commission des affaires sociales |
Proposition de loi Aide active à mourir (1ère lecture) (n° 659 ) |
N° COM-6 18 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, rapporteur ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en œuvre d'une assistance médicalisée pour mourir ni de suivre la formation dispensée par l'établissement en application de l'article L. 1112-4. Le refus du médecin ou de tout membre de l'équipe soignante de participer à une procédure d'assistance médicalisée pour mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à sa demande. »
Objet