droit d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé en cas de succession.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-11 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
Après le cinquième alinéa de l'article 79 du code civil, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir cet article relatif à l'inscription du nom du partenaire de PACS sur l'acte de décès, dans la rédaction adoptée par le Sénat avec l'avis favorable de notre commission des Lois.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-12 rect. bis 9 mars 2011 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 32 |
I. - Alinéa 7
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière,
II. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.
Objet
Le Gouvernement a fait adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, à l'article 32, un amendement portant deux paragraphes additionnels dont la relation paraît assez ténue avec les dispositions de l'article 32, encore en navette. Il s'agit de modifier les dispositions du code de commerce relatives à la simplification de la procédure de sauvegarde et à la création de la procédure de sauvegarde financière accélérée, dispositions introduites par le Sénat à l'automne dernier dans le projet de loi relatif à la régulation bancaire et financière, à l'initiative du président Jean-Jacques Hyest.
Sur le fond, la plupart de ces dispositions modificatives sont de coordination et ne posent pas de difficulté. L'une d'entre elles, toutefois, altère l'intention du Sénat en matière de protection des créanciers ayant préalablement participé à une conciliation, dans le cadre de la sauvegarde financière accélérée, sur des points qui avaient en leur temps reçu l'accord du Gouvernement dans leur rédaction. Aussi le présent amendement, outre une modification rédactionnelle, vise-t-il à préserver la possibilité pour ces créanciers d'actualiser leurs créances lorsqu'elles sont réputées déclarées.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-13 7 mars 2011 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
A l'initiative du Gouvernement et non de son rapporteur, en deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a réintroduit à l'article 34 la disposition selon laquelle toute disposition législative créant un rapport du Gouvernement au Parlement serait automatiquement abrogée au terme d'un délai de cinq ans.
Problématique au regard de l'exercice de la fonction d'information et de contrôle des assemblées, cette disposition avait été supprimée en première lecture par la commission des lois du Sénat et le Gouvernement, en séance publique, y avait finalement renoncé, le garde des sceaux acceptant de retirer un amendement en ce sens. Le Gouvernement semble donc changer d'avis pour revenir à la charge en deuxième lecture.
Aussi, confirmant la position et les arguments du rapporteur en première lecture et préférant la démarche consistant à supprimer au cas par cas les rapports obsolètes, le présent amendement vise-t-il à supprimer cette disposition générale d'abrogation automatique des rapports au Parlement, qui supprimerait immédiatement des dizaines de rapports réellement utiles et créés depuis plus de cinq ans.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-14 7 mars 2011 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement rétablit la suppression de cet article, suppression votée par le Sénat en première lecture mais à laquelle l'Assemblée nationale s'est opposée en deuxième lecture : elle a en effet rétabli l'article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Cet article, qui concerne la loi « informatique et libertés », a, comme les articles 29 bis à nonies, davantage sa place dans la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, proposition de loi qui constitue la traduction législative des recommandations du rapport d'information d’un groupe de travail de la commission des lois et qui comporte de nombreuses autres modifications de la loi « informatique et libertés ». Or, ce texte, adopté par le Sénat le 23 mars 2010, est toujours en instance à l’Assemblée nationale.
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N° COM-15 7 mars 2011 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article 8 qui prévoit la possibilité d’organiser, à la place des consultations obligatoires d’organismes administratifs, une « consultation ouverte » permettant de recueillir les observations de toutes les personnes concernées, et ce préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire.
En première lecture, notre assemblée avait supprimé cet article, estimant que le dispositif proposé par l’Assemblée nationale :
- visait à court-circuiter des commissions que le pouvoir réglementaire n’osait pas supprimer ou réformer ;
- discréditait celles qui fonctionnaient à la satisfaction générale.
L’Assemblée nationale a rétabli cet article 8. L'amendement renouvelle la suppression de l'article.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-16 7 mars 2011 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 58 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être également confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement laisse une liberté de choix aux collectivités territoriales et à leurs groupements entre le GIP et les organismes publics de coopération prévus par le code général des collectivités territoriales, liberté de choix que le Sénat avait prévue en première lecture et que l'Assemblée nationale a supprimée.
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-17 7 mars 2011 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 1ER A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le cinquième alinéa de l'article 79 du code civil, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; ».
Objet
Les partenaires de PACS ne sont pas des successibles ordinaires. Cependant ils sont titulaires de droits successoraux spécifiques, comme la possibilité d'occuper temporairement pendant un an le domicile commun. Pour cette raison, la mention de leur nom sur l'acte de décès est pertinente, puisqu'elle leur permettra de prouver facilement leur qualité, sans avoir besoin de produire la convention de PACS.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-18 7 mars 2011 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 37 |
I - Supprimer les alinéas 4 à 10.
II - Supprimer les alinéas 13 et 14.
Objet
Retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.
L'article 37 modifie le régime de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, des militaires et des élus municipaux pour en organiser le retrait dans un délai de 6 mois après une décision juridictionnelle définitive ayant fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle, sans préciser que celle-ci est détachable du service.
L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.
Votre rapporteur estime que cette novation mérite une réflexion sur un sujet qui dépasse le cadre d'une loi de simplification du droit et qu'il convient d'en peser la rédaction.
En conséquence, l'amendement propose, comme en première lecture, de supprimer les dispositions concernant les fonctionnaires et les élus municipaux (I), les militaires ainsi que la disposition concernant l'entrée en vigueur de cette réforme (II).
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Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-19 7 mars 2011 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 136 |
Alinéa 41
Rédiger comme suit cet alinéa :
1° Au 1er bis de l'article 208, les mots : « qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou » et au 2° du même article, les mots : « et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou » sont supprimés.
Objet
Cohérence rédactionnelle.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-20 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 107 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 107 de la proposition de loi, qui reprend une préconisation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2008, tend à modifier les peines encourues par l’auteur d’une prise d’otage en cas de libération rapide de la victime.
Lors de l’examen de la proposition de loi en première lecture, votre commission avait estimé que cet article dépassait manifestement le champ de la présente proposition de loi et avait, par conséquent, supprimé cet article.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale l'a rétabli.
Votre rapporteur continue à considérer qu’il est préférable de limiter le champ de la présente proposition de loi à son objet - la simplification et l’amélioration de la qualité du droit - , sans céder à la tentation d’y insérer des dispositions de fond, qui mériteraient de faire l’objet d’un examen spécifique dans le cadre d'une réflexion sur l'échelle des peines. Tel est l'objet du présent amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-21 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 135 BIS |
Alinéas 5 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les dispositions relatives à la communication des listes électorales aux futurs députés élus par les Français résidant hors de France ont été intégrées au projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2009-936, adopté par le Sénat le 2 mars 2011 : il n'y a donc pas lieu de les maintenir au sein du présent texte.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-22 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La présent article a été supprimé par le Sénat en première lecture, car ses dispositions, relatives aux fichiers de police, ont été intégrées à l'identique dans la proposition de loi n° 93 (2009-2010) de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique. L'Assemblée nationale l'ayant rétabli, il convient de le supprimer à nouveau. Il en est de même pour les articles 29 ter à 29 septies et 29 nonies.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-23 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions du présent article ont été intégrées par la commission des lois à la proposition de loi n° 93 (2009-2010) de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-24 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions du présent article ont été intégrées par la commission des lois à la proposition de loi n° 93 (2009-2010) de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-25 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions du présent article ont été intégrées par la commission des lois à la proposition de loi n° 93 (2009-2010) de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-26 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions du présent article ont été intégrées par la commission des lois à la proposition de loi n° 93 (2009-2010) de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-27 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions du présent article ont été intégrées par la commission des lois à la proposition de loi n° 93 (2009-2010) de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-28 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions du présent article ont été intégrées par la commission des lois à la proposition de loi n° 93 (2009-2010) de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-29 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 158 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Alinéa 5
Supprimer la référence : "38".
Objet
Coordination avec la suppression des articles 29 à 29 nonies et 38.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-30 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
le Défenseur des enfants
par les mots :
le Défenseur des droits, ou son adjoint Défenseur des enfants,
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle pour prendre en compte le vote du Sénat et de l'Assemblée nationale en deuxième lecture de l'examen du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits, prévoyant la nomination d'adjoints du Défenseur des droits dont celui dénommé «Défenseur des enfants».
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-31 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE 114 |
I le code pénal est ainsi modifié :
- Compléter l'article 114 par les trois alinéas ainsi rédigés:
II (nouveau) Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
Il est créé au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation un article L 423-11-4 ainsi rédigé :
« Article L 423-11-4 : « Est puni des peines prévues par les articles 432-12 et 432-17, 1° du code pénal le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent »
Objet
L'amendement proposé vise à faciliter la passation de conventions entre les organismes HLM et certaines personnes en précisant clairement le risque pénal des dirigeants, salariés et administrateurs HLM.
A cet effet, il est proposé d'appliquer les dispositions du code pénal sur la prise illégale d'intérêt aux conventions conclues en violation des dispositions prévues par le code de la construction et de l'habitation entre les organismes HLM et leurs dirigeants, salariés, administrateurs, membres du conseil de surveillance ou une personne morale dans laquelle l'une de ces personnes physiques exerce des fonctions.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-32 8 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 30 |
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° A La première phrase de l'article L. 123-16 est ainsi rédigée :
« Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. »
II. - Alinéa 11
A la fin de cet alinéa, remplacer la référence :
L. 233-210
par la référence :
L. 233-21
Objet
Amendement rédactionnel et correction d'une erreur matérielle.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-33 8 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-34 8 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 28 TER A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. »
Objet
Retour au texte adopté en première lecture par le Sénat en matière de droit à l'ouverture d'un compte pour les Français établis hors de France.
commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-35 9 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 114 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° bis Au premier alinéa de l'article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général » ;
Objet
Rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt.