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commission des lois

Projet de loi organique

Election des députés

(1ère lecture)

(n° 209 )

N° COM-20

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 3

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;

 

II. Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

 

III. Alinéa 7

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;

 

IV. Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

 

V. Alinéa 11

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;

 

VI. Alinéa 13

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

Objet

Cet amendement, couplé avec plusieurs autres amendements du rapporteur, vise à harmoniser les délais d’option en cas d’incompatibilité « mandat-mandat » (c’est-à-dire constituée en raison d’un cumul de mandats prohibé par le code) à quinze jours : ce délai apparaît en effet préférable au délai de trente jours actuellement fixé par le code et qui, à l’usage, paraît excessivement long et peut poser des problèmes de fonctionnement dans les assemblées locales comme au sein du Parlement.