Logo : Sénat français

commission de l'économie

Proposition de loi

Lutte contre l'habitat indigne

(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-26

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa du g de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, font, en sus, l'objet d'un repérage les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d'habitat informel, constitués par des locaux ou installations à usage d'habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, dénués d'alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes. Ce repérage débute dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°   du   portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

Aux fins de leur traitement, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au premier alinéa du g. Cet observatoire comprend, en sus, les terrains et secteurs mentionnés au deuxième alinéa du g.

Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

Aux fins de mise en oeuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin, au ministre chargé de l'outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.

 

 


Objet

Outre des modifications rédactionnelles, cet amendement a plusieurs objectifs :

- modifier le délai fixé par les députés pour le repérage de l'habitat informel : cet amendement maintient un délai afin d'enclencher une dynamique de repérage, mais ce délai porte sur le début du repérage ;

- permettre la transmission des données statistiques relatives à l'habitat indigne (et à l'habitat informel) situé outre-mer non seulement au ministre du Logement mais également au ministre de l'outre-mer.