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Proposition de loi

certificats d'obtention végétale

(1ère lecture)

(n° 720 )

N° COM-1

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAOUL, Mme BLANDIN, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Alinéa 2

I) Supprimer les mots : ou découverte

II) compléter avec le mot : qui :

III) En conséquence, supprimer le mot « qui » dans les alinéas 3, 4 et 5

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il n’est pas acceptable qu’une variété découverte soit considérée comme une variété nouvelle et puisse faire l’objet d’un certificat d’obtention végétale.

Ils considèrent que cette expression ouvre la voie à l’accaparation de variétés végétales existantes sans aucun travail de recherche et sans effort d’innovation de la part de l’obtenteur.

Cette situation pourrait par ailleurs conduire à une forme déguisée de brevet.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement proposent une modification rédactionnelle afin de souligner que les critères DHS sont bien cumulatifs.






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(1ère lecture)

(n° 720 )

N° COM-2

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

Constitue

par les mots :

Pour l'application du présent chapitre, constitue

Objet

Cet amendement vise à restreindre la définition de la variété proposée par l'article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle aux obtentions végétales.

Il s'agit d'éviter que cette définition de la variété s'applique en dehors de ce champ, ce qui empêcherait par exemple l'inscription de variétés "population" au catalogue officiel.






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(1ère lecture)

(n° 720 )

N° COM-3

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU, rapporteur


ARTICLE 13


Rédiger comme suit l'alinéa 3 :

« Semences de ferme

Objet

Le texte présente l'utilisation des semences de ferme comme une dérogation. Or il s'agit là d'une pratique ancestrale. Le sens de la convention UPOV et du règlement 2100/94 du Conseil est de concilier le droit de propriété intellectuelle sur les obtentions végétales et la pratique par les agriculteurs de la semence de ferme.

Le présent amendement a une portée essentiellement symbolique mais permet de rappeler que si, en droit, l'utilisation de semences de ferme s'analyse comme une exception au droit de la propriété intellectuelle, il existe une légitimité des agriculteurs à utiliser des semences de ferme.






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(1ère lecture)

(n° 720 )

N° COM-4

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 6

Après les mots :

concerné,

insérer les mots :

ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime,

Objet

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles peut être conclu l'accord entre obtenteurs et agriculteurs pour déterminer les conditions dans lesquelles sont indemnisés les obtenteurs.

L'accord direct entre obtenteur et agriculteur subsiste. Il peut exister aussi des accords d'obtenteurs et groupes d'obtenteurs et de groupes d'agriculteurs.

L'amendement prévoit aussi qu'il peut y avoir des accords interprofessionnels, donnant ainsi une base légale à l'accord interprofessionnel sur le blé tendre.

Enfin, la fixation à défaut d'accord du régime d'indemnisation de l'obtenteur relève du décret.






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(n° 720 )

N° COM-5

14 juin 2011




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 720 )

N° COM-6

14 juin 2011




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 720 )

N° COM-7

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 660-2. - La conservation des ressources phytogénétiques françaises pour l'agriculture et l'alimentation est organisée dans l'intérêt général, pour les besoins de la recherche scientifique, de l'innovation et de la sélection variétale appliquée, et notamment pour éviter la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques.

« Pour être enregistrée comme ressource phytogénétique française pour l'agriculture et l'alimentation, une ressource phytogénétique doit satisfaire aux conditions suivantes :

« - présenter un intérêt particulier pour la recherche scientifique, l'innovation ou la sélection variétale appliquée ;

« - ne pas figurer au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ;

« - ne pas faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale.

« Art. L. 660-3. - Est identifiée comme ressource phytogénétique patrimoniale française toute ressource phytogénétique satisfaisant aux conditions d'enregistrement définies à l'article L. 660-2 et bénéficiant d'une reconnaissance en tant qu'élément du patrimoine agricole et alimentaire national vivant, notamment en raison du fait qu'elle est représentative de l’agriculture française, présente ou passée, qu’elle ait été diffusée sur le territoire ou qu’elle soit emblématique d’une région.

«  La conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales françaises est organisée dans l'intérêt général, dans des conditions de nature à faciliter l'accès des citoyens et de la communauté internationale à des échantillons de ces ressources compte tenu de leur intérêt global pour l’agriculture et l’alimentation.

« Ces ressources sont intégrées dans la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L.660-1.

« Art. L. 660-4. - Les conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques définies aux articles L. 660-2 et L. 660-3 sont précisées par décret, ainsi que les modalités de conservation et de valorisation des échantillons de ces ressources. »

Objet

La conservation des ressources phytogénétiques utilisées pour l’agriculture et l’alimentation constitue ainsi un enjeu essentiel non seulement en termes de préservation d'un patrimoine agricole mais aussi dans le cadre de la préparation des cultures végétales aux enjeux du 21è siècle, notamment dans la recherche de tolérances aux facteurs de stress biotiques et abiotiques, de diminution des intrants de synthèse, d’adaptation aux changements climatiques ou à la demande des consommateurs. A ce titre, il importe de renforcer la lisibilité et la pérennité de cette conservation par un cadre légal clair et adapté.

Le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Agriculture et l’Alimentation (TIRPAA) demande à ce que les Etats incluent dans le système multilatéral d’accès et de partage des avantages des collections de ressources phytogénétiques sous leurs responsabilités, ressources qui pourront être ensuite librement partagées dans le cadre des modalités découlant du Traité. L'article L. 660-1 a créé la collection nationale de ressources phytogénétiques. Il s'agit maintenant de permettre l'alimentation de cette collection.

Le présent amendement vise à fournir au niveau législatif une définition des ressources phytogénétiques patrimoniales pour l'agriculture et l'alimentation, ainsi que la base législative pour la construction par voie réglementaire du dispositif national de conservation et de gestion de ces ressources. Cet amendement précise par ailleurs que les ressources phytogénétiques patrimoniales seront partie de la collection nationale constituée dans le cadre de la mise en œuvre du TIRPAA.






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(n° 720 )

N° COM-8

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer une division et son intitulé ainsi rédigés :

Section I bis

CONSERVATION DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES FRANCAISES POUR L'AGRICULTURE ET L'ALIMENTATION

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 720 )

N° COM-9

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. La deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales

« Art. L 412-1. - Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'Etat et l'Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. A ce titre, il est chargé :

« 1° d’appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales et, notamment, de délivrer le certificat mentionné à l'article L. 623-4 ;

« 2° d'apporter son appui à l'Etat pour l’élaboration de la réglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales.

« Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il  prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d’obtention végétale. Il exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle. »

2° A l’article L. 623-16, , les mots : « à une section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique. » sont remplacés par les mots : « au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1. »

II. Dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, la référence au comité de la protection des obtentions végétales est remplacée par la référence à l'instance nationale des obtentions végétales.

Objet

Le Comité de la protection des obtentions végétales (CPOV) délivre les certificats d'obtention végétale. Il dispose d'un secrétariat qui, pour des raisons historiques, est rattaché à l'Institut national de la recherche agronomique. La Cour des comptes recommande une clarification.

Il est donc proposé de faire évoluer le statut juridique du CPOV. Cette évolution permettra au CPOV de fonctionner selon un modèle proche, celui de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Le CPOV disposera d'une indépendance dans son activité.

Toutefois, la personne responsable du CPOV restera nommée par le ministre de l'agriculture.






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certificats d'obtention végétale

(1ère lecture)

(n° 720 )

N° COM-10

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU, rapporteur


ARTICLE 16


Dans cet article, supprimer les mots :

à Mayotte,

Objet

Amendement de coordination. Avec la transformation du statut de Mayotte, effective depuis le 31 mars 2011, il n'est plus nécessaire de prévoir une disposition spéciale pour l'application du code de la propriété intellectuelle. Celui-ci devient applicable de plein droit.






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(1ère lecture)

(n° 720 )

N° COM-11

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU, rapporteur


ARTICLE 15


1° Dans la première phrase du I. de cet article, après les mots :

des articles L.623-4,

insérer les mots :

à l'exception de celles relatives aux variétés essentiellement dérivées définies au III ;

2° Dans le II. de cet article, après les mots :

présente loi

supprimer la fin de la phrase.

3° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les dispositions du IV. de l'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle ne s'appliquent pas aux variétés essentiellement dérivées dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date. 

Objet

Amendement de clarification.

Cet amendement a deux objectifs :

- D'une part, il prévoit que le droit de l'obtenteur d'une variété initiale vis à vis de ceux qui exploitent une variété essentiellement dérivée de la première ne vaut que pour l'avenir. Il s'agit d'éviter que les obtenteurs réclament des droits à ceux qui exploitent déjà des variétés connues.

- D'autre part, il étend le droit des agriculteurs à utiliser des semences de ferme aux variétés essentiellement dérivées. On ne voit pas en effet pourquoi ce droit ne vaudrait que pour certaines variétés et pas pour toutes.