commission de l'économie |
Proposition de loi Lutte contre l'habitat indigne (1ère lecture) (n° 267 ) |
N° COM-24 11 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT, rapporteur ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
L'autorité administrative ayant ordonné la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement peut verser une aide financière visant à compenser la perte de domicile aux occupants de bonne foi à l'origine de l'édification de ces locaux si les conditions suivantes sont remplies :
1° Ces locaux constituent leur résidence principale ;
2° Les occupants justifient d'une occupation continue et paisible depuis plus de dix ans à la date d'ouverture de l'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ;
3° Ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la même période.
L'aide financière et les frais de démolition sont imputés sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. L'aide est versée à la libération des locaux.
Le barème de l'aide financière mentionnée au premier alinéa est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et du budget en fonction de l'état technique et sanitaire de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux et de la durée d'occupation.
Le propriétaire foncier est tenu de prendre toutes mesures pour empêcher toute occupation future des terrains ainsi libérés. En cas de défaillance du propriétaire, le représentant de l'Etat dans le département procède d'office, après mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé, aux mesures nécessaires aux frais du propriétaire. La créance publique est récupérable comme en matière de contributions directes ; elle est garantie par une hypothèque légale sur le terrain d'assiette.
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la rédaction de l'article 6 avec celle des articles précédents, en précisant notamment les conditions d'éligibilité à l'aide financière qui pourra être versée aux occupants sans titre de locaux à usage d'habitation situés dans une zone soumise aux risques naturels.