commission de l'économie |
Proposition de loi Droit communautaire (1ère lecture) (n° 693 ) |
N° COM-1 29 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
I. Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, la personne à laquelle ont été confiées, par acte unilatéral ou par contrat, la gestion et l’exploitation d’un service public de transport de personnes tient compte, lorsqu'elle achète pour l'exécution de ce service un véhicule à moteur au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule qu’il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.
II. Après l’article 37 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1 – Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule qu’il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »
Objet
La directive 2009-33 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, en date du 23 avril 2009, doit être transposée en droit interne avant le 4 décembre 2010.
La directive s'applique aux véhicules routiers (voitures particulières, camions lourds et légers, cars et autobus), avec des exemptions dans le domaine de la sécurité, de la défense et des engins de chantiers. L’article de loi la transposant vise l'article L. 110-1 du Code de la route dont la portée est plus large que le champ d'application de la directive. Le décret d'application indiquera les exemptions prévues par la directive.
La directive s'applique aux achats effectués par les autorités adjudicatrices soumises, soit au Code des marchés publics, soit à l'ordonnance du 6 juin 2005, et aux achats réalisés par les bénéficiaires d’une dévolution de service public (délégataires de service public). Dans le cas de ces derniers, sont concernés les achats de matériels destinés à fournir le service de transport de voyageurs.
La directive impose que des critères énergétiques et environnementaux soient simultanément pris en compte. La désignation de ces critères figurera dans un arrêté d'application. Il s'agit de la consommation d'énergie, du volume des émissions de CO2 et du volume des émissions dites "polluantes" (Nox, HCNM et particules).
En revanche, la directive ne fixe aucun plafond ou exigence quantifiée et laisse le choix entre plusieurs modalités de prise en compte : spécifications techniques, dont le niveau d'exigence est laissé à la libre appréciation de l'acheteur dans le cadre des plafonds existants, ou critère de choix quantifié permettant de comparer les candidats, sous réserve de disposer des moyens de mesure adéquats.
Dans la deuxième option, l'acheteur a le choix de prendre en compte les incidences énergétiques et environnementales, soit comme critères d'attribution à part entière, soit en les traduisant en valeur monétaire et en les intégrant au critère du prix selon une méthodologie bien précise.
Les modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales présentées ci-dessus figureront dans le décret et l'arrêté d'application.
Sur le plan législatif, un article de loi est nécessaire. Le paragraphe I institue une nouvelle obligation pour les délégataires de service public de transport de voyageurs. Le paragraphe II modifie l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques et privées non soumises au Code des marchés publics.
Par ailleurs, un décret en Conseil d'État aura pour objet, d'une part de modifier le Code des marchés publics, en des termes identiques à ceux du deuxième paragraphe de l'article de loi, d'autre part de préciser le champ et les modalités d'application, en conformité avec la directive.
Enfin, un arrêté d'application précisera la nature des critères à prendre en compte et la méthodologie à suivre en cas de monétisation des incidences énergétiques et environnementales.