commission des lois |
Proposition de loi simplification et amélioration de la qualité du droit (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-10 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 BIS A |
Rétablir comme suit cet article :
L'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. »
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir cet article 6 bis A tel qu'approuvé par notre commission des lois et voté par le Sénat en première lecture ainsi que par la commission des lois de l'Assemblée nationale en seconde lecture.
Cet article modifie une disposition relative au retrait de droit d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé en cas de succession.