commission des affaires sociales |
Proposition de loi Aide active à mourir (1ère lecture) (n° 659 ) |
N° COM-4 18 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, rapporteur ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-1. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la condition que celle-ci figure expressément dans ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11.
« Sa ou ses personnes de confiance en font alors la demande à son médecin traitant qui la transmet à deux autres praticiens au moins. Après avoir consulté l'équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne malade et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, les médecins établissent, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport déterminant si elle remplit les conditions pour bénéficier d'une assistance médicale pour mourir.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d'une assistance médicalisée pour mourir, la ou les personnes de confiance doivent confirmer le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande anticipée de la personne malade en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès. L'assistance médicalisée pour mourir est alors apportée après l'expiration d'un délai d'au moins deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
« Le rapport des médecins est versé au dossier médical de l'intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle mentionnée à l'article L. 1111-13-2 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »
Objet
Cet amendement détermine la procédure nécessaire à la mise en œuvre d'une assistance médicalisée pour mourir pour les personnes ayant établi des directives anticipées tendant à ce qu'elle soit demandée en leur nom en cas d'incapacité à pouvoir exprimer elles-mêmes leur volonté.