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commission des lois

Projet de loi

garde à vue

(1ère lecture)

(n° 253 )

N° COM-18

9 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer la deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, la pemière audition ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1, de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat.

Objet

Cet amendement tend à préciser que l'audition du gardé à vue souhaitant être assisté d'un avocat peut commencer avant l'expiration du délai de deux heures dès lors que l'avocat choisi ou commis d'office par le bâtonnier est présent pour assister la personne.
Dans le cas inverse, l'audition ne peut commencer avant l'expiration du "délai de carence" de deux heures.