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commission des lois

Proposition de loi

Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-9 rect.

15 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 118-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit et dont la mauvaise foi est établie par l’existence d’une intention frauduleuse. 

L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

Objet

Coordination avec le dispositif proposé à l’article 2 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés. Le présent amendement vise donc à :

- permettre au juge électoral de moduler la durée couverte par la sanction d’inéligibilité afin de tenir compte de la gravité des fautes commises : celle-ci pourrait ainsi atteindre une durée maximale de cinq ans ;

- renforcer la portée de la sanction d’inéligibilité, qui toucherait toutes les élections ;

- instaurer une présomption de bonne foi en faveur des candidats ;

- définir la « mauvaise foi » comme une « intention frauduleuse », conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales.