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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Aide active à mourir

(1ère lecture)

(n° 659 )

N° COM-5

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 4 bis

La section II du chapitre premier du titre premier du livre premier de la première partie du code de la santé publique est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-13-2. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre en charge de la santé, une commission nationale de contrôle des pratiques relatives aux demandes d'assistance médicalisée pour mourir. Il est également institué dans chaque région une commission régionale présidée par le représentant de l'Etat. Celle-ci est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'assistance médicalisée pour mourir, si les exigences légales ont été respectées.

« Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission nationale qui, après examen, peut en saisir le Procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 1111-13-3. - Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une assistance médicalisée pour mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites aux articles L. 1111-10 et L. 1111-11. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Objet

Cet amendement prévoit, d'une part, la procédure de contrôle des actes d'assistance médicalisée pour mourir et dispose, d'autre part, que les personnes qui y auront recours seront réputées décédées de mort naturelle.