Logo : Sénat français

commission de l'économie

Proposition de loi

Lutte contre l'habitat indigne

(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-18

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 3


Remplacer les alinéas 5 et 6 par trois alinéas ainsi rédigés :

Le relogement des occupants de bonne foi est effectué par le bailleur dans un logement décent correspondant à leurs ressources et à leurs besoins .

En cas de défaillance du bailleur, le relogement ou l'hébergement d'urgence est effectué par la personne publique maître d'ouvrage des équipements publics ou à l'initiative de l'opération d'aménagement, ou par son concessionnaire. Le bailleur verse alors une participation équivalente à six mois du nouveau loyer ou à six fois le coût mensuel de l'hébergement. L'offre de relogement peut être constituée par une proposition d'accession sociale à la propriété compatible avec les ressources des occupants.

Le barème de l'aide financière prévue au premier alinéa est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et du budget en fonction de l'état technique et sanitaire de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux loués et de la durée de location. Il tient compte de la situation de la construction au regard des risques naturels. Est déduite de l'aide la participation du bailleur mentionnée au sixième alinéa.

Objet

Cet amendement a plusieurs objectifs :

- procéder à des modifications rédactionnelles ;

- affirmer clairement le principe selon lequel le bailleur sans titre a la charge du relogement ou de l'hébergement d'urgence des occupants de bonne foi. La personne publique à l'initiative de l'opération d'aménagement ne l'assure que si le bailleur sans titre est défaillant ;

- augmenter la participation du bailleur sans titre défaillant au coût du relogement afin de la faire passer de trois à six mois du nouveau loyer.