Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Aide active à mourir

(1ère lecture)

(n° 659 )

N° COM-6

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en œuvre d'une assistance médicalisée pour mourir ni de suivre la formation dispensée par l'établissement en application de l'article L. 1112-4. Le refus du médecin ou de tout membre de l'équipe soignante de participer à une procédure d'assistance médicalisée pour mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à sa demande. »

 

Objet

  Cet amendement reconnait aux professionnels de santé une clause de conscience s'ils ne souhaitent pas participer à une procédure d'assistance médicalisée pour mourir.