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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Aide active à mourir

(1ère lecture)

(n° 659 )

N° COM-1

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant, par  un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur. »

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité d'une assistance médicalisée pour mourir et détermine qui sont les personnes susceptibles de la demander et en quelles circonstances.






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Aide active à mourir

(1ère lecture)

(n° 659 )

N° COM-2 rect.

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GODEFROY, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 1111-10 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-10-1. - Lorsqu'en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-9, une personne demande à son médecin traitant une assistance médicalisée pour mourir, celui-ci saisit sans délai deux confrères praticiens sans lien avec elle pour s'assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle elle se trouve. Il peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible d'apporter des informations complémentaires.

« Le médecin traitant et les médecins qu'il a saisis vérifient, lors de l'entretien avec la personne malade, le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande. Ils l'informent aussi des possibilités qui lui sont offertes par les dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation et prennent, si la personne le désire, les mesures nécessaires pour qu'elle puisse effectivement en bénéficier.

« Dans un délai maximum de huit jours suivant cette rencontre, les médecins lui remettent, en présence de sa personne de confiance, un rapport faisant état de leurs conclusions sur son état de santé. Si les conclusions des médecins attestent, au regard des données acquises de la science, que l'état de santé de la personne malade est incurable, que sa souffrance physique ou psychique ne peut être apaisée ou qu'elle la juge insupportable, que sa demande est libre, éclairée et réfléchie et s'ils constatent alors qu'elle persiste, en présence de sa personne de confiance, dans sa demande, l'assistance médicalisée pour mourir doit lui être apportée.

« La personne malade peut à tout moment révoquer sa demande.

« L'acte d'assistance médicalisée pour mourir est réalisé sous le contrôle et en présence du médecin traitant qui a reçu la demande et a accepté d'accompagner la personne malade dans sa démarche ou du médecin vers lequel elle a été orientée. Il a lieu après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de confirmation de sa demande.

« Toutefois, si la personne malade l'exige, et avec l'accord du médecin qui apportera l'assistance, ce délai peut être raccourci. La personne peut à tout moment révoquer sa demande.

« Les conclusions médicales et la confirmation des demandes sont versées au dossier médical de la personne. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance adresse à la commission régionale de contrôle mentionnée à l'article L. 1111-13-2 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

 

 

Objet

Cet amendement détermine la procédure de mise en œuvre d'une assistance médicalisée pour mourir pour les personnes capables d'exprimer leur volonté.






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Aide active à mourir

(1ère lecture)

(n° 659 )

N° COM-3

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. - Toute personne capable majeure peut rédiger des directives anticipées relatives à la fin de sa vie pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées sont modifiables ou révocables à tout moment.

« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision la concernant.

« Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt des traitements et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles elle désire bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir telle que régie par l'article L. 1111-10-1. Elle désigne dans ce document la ou les personnes de confiance chargées de la représenter le moment venu. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la commission nationale de contrôle des pratiques relatives à l'assistance médicalisée pour mourir mentionnée à l'article L. 1111-13-2. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document.

« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L.1111-11 du code de la santé publique relatif aux directives anticipées concernant la fin de vie afin d'y inclure la possibilité pour une personne de prévoir les circonstances dans lesquelles elle souhaite que soit demandée pour elle une assistance médicalisée pour mourir.






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(1ère lecture)

(n° 659 )

N° COM-4

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-13-1. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la condition que celle-ci figure expressément dans ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11.

« Sa ou ses personnes de confiance en font alors la demande à son médecin traitant qui la transmet à deux autres praticiens au moins. Après avoir consulté l'équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne malade et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, les médecins établissent, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport déterminant si elle remplit les conditions pour bénéficier d'une assistance médicale pour mourir.

« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d'une assistance médicalisée pour mourir, la ou les personnes de confiance doivent confirmer le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande anticipée de la personne malade en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès. L'assistance médicalisée pour mourir est alors apportée après l'expiration d'un délai d'au moins deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.

« Le rapport des médecins est versé au dossier médical de l'intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle mentionnée à l'article L. 1111-13-2 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »

Objet

Cet amendement détermine la procédure nécessaire à la mise en œuvre d'une assistance médicalisée pour mourir pour les personnes ayant établi des directives anticipées tendant à ce qu'elle soit demandée en leur nom en cas d'incapacité à pouvoir exprimer elles-mêmes leur volonté.






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(1ère lecture)

(n° 659 )

N° COM-5

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 4 bis

La section II du chapitre premier du titre premier du livre premier de la première partie du code de la santé publique est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-13-2. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre en charge de la santé, une commission nationale de contrôle des pratiques relatives aux demandes d'assistance médicalisée pour mourir. Il est également institué dans chaque région une commission régionale présidée par le représentant de l'Etat. Celle-ci est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'assistance médicalisée pour mourir, si les exigences légales ont été respectées.

« Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission nationale qui, après examen, peut en saisir le Procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 1111-13-3. - Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une assistance médicalisée pour mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites aux articles L. 1111-10 et L. 1111-11. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Objet

Cet amendement prévoit, d'une part, la procédure de contrôle des actes d'assistance médicalisée pour mourir et dispose, d'autre part, que les personnes qui y auront recours seront réputées décédées de mort naturelle.






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(1ère lecture)

(n° 659 )

N° COM-6

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en œuvre d'une assistance médicalisée pour mourir ni de suivre la formation dispensée par l'établissement en application de l'article L. 1112-4. Le refus du médecin ou de tout membre de l'équipe soignante de participer à une procédure d'assistance médicalisée pour mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à sa demande. »

 

Objet

  Cet amendement reconnait aux professionnels de santé une clause de conscience s'ils ne souhaitent pas participer à une procédure d'assistance médicalisée pour mourir.





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Aide active à mourir

(1ère lecture)

(n° 659 )

N° COM-7

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d'une assistance médicalisée pour mourir. »

Objet

  Cet amendement prévoit la mise en place d'une formation des professionnels de santé sur l'assistance médicalisée pour mourir.





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Aide active à mourir

(1ère lecture)

(n° 659 )

N° COM-8

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, rapporteur


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime le gage de la proposition de loi qui n'est constitutionnellement pas nécessaire.






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Aide active à mourir

(1ère lecture)

(n° 659 )

N° COM-9

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, rapporteur


PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L'AIDE ACTIVE À MOURIR


 

Rédiger comme suit le titre de la proposition de loi :

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir.

 

Objet

Cet amendement modifie l'intitulé de la proposition de loi.