commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-3 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HENNERON ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Rédiger comme suit cet alinéa :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 1272-3 est ainsi rédigé :
« Avec l'accord du salarié, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif peut inclure une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. A défaut, le salarié a droit, au titre de ses congés payés, à une indemnité déterminée selon les règles de droit commun. »
Objet
Actuellement, la rémunération des salariés payés avec un chèque-emploi associatif est majorée de 10 % au titre de l'indemnisation des congés payés. Ce régime, dérogatoire du droit commun, dispense l'association employeur de les indemniser au moment où ils prennent effectivement leurs congés.
L'article 25 de la proposition de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, prévoit que les salariés rémunérés via le chèque-emploi associatif seraient désormais soumis aux règles de droit commun en matière de congés payés. En première lecture, le Sénat, suivant l'avis de sa commission des affaires sociales, avait décidé de maintenir le système actuel pour les très petites associations, employant au plus trois salariés en équivalent temps plein, estimant que cette solution présentait l'avantage de la simplicité.
Toujours dans le souci de ne pas créer de complications supplémentaires pour les petites associations, cet amendement propose que l'association employeur puisse, en accord avec le salarié, opter soit pour le maintien du régime actuel d'indemnisation des congés payés soit pour l'application des règles de droit commun. Les associations pourraient ainsi retenir la formule de leur choix, dans le respect des droits des salariés.