commission des lois |
Projet de loi organique Election des députés (1ère lecture) (n° 209 ) |
N° COM-32 14 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GÉLARD, rapporteur ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Cet article est ainsi rédigé :
Le même code est ainsi modifié :
I. A la première phrase de l'article L.O. 153, les mots : "un mois" sont remplacés par les mots : "quinze jours" ;
II. L’article L.O. 176 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot « décès », sont insérés les mots : « d’élection au Sénat ou au Parlement européen » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois », sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».
III. L’article L.O. 319 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot « décès », sont insérés les mots : « d’élection à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois », sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».
VI. L’article L.O. 320 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot « décès », sont insérés les mots : « d’élection à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un mois », sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».
Objet
Cet amendement poursuit un double objectif :
- d’une part, il transpose aux sénateurs le dispositif adopté par l’Assemblée nationale pour les députés : il s’agit donc de permettre à un sénateur élu, en cours de mandat, à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen d’être remplacé par son suppléant ou par le suivant de liste ;
- d’autre part, il tend, à prévoir un « délai de viduité » de quinze jours pour les parlementaires nommés au gouvernement : ce délai apparaît en effet préférable au délai d’un mois actuellement fixé par le code et qui, en pratique, risque de poser des problèmes de fonctionnement au sein du Parlement.