commission des lois |
Projet de loi Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (1ère lecture) (n° 602 ) |
N° COM-1 17 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Après le premier alinéa du texte proposé pour le § IV de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, insérer l’alinéa suivant :
« Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. ».
Objet
L’Assemblée nationale a adopté une disposition relative à la multipostulation des avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne.
Les barreaux de Nîmes et d’Alès se trouvent très exactement dans la même situation. En effet, un détachement de l’arrondissement est intervenu chaque fois au bénéfice de l’un des deux barreaux au préjudice de l’autre. Pour Nîmes, c’est l’arrondissement du Vigan qui a été détaché et rattaché à celui d’Alès. Au cours des consultations qui ont eu lieu à ce sujet, il avait été admis que la question de la multipostulation devait être traitée de façon identique en Gironde et dans le Gard.
Indépendamment du contexte local et dans la perspective de la suppression prochaine des avoués de Cour d’Appel et des réformes de la postulation qui en résulteront, tant au niveau des TGI, qu’au niveau des Cours elles-mêmes, cette multipostulation vient compléter utilement le dispositif existant en région parisienne et donnant toute satisfaction.
Au moment où la dématérialisation progressive des procédures aux plans civil et pénal vient accroître les perspectives d’un rapprochement de la justice et de ses usagers par la simplification des procédures qu’elle induit, le maintien de barrières géographiques coûteuses pour le justiciable et devenues obsolètes à l’intérieur d’un même département ne saurait se justifier. Une réflexion nationale devrait, selon nous, être engagée sur la multipostulation non plus dans le cadre de départements déterminés au cas par cas mais sur un plan national.
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N° COM-2 18 novembre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer "Le contreseing de l'avocat" par:"Acte contresigné".
Objet
Il n’y a pas de raison de réserver aux seuls avocats le soin de contresigner un acte tel que prévu dans la loi. Cette disposition risquerait d’être par ailleurs contraire aux directives européennes.
Enfin, si les préliminaires de l’acte contresigné peuvent faire l’objet d’une rémunération, la signature de l’avocat ou du juriste habilité ne justifie pas en soi le paiement d’une rémunération.
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N° COM-3 18 novembre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Ajouter un alinéa 3 bis rédigé de la façon suivante:
"L'acte contresigné peut être le fait d'un avocat, d'un notaire, d'un huissier, d'un professeur ou maître de conférences de droit et de toute personne qualifiée, dont la liste est fixée par décret."
Objet
Il n’y a pas de raison de réserver aux seuls avocats le soin de contresigner un acte tel que prévu dans la loi. Cette disposition risquerait d’être par ailleurs contraire aux directives européennes.
Enfin, si les préliminaires de l’acte contresigné peuvent faire l’objet d’une rémunération, la signature de l’avocat ou du juriste habilité ne justifie pas en soi le paiement d’une rémunération.
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N° COM-4 18 novembre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après "l'avocat" ajouter: "ou le juriste habilité selon les règles de l'alinéa précédent".
Objet
Il n’y a pas de raison de réserver aux seuls avocats le soin de contresigner un acte tel que prévu dans la loi. Cette disposition risquerait d’être par ailleurs contraire aux directives européennes.
Enfin, si les préliminaires de l’acte contresigné peuvent faire l’objet d’une rémunération, la signature de l’avocat ou du juriste habilité ne justifie pas en soi le paiement d’une rémunération.
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N° COM-5 18 novembre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après "l'avocat" ajouter: "ou le jurste habilité selon les règles fixées ci-dessus".
Objet
Il n’y a pas de raison de réserver aux seuls avocats le soin de contresigner un acte tel que prévu dans la loi. Cette disposition risquerait d’être par ailleurs contraire aux directives européennes.
Enfin, si les préliminaires de l’acte contresigné peuvent faire l’objet d’une rémunération, la signature de l’avocat ou du juriste habilité ne justifie pas en soi le paiement d’une rémunération.
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Projet de loi Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (1ère lecture) (n° 602 ) |
N° COM-6 18 novembre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après "l'avocat" ajouter "ou le juriste habilité selon les règles fixées ci-dessus".
Objet
Il n’y a pas de raison de réserver aux seuls avocats le soin de contresigner un acte tel que prévu dans la loi. Cette disposition risquerait d’être par ailleurs contraire aux directives européennes.
Enfin, si les préliminaires de l’acte contresigné peuvent faire l’objet d’une rémunération, la signature de l’avocat ou du juriste habilité ne justifie pas en soi le paiement d’une rémunération.
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N° COM-7 18 novembre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Ajouter un alinéa 7 rédigé de la façon suivante: "L'acte contresigné est gratuit".
Objet
Il n’y a pas de raison de réserver aux seuls avocats le soin de contresigner un acte tel que prévu dans la loi. Cette disposition risquerait d’être par ailleurs contraire aux directives européennes.
Enfin, si les préliminaires de l’acte contresigné peuvent faire l’objet d’une rémunération, la signature de l’avocat ou du juriste habilité ne justifie pas en soi le paiement d’une rémunération.
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N° COM-8 19 novembre 2010 |
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Mme TROENDLE et M. ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Le 6ème alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des Experts-Comptables et réglementant le titre et la profession d’Expert-comptable est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de l’Ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches.»
Objet
Les Experts-comptables interviennent régulièrement en matière de déclarations fiscale, sociale et administrative pour le compte des entreprises.
S’agissant des personnes physiques et plus particulièrement du dirigeant d’entreprise, ces interventions constituent la suite logique de la réalisation des comptes de l’entreprise, qu’elle soit exploitée sous forme individuelle ou sociétale. En atteste la déclaration commune du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables et du Conseil National des Barreaux, en date du 26 mai 2010.
C’est la raison qui a conduit le Parlement à consacrer cette assistance en matière fiscale, lors du vote de l’article 13 quater de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010.
Pour autant, les aspects social et administratif ont été omis. Or, en matière sociale, les professionnels de l’expertise comptable mutualisent indéniablement un savoir-faire, qu’il s’agisse de réaliser les bulletins de paie ou encore les déclarations aux URSSAF, aux caisses complémentaires de retraite ou de prévoyance, à l’ANPE. Sont ainsi visées les formalités relatives aux employés de maison.
En matière administrative, de nombreuses déclarations relèvent également des compétences naturelles de l’Expert-comptable. Il peut ainsi s’agir de déclarations auprès des administrations, des banques, des fournisseurs d’énergie ou de moyens de communication.
L’intervention d’un professionnel de l’expertise comptable pour assister une personne physique, dans le cadre de l’ensemble de ses démarches déclaratives, est particulièrement bienvenue à plusieurs titres. D’une part, parce que les professionnels de l’expertise comptable utilisent largement les moyens de télé déclaration favorisant, de ce fait, le développement de l’e-administration.
D’autre part, compte tenu de la croissance du nombre de personnes dépendantes et fragilisées, il est important qu’un professionnel de confiance, c'est-à-dire soumis à une déontologie contrôlée et sanctionnée, puisse intervenir sur ce marché afin de mieux sécuriser ses utilisateurs.
Enfin, comme il vient d’être indiqué, les professionnels de l’expertise comptable dématérialisent pour l’essentiel ces déclarations. Ils participent de la sorte à la politique de RGPP menée par l’Etat.
Cette activité d’assistance dans le cadre des démarches déclaratives auprès des personnes physiques est notamment bienvenue dans le cadre de la mise en œuvre de l’interprofessionnalité, puisque complémentaire des interventions que les autres professions concernées peuvent être amenées à développer auprès des personnes physiques.
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N° COM-9 19 novembre 2010 |
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Mme TROENDLE et M. ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Le 4° du I de l’article 7 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des Experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’Expert-comptable est remplacé comme suit :
« Les représentants légaux ou statutaires de la société doivent être des Experts-comptables associés de la société.»
Objet
La rédaction actuelle du 4° du I de l’article 7 impose que les gérants, le Président du Cconseil d’Administration ou les membres du Directoire de sociétés membres de l’Ordre des Experts-comptables soient des Experts-comptables, membres de la société.
Cette rédaction omet les représentants légaux des SAS tout en incluant dans les autres formes sociales (SA, SARL…) des mandataires sociaux qui ne seraient pas représentants légaux.
Il est proposé d’y substituer une rédaction plus générale qui permettrait d’englober toutes les formes sociales d’exercice, tout en limitant l’obligation d’être Expert-comptable aux seuls représentants légaux ou statutaires.
Cette généralisation permettrait enfin une harmonisation des conditions de la gouvernance des sociétés d’exercice détenues par une société de participations financières de professions libérales. Elle est donc de nature à favoriser la mise en œuvre de l’interpofessionnalité qui est inscrite dans le cadre de cette loi.
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N° COM-10 19 novembre 2010 |
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Mme TROENDLE et M. ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Au sein de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des Experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’Expert-comptable, il est créé un article 7 quater ainsi rédigé :
« Les professionnels habilités à exercer la profession d'Expert-comptable peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature sous le contrôle du conseil régional de l’Ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Ordre des Experts-comptables.»
Objet
La possibilité pour les professionnels habilités à exercer la profession d’Expert-comptable de détenir des participations financières est largement ouverte.
Pour autant, cette participation, si elle reste libre dans son principe, ne doit pas être incompatible avec l’exercice de la profession. Il s’agit notamment de s’assurer que l’indépendance du professionnel n’est pas mise en cause, ni la dignité de la profession.
A ce titre, les conseils régionaux de l’Ordre doivent pouvoir exercer un contrôle sur la nature, les conditions et les modalités de cette détention.
Afin de définir les modalités de ce contrôle, il est proposé de renvoyer au règlement intérieur prévu à l’article 60 de l’ordonnance.
Dans le cadre de l’interprofessionnalité dont les modalités sont définies dans ce Projet de loi, il est indispensable que les prises de participations des sociétés d’exercice soient déclarées de la sorte, afin que les autorités de régulation compétentes puissent exercer leur devoir d’accompagnement et de contrôle auprès des sociétés de participations financières de professions libérales et des sociétés d’exercice. Ceci, afin d’assurer, en particulier, l’effectivité du principe d’indépendance et la préservation de tout conflit d’intérêts.
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N° COM-11 19 novembre 2010 |
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Mme TROENDLE et M. ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Au 4ème alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des Experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’Expert-comptable, la première phrase est ainsi rédigée :
« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l'opération s'effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d’un fond de règlement créé à cet effet dans des conditions et selon des modalités de fonctionnement et de contrôle fixées par décret.»
La deuxième phrase est supprimée.
Objet
La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 a ouvert la possibilité pour les Experts-comptables de manier des fonds. Néanmoins, afin de garantir un niveau de sécurité maximum, des conditions de contrôle ont été posées en prévoyant la création d’un fond de règlement par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.
Or, des pourparlers avec des professions juridiques réglementées permettent d’envisager la mise en commun de ce fond de règlement et, de la sorte, le développement de synergie, source d’économie et d’efficacité.
Afin de préserver cette possibilité, qui s’inscrit dans le cadre du développement d’une interprofessionnalité portée par ce texte, il est proposé d’adapter les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 en assouplissant sa rédaction.
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N° COM-12 19 novembre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE 4 |
A l’alinéa 6, après le mot : « notaire », insérer les mots : « exerçant en France ».
Objet
Le présent amendement précise qu’un acte ou droit, s’il ne résulte pas d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative, doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, être reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
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N° COM-13 19 novembre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
«Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière». Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas … ».
Objet
Le nouvel article 710-1, alinéa 1, du Code civil résultant de l’article 4 du présent projet de loi dispose que « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative ».
La formulation de ce texte exclut donc qu’un acte sous seing privé, contresigné ou non par un avocat, puisse donner lieu aux formalités de publicité foncière alors même qu’il aurait été déposé au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écriture et de signature.
En effet, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, l’acte lui-même doit avoir été reçu en la forme authentique par un notaire.
Le seul cas où le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte non dressé en la forme authentique peut donner lieu aux formalités de publicité foncière est prévu à l’alinéa 2 du nouvel article 710-1, relatif aux procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société.
Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, le présent amendement a pour but d’insérer cette précision dans la loi.
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N° COM-14 19 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Aux termes de l'Article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions », mais ils ne peuvent représenter les parties que « devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle ».
Cette règle de postulation a pour but de permettre à un tribunal de grande instance de disposer d'un avocat résidant dans son ressort et donc à proximité.
Cette règle qui ne concerne que les affaires civiles des TGI (les divorces, notamment) s'applique dans toute la France, sauf dans les départements d'Ile de France, pour lesquels une exception est prévue par l'article 1er al. 3 de la loi du 31 décembre 1971.
Lors de l'examen du présent projet de loi, un amendement a apporté une nouvelle dérogation concernant uniquement la Gironde, en permettant la multipostulation des avocats des barreaux de Bordeaux et Libourne.
Aucun principe ni aucune circonstance particulière ne justifie cette exception locale qui n'a d'ailleurs été précédée d'aucune consultation.
Une telle disposition ne pourrait s'inscrire que dans le cadre d'une réforme plus globale du régime de la postulation et de l'organisation des barreaux.
Alors que la récente réforme de la Carte judiciaire a confirmé l'existence du ressort du TGI de Libourne qui couvre tout le nord de la Gironde, cette disposition conduit, de facto, à un affaiblissement du barreau attaché à ce tribunal. Le maillage territorial du service public de la Justice et l'accès au droit pour les justiciables résidant dans le ressort de ce TGI s'en trouveront nécessairement dégradés.
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N° COM-15 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
I. Remplacer le dernier alinéa de cet article par les dispositions suivantes :
« V. Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.
« VI. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III sont applicables aux avocats visés au V et VI. »
II. En conséquence, dans l'alinéa 1, remplacer les mots :
un IV ainsi rédigé
par les mots :
un IV, un V et VI ainsi rédigés.
Objet
Cet amendement tend à appliquer aux avocats des barreaux de Nîmes et Alès la même possibilité de multipostulation qu'aux avocats des barreaux de Bordeaux et Libourne.
En effet, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le tribunal de grande instance d'Alès a été maintenu et l'arrondissement du Vigan, qui relevait du ressort du tribunal de grande instance de Nîmes, lui a été rattaché.
Par conséquent, le tribunal de grande instance d'Alès a été préservé, au prix de la diminution du ressort géographique du tribunal de grande instance de Nîmes.
Ainsi est-il proposé de permettre aux avocats inscrits au barreau de Nîmes et d'Alès de postuler devant chacun des deux tribunaux de grande instance.
Cette possibilité de multipostulation paraît constituer une compensation logique de cette nouvelle définition de la carte judiciaire. Elle correspond en outre à l'intérêt des justiciables, en rapprochant l'avocat de son client.
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N° COM-16 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l’article premier, le mot : « plusieurs» est remplacé par le mot : « deux» ;
2° Au premier alinéa de l’article 12-1, les mots : « et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités » sont supprimés et les mots : « sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux » ;
3° Après le premier alinéa de l’article 12-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la base d’un dossier constitué par l’intéressé, le jury se prononce à l’issue d’un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. » ;
4° Le 7° de l’article 13 est ainsi rédigé :
« 7° D’organiser l’entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l’article 12-1 pour l’obtention d’un certificat de spécialisation. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article 21-1 est complété par les mots : «, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l’article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation » ;
6° Le II de l’article 50 est ainsi rédigé :
« II. - Les avocats titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées peuvent faire le choix, sur justification d’une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d’un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’accomplit. »
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier et de moderniser le régime des spécialisations d’avocats.
Actuellement, un avocat obtient une mention de spécialisation à la double condition de justifier d’une pratique professionnelle continue d'une durée de 4 ans dans la spécialité et de réussir un examen de contrôle des connaissances comprenant un exposé sur un sujet tiré au sort puis un entretien avec un jury composé d’un professeur d’université, d’un magistrat et d’un avocat spécialiste.
Le Conseil national des barreaux (CNB) détermine les conditions générales d'obtention des mentions mais les examens de contrôle des connaissances sont confiés aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (CRFPA). La liste des mentions de spécialisation est fixée par un arrêté du garde des sceaux.
Intégrée en 1990 à la profession d’avocat lors de la fusion avec les conseils juridiques, la notion de spécialité n’a pas connu le succès escompté. En 2010, sur 51.758 avocats inscrits à un barreau français on compte seulement 11.349 mentions de spécialisation, contre 13.220 en 2000, soit une baisse de 14% alors que dans le même temps la population des avocats s’est accrue de 42%. Onze barreaux regroupent la moitié des mentions et Paris arrive en tête avec 2.247 mentions de spécialisation, soit presque 20% de l’ensemble.
La profession travaille depuis plusieurs années à une réforme du régime des mentions de spécialisation afin de le rendre plus attractif pour ses membres et plus lisible pour leurs clients. Le CNB a approuvé en 2008, la suppression de l’examen de contrôle des connaissances, jugé trop académique, au profit d’un entretien avec le jury, la limitation du nombre de mention à deux, l’accroissement de ses pouvoirs ainsi qu’une refonte de la liste des mentions de spécialisation. Le niveau de compétence de l’avocat spécialiste serait en contrepartie garanti pour le client par le renforcement de l’obligation de formation continue dans la spécialité porté à la moitié des heures sur 5 ans et dont le non respect serait désormais sanctionné par la péremption de la mention.
Le présent amendement reprend les propositions de niveau législatif du CNB en imposant une véritable vérification de la compétence professionnelle de l’avocat dans la spécialité au cours d’un entretien avec le jury comportant une mise en situation professionnelle sur le modèle de l’entretien exigé pour la validation des acquis de l’expérience professionnelle.
Les pouvoirs accrus du CNB, qui dresse une liste nationale des membres du jury et délivre les certificats de spécialisation, permettent d’harmoniser sur un plan national le niveau et les conditions du contrôle des connaissances des candidats. L’établissement d’une liste nationale des avocats titulaires d’une mention de spécialisation, qui devra s’accompagner d’un nouvel arrêté fixant la liste des mentions de spécialisations, améliore l’information du client sur les compétences spécifiques du professionnel dans un secteur du droit. Le renforcement de l’obligation de formation continue et la péremption de la mention encourue relèvent de dispositions réglementaires.
Les dispenses dont bénéficient certaines professions pour l’obtention de la mention de spécialisation sont supprimées. Les CRFPA restent chargés de la seule organisation matérielle des entretiens.
Une disposition transitoire règle la situation des avocats déjà titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation.
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N° COM-17 rect. 24 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
I. Alinéa 3
Dans cet alinéa, supprimer les mots :
un sportif
et remplacer le mot :
pour
par les mots :
l'une des parties intéressées à
II. Alinéa 5
Dans la dernière phrase de cet alinéa alinéa, remplacer les mots :
d'un sportif
par les mots :
de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat
III. Alinéa 7
Dans cet alinéa, remplacer les mots :
la communication des
par les mots :
l'obligation pour un avocat de communiquer les
et les mots :
et du contrat par lequel un sportif mandate un avocat pour le représenter à l'occasion de
par les mots :
et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à
IV. Alinéa 9
Dans cet alinéa, remplacer les mots :
d'un sportif pour
par les mots :
de l'une des parties intéressées à
Objet
Cet amendement tend à compléter le dispositif adopté par l'Assemblée nationale pour permettre aux avocats de représenter, en qualité de mandataire, un sportif pour la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement.
En effet, l'article 1er bis insère dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un article 6 ter qui prévoit l'intervention d'un avocat, en qualité de mandataire, pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport.
L'article L. 222-7 du code du sport dispose que l'activité d'agent sportif consiste à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats. Les parties intéressées peuvent donc être le sportif, l'entraîneur, ou le club sportif.
Aussi l'amendement étend-il l'activité de mandataire que peuvent exercer les sportifs à la possibilité de représenter l'entraîneur ou le club sportif.
Par ailleurs, afin d'assurer un contrôle par les fédérations sportives, l'avocat mandataire aurait l'obligation de communiquer à ces fédérations :
- les contrats conclus pour l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement;
- les contrats le liant à son client, sportif, entraîneur ou club sportif.
Si la fédération constatait la méconnaissance d'une obligation relative à l'un de ces contrats, elle pourrait saisir le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit, qui apprécierait la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires. La discipline des avocats resterait donc de la responsabilité de l'ordre des avocats.
En toute hypothèse, l'avocat ne pourrait être rémunéré que par son client.
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N° COM-18 22 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
I. - Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots :
collaboration libérale sont
sont insérés les mots :
, en l'absence de conciliation,
2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Objet
Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les procédures d’arbitrage applicables aux litiges soumis au bâtonnier en intégrant une phase préalable de conciliation dans les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de collaboration.
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ont modifié respectivement la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991 pour confier au bâtonnier l’arbitrage des litiges entre avocats à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale et des différends à l’occasion de leur exercice professionnel.
Aux termes des dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.
Ce préalable de conciliation n’est pas prévu par les dispositions de l’article 7 de la même loi pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale. Ces litiges sont ainsi directement soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel, sans possibilité pour les parties et le bâtonnier de procéder à une conciliation préalable.
Il est ainsi proposé de prévoir au dernier alinéa de l’article 7 que l’arbitrage du bâtonnier n’interviendra qu’à défaut de conciliation. Il sera ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
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N° COM-19 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Après le mot:
notaire
insérer les mots:
exerçant en France
Objet
La publicité foncière n'ayant vocation qu'à régir les immeuble établis en France, il est nécessaire que le notaire qui authentifiera l'acte exerce lui-même en France.
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N° COM-20 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 5 A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
Objet
Suppression d'une précision inutile : dans la mesure où elles dérogent à la règle générale, les dispositions de l'article L. 112-6-1 du code monétaire et financier ont vocation à régir le paiement des transactions immobilières reçues par notaire, par prioriété aux dispositions de l'article L. 112-6.
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N° COM-21 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
1°A Au deuxième alinéa, les mots: "le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d'instance de se transporter" sont remplacés par les mots: "le greffier du tribunal d'instance se transporte"
Objet
La formalité de requisition par le procureur du greffier du tribunal d'instance n'est pas adaptée à la procédure de l'enregistrement du PACS. En effet si, dans le cas du mariage, cette réquisition est nécessaire pour autoriser l'officier d'état civil à se transporter auprès de la personne empêchée de se déplacer à la mairie, c'est parce que l'officier d'état civil doit apporter avec lui les registres d'état civil dont le déplacement s'effectue sous le contrôle du procureur de la République.
L'enregistrement d'un PACS ne nécessite pas le déplacement des registres d'état civil. Il est donc inutile que le procureur requiert le greffier de se transporter, celui-ci ayant l'obligation de se porter auprès du partenaire empêché à sa demande.
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N° COM-22 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
IV. - Au premier alinéa de l'article 461 du code civil et au deuxième alinéa de l'article 462 du même code, après les mots: "tribunal d'instance" sont insérés les mots : "ou devant le notaire instrumentaire"
Objet
Coordination
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N° COM-23 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Remplacer le mot:
troisième
par le mot:
quatrième
Objet
Correction d'une erreur de coordination textuelle
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N° COM-24 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 7 |
1) Alinéa 6
Remplacer le mot:
rédigé
par le mot:
modifié
2) Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéa ainsi rédigés:
1°) Au premier alinéa, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles 71 et 72," sont supprimés
2°) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
3) Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé:
3°) Au troisième alinéa, la fin de la phrase est complétée par les mots: ", y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance"
4) Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
4°) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Rédactionnel
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N° COM-25 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un article devenu sans objet, en raison de l'insertion, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, d'un article 22 de rédaction identique. Cet article a été adopté conforme par le Sénat. Le maintien de l'article 9 actuel aurait donc pour effet de faire coexister inutilement la même disposition dans deux supports distincts.
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N° COM-26 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
I. Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est supprimé.
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III bis
Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice
Objet
Cet amendement supprime la disposition donnant aux chambres départementales des huissiers de justice la compétence pour établir un règlement relatif aux usages de la profession et aux rapports entre les huissiers et leur clientèle. Il tire les conséquences du transfert de la compétence relative à l'établissement du règlement intérieur de la profession d'huissiers de justice, en ce qui concerne les usages de la profession, à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Celle-ci peut en effet désormais établir un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, selon l'article 16 de la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. De plus, dans la mesure où les chambres départementales ont perdu, par l'effet de la même proposition de loi, leur compétence en matière de sanctions disciplinaires, il ne paraît pas opportun de leur garder la compétence d'établir des règles déontologiques qu'elles ne pourront pas faire appliquer.
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N° COM-27 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 7 bis de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est ainsi rédigé :
« Art. 7 bis.- L'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale se réunit pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ».
Objet
Aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, les délégués de la Chambre nationale des huissiers de justice, chargés de représenter la profession auprès de pouvoirs publics, sont élus par les « membres des bureaux de la chambre régionale et des chambres départementales de chaque cour d'appel ».
Ce mode de scrutin faiblement représentatif aboutit à faire élire les délégués nationaux des 3000 huissiers de justice français (un par Cour d'appel) par un nombre très restreint d'élus locaux.
Le présent amendement propose de changer ce mode de scrutin pour faire élire les délégués de la Chambre nationale par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale.
Cette modification renforcera la légitimité des instances nationales de la profession et renforcera par là même leur efficacité. Elle sera par ailleurs conforme aux souhaits exprimés par la représentation syndicale de la profession depuis plusieurs années. Un décret un Conseil d'Etat précisera les conditions d'éligibilité des délégués (comme par exemple l'ancienneté ou l'absence de condamnations disciplinaires).
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Projet de loi Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (1ère lecture) (n° 602 ) |
N° COM-28 rect. 24 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 9 bis de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est modifié comme suit :
« Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier de justice et aux huissiers de justice en activité, pour l'acquisition d'une étude individuelle ou de parts sociales d'une structure d'exercice de la profession. »
Objet
Cet amendement vise à étendre aux huissiers de justice en activité l'accès à la Caisse des prêts de cette profession.
En effet, le développement des structures d'exercice des huissiers de justice, et notamment des sociétés d'exercice libéral (SEL) impose une adaptation des compétences de la Caisse des Prêts pour lui accorder la possibilité d'accorder des prêts non seulement aux aspirants aux fonctions d'huissiers de justice, mais aussi aux huissiers de justice en activité, pour l'acquisition d'une étude individuelle ou de parts sociales d'une structure d'exercice de la profession.
Ce bénéfice est également étendu aux huissiers salariés, créés par la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice.
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N° COM-29 rect. 24 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 11
Après l'alinéa 11 de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L.811-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une situation financière qu'ils communiquent au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le contenu de cette situation financière, défini par décret, est adapté selon que l’administrateur tient une comptabilité d’encaissement ou d’engagement."
Objet
Cet amendement définit une obligation pour les administrateurs et mandataires judiciaires d'établir et de communiquer au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires juridiques, une situation financière.
Il s'agit de permettre au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de disposer d'éléments comptables essentiels à l'appréciation de la solvabilité des professionnels. La situation financière donnera en effet au CNAJMJ les moyens d'apprécier la structure financière de chaque professionnel, la situation de ses capitaux propres intégrant l'endettement professionnel.
Des situations de sinistre financier auraient pu être évitées si le Conseil national avait disposé de telles informations.
Cette nouvelle obligation de communication paraît justifiée s'agissant de professionnels qui gèrent plusieurs milliards d'euros de fonds appartenant à des tiers.
Les dispositions de l'article L.811-11 du code de commerce sont applicables aux mandataires judiciaires par application de l'article L.812-9 du code de commerce.
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Projet de loi Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (1ère lecture) (n° 602 ) |
N° COM-30 rect. 24 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 10 |
I.- Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
"Art. L.814-13 .- Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 qui peuvent faire l’objet d’une communication par voie électronique.
"Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu’il soit procédé selon cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le Conseil national en application de l’article L. 814-2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent alinéa."
...° L'article L. 814-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots: ", de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice." sont remplacés par les mots : "et de contrôler leurs études.";
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
"Au plus tard le 1er janvier 2014, le Conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l’envoi et la réception d’actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2.
"Le Conseil national rend compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice."
II. En conséquence, rédiger comme suit l'alinéa 15:
5° Après l'article L. 814-11, sont insérés les articles L. 814-12 et L. 814-13 ainsi rédigés:
Objet
Cet amendement confie au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) la gestion d'un portail électronique des déclarations de créances. Ce portail centraliserait les déclarations de créances effectuées par voie électronique, les administrateurs et mandataires judiciaires étant tenus de l'utiliser pour la gestion dématérialisée des déclarations de créance.
Ce portail devrait faciliter les démarches des tiers et les activités des professionnels.
Le CNAJMJ tiendrait ce portail électronique dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cette nouvelle mission serait inscrite à l'article L. 814-2 du code de commerce, relatif aux compétences du CNAJMJ.
L'amendement insère par ailleurs un article L. 814-13 renvoyant à un décret la fixation de la liste des actes qui, dans le cadre des procédures collectives, pourraient être effectués par voie électronique au moyen du portail national.
Les administrateurs et mandataires judiciaires devraient procéder par voie électronique, au moyen du portail national, lorsque les destinataires ou les émetteurs d'actes le demandent ou y consentent. Cette obligation favorisera la dématérialisation des procédures.
Le CNAJMJ devrait en outre rendre compte de l'accomplissement de ses missions dans un rapport adressé chaque année au ministre de la justice.
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N° COM-31 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
I. Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l'article L. 422-13 du code de la propriété industrielle, les mots : "avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles", sont remplacés par les mots: "avec la profession d'avocat et avec les fonctions d'enseignement,".
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigé :
Chapitre IV bis
Dispositions relatives à la profession de conseil en propriété industrielle
Objet
Cet amendement tend à supprimer l'incompatibilité entre les professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat. Il ouvre donc la possibilité aux CPI d'un double exercice, de leur profession et de celle d'avocat. Ce double exercice constitue une possibilité importante pour la compétitivité de la France en matière de propriété industrielle. En effet, à la différence des professionnels allemands et anglais, les CPI n'offrent pas un service complet, puisqu'ils ne peuvent représenter leurs clients devant les tribunaux.
L'Assemblée nationale ayant rejeté la fusion des deux professions, il paraît indispensable de ne pas s'en tenir à un statu quo qui risquerait à moyen terme de conduire à un déclin irrémédiable de l'innovation et de la propriété industrielle en France, dans un contexte fortement concurrentiel.
L'amendement permet donc aux CPI qui le souhaiteraient de devenir avocats, s'ils remplissent les conditions requises pour l'accès à cette profession.
Il devrait être complété d'une modification du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, afin d'étendre la passerelle entre les deux professions.
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N° COM-32 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La chambre nationale des avoués peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Objet
Cet amendement tend à donner à la Chambre nationale des avoués la même possibilité de se constituer partie civile qu'aux autres organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques.
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N° COM-33 22 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 2 (1°), de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1 bis° Après le premier alinéa de l'article 5-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majorité du capital social de la société d'exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l'article 31-2 qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de la société d'exercice libéral. »
II.- Compléter l'alinéa 6 par les mots :
, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes
III.-A l'alinéa 8, après les mots :
de l'article 1er
insérer les mots :
ou relevant du livre II du code de commerce
remplacer les mots :
de justice ou
par les mots :
de justice,
et après les mots :
commissaire-priseur judiciaire
insérer les mots :
, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle
IV.- A l'alinéa 9, remplacer la dernière phrase par les dispositions suivantes :
Le complément peut être détenu par :
« 1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droits;
« 2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l’une de ces sociétés ;
« 3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
« 4° Des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au premier alinéa ;
« 5° Des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation. »
IV.- Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l'issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l'article 31-1. »
Objet
Cet amendement complète le dispositif relatif à la possibilité, pour les professions du droit, de créer des structures interprofessionnelles.
Il permet tout d'abord un rapprochement des professions du droit et du chiffre afin d’offrir un meilleur service aux entreprises.
En effet, le projet de loi crée, par une réforme des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), l’interprofessionnalité capitalistique entre les professions d’avocat, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice.
Le présent amendement ouvre cette interprofessionnalité aux professionnels du chiffre (experts-comptables et commissaires aux comptes) ainsi qu'aux conseils en propriété industrielle.
Les experts-comptables ont eux-mêmes exprimé le souhait de bénéficier de cette ouverture.
Quant aux conseils en propriété industrielle, qui souhaitent bénéficier d'un rapprochement avec la profession d'avocat, s'ils considèrent que l'interprofessionnalité capitalistique n'est pas suffisante, ils estiment qu'elle constitue néanmoins une piste intéressante et qu'il est de leur intérêt d'en bénéficier.
Surtout, la possibilité de créer des structures regroupant ces professions offrira une meilleure compétitivité aux professions concernées, dans un environnement très concurrentiel.
La possibilité pour une société de participations financières de détenir une participation dans une structure d’exercice d’expertise-comptable ou de conseil en propriété industrielle est étendue à toutes les structures juridiques actuellement utilisées pour l’exercice de l’une ou l’autre de ces deux professions. Cependant, le capital des sociétés d’exercice de ces professions étant ouvert aux tiers, l'interprofessionnalité capitalistique avec les professions du droit n'est offerte qu’aux sociétés d’expertise-comptable ou de conseil en propriété industrielle n’ayant pas fait le choix de cette ouverture.
En outre, afin de préserver la nécessaire indépendance des professions concernées, il est notamment prévu que la majorité du capital de la holding devra être détenue par des associés exerçant au sein des sociétés filiales avec l’exigence supplémentaire que la majorité du capital de la holding soit détenue par des membres exerçant la même profession que celle exercée par la société d'exercice.
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Projet de loi Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (1ère lecture) (n° 602 ) |
N° COM-34 rect. 24 novembre 2010 |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
I.- Après l’article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches »
2° Au 4° du I de l’article 7, après les mots: « les gérants, », sont insérés les mots: « le président de la société par actions simplifiée, »;
3° Il est inséré un article 7 quater ainsi rédigé :
« Art. 7 quater.- Les experts-comptables et les sociétés inscrites à l’ordre peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
« Les associations de gestion et de comptabilité et les personnes physiques visées aux articles 83 ter et 83 quater de la présente ordonnance peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle de la commission nationale d’inscription visée à l’article 42 bis de la présente ordonnance, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables. ».
4° Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l’article 22 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l'opération s'effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d’un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Le décret définit les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds.».
II.- En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée:
Chapitre VIII bis
Dispositions relatives aux experts-comptables
Objet
Cet amendement apporte quatre améliorations aux règles concernant les experts-comptables, en complément des dispositions organisant l’interprofessionnalité capitalistique.
1°) Les experts-comptables interviennent régulièrement en matière de déclarations fiscale, sociale et administrative pour le compte des entreprises.
S’agissant des personnes physiques et plus particulièrement du dirigeant d’entreprise, ces interventions constituent la suite logique de la réalisation des comptes de l’entreprise, qu’elle soit exploitée sous forme individuelle ou sociétale.
C’est la raison qui a conduit le Parlement à consacrer cette assistance en matière fiscale lors du vote de l’article 13 quater de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.
Pour autant, les aspects social et administratif ont été omis. Or, en matière sociale, les professionnels de l’expertise comptable possèdent un savoir faire, qu’il s’agisse de réaliser les bulletins de paie ou encore les déclarations aux URSSAF, aux caisses complémentaires de retraite ou de prévoyance ou à l’ANPE. Sont ainsi visées les formalités relatives aux employés de maison.
En matière administrative, de nombreuses déclarations relèvent également des compétences naturelles de l’expert-comptable. Il peut ainsi s’agir de déclarations auprès des administrations, des banques, des fournisseurs d’énergie ou de moyens de communication.
L’intervention d’un professionnel de l’expertise comptable pour assister une personne physique dans le cadre de l’ensemble de ses démarches déclaratives paraît opportune à plusieurs titres. D’une part, parce que les professionnels de l’expertise comptable utilisent largement les moyens de télé déclaration favorisant, de ce fait, le développement de l’administration électronique.
D’autre part, compte tenu de la croissance du nombre de personnes dépendantes et fragilisées, il est important qu’un professionnel de confiance, c'est-à-dire soumis à une déontologie contrôlée et sanctionnée, puisse intervenir sur ce marché.
Cette activité d’assistance dans le cadre des démarches déclaratives auprès des personnes physiques est en outre adaptée dans le cadre de la mise en oeuvre de l’interprofessionnalité, puisqu’elle est complémentaire des interventions que les autres professions concernées peuvent être amenées à effectuer auprès des personnes physiques.
2°) La rédaction actuelle du 4° du I de l’article 7 impose que les gérants, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire de sociétés membres de l’ordre des experts-comptables soient des experts-comptables, membres de la société.
Cette rédaction omet les présidents des sociétés par actions simplifiées.
Il est proposé d’y substituer une rédaction visant également les représentants légaux de ces sociétés.
Cette généralisation permettrait une harmonisation des conditions de gouvernance des sociétés d’exercice détenues par une société de participations financières de professions libérales. Elle est donc de nature à favoriser la mise en oeuvre de l’interpofessionnalité qui est inscrite dans le projet de loi.
3°) La possibilité pour les professionnels habilités à exercer la profession d’expert-comptable de détenir des participations financières est largement ouverte.
Pour autant, cette participation, si elle reste libre dans son principe, ne doit pas être incompatible avec l’exercice de la profession. Il s’agit notamment de s’assurer que l’indépendance du professionnel n’est pas mise en cause, ni la dignité de la profession.
A ce titre, les conseils régionaux de l’ordre ou la commission nationale d’inscription des associations de gestion et de comptabilité doivent pouvoir exercer un contrôle sur la nature, les conditions et les modalités de cette détention.
Afin de définir les modalités de ce contrôle, il est proposé de renvoyer au règlement intérieur prévu à l’article 60 de l’ordonnance.
Dans le cadre de l’interprofessionnalité dont les modalités sont définies dans ce projet de loi, il est indispensable que les prises de participations des sociétés d’exercice soient déclarées de la sorte, afin que les autorités de régulation compétentes puissent exercer leur devoir d’accompagnement et de contrôle auprès des sociétés de participations financières de professions libérales et des sociétés d’exercice.
Il s’agit d’assurer l’effectivité du principe d’indépendance et d’éviter tout conflit d’intérêts.
4°) La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 a ouvert la possibilité pour les experts-comptables de manier des fonds.
Néanmoins, afin de garantir un niveau de sécurité maximum, des conditions de contrôle ont été posées en prévoyant la création d’un fonds de règlement par le Conseil Supérieur de l’ordre des experts-comptables.
Or, des pourparlers avec des professions juridiques réglementées permettent d’envisager la mise en commun de ce fonds de règlement et, de la sorte, des mutualisations, sources d’économie et d’efficacité.
Afin de préserver cette possibilité, qui s’inscrit dans le cadre du développement de l’interprofessionnalité, il est proposé d’adapter les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 en assouplissant sa rédaction.
commission des lois |
Projet de loi Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (1ère lecture) (n° 602 ) |
N° COM-35 22 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE, rapporteur CHAPITRE IX |
Compléter l'intitulé de cette division par les mots :
et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
Objet
Le chapitre IX ne traite pas seulement des greffes des tribunaux mixtes de commerce, mais aussi des attributions du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
commission des lois |
Projet de loi Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (1ère lecture) (n° 602 ) |
N° COM-36 22 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 741-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir la possibilité pour le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce d'établir en ce qui concerne les usages de la profession, un règlement soumis à l'approbation du garde des sceaux.
Ce pouvoir, octroyé à la représentation nationale d'une profession, de recenser sous le contrôle du garde des sceaux, les normes découlant des usages de la profession, a donné pleine satisfaction s'agissant du notariat.
Il est de nature à renforcer l'adéquation entre les textes et les réalités de la pratique des greffiers des tribunaux de commerce, afin d'assurer un meilleur service aux justiciables.
Des dispositions identiques concernant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires figurent d'ores et déjà dans la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice.
commission des lois |
Projet de loi Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (1ère lecture) (n° 602 ) |
N° COM-37 22 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Dans cet alinéa, remplacer les mots :
à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ce même article et au plus tard le 1er janvier 2011
par les mots :
le premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente loi
Objet
Cet amendement tend à reporter la date d'entrée en vigueur des 1° à 3° de l'article 10, qui modifient la composition des commissions nationales compétentes pour statuer en matière d'inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ces dispositions suppriment la participation des trois personnes appartenant à la profession concernée dans chacune des deux commissions.
Initialement, le troisième alinéa de l'article 24 prévoyait l'entrée en vigueur de ces dispositions « à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ce même article et au plus tard le 1er janvier 2011 ».
Cette date ne pourra, à l'évidence, être respectée.
Afin d'éviter une rupture dans le fonctionnement des commissions, il convient de prendre en considération le temps nécessaire à l'examen du texte par le Parlement, à la publication d'un décret d'application en Conseil d'Etat et à l'aboutissement du processus de recrutement des nouveaux membres de ces commissions. Aussi est-il proposé un délai de neuf mois après la publication de la loi.
commission des lois |
Projet de loi Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (1ère lecture) (n° 602 ) |
N° COM-38 22 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE, rapporteur PROJET DE LOI DE MODERNISATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES RÉGLEMENTÉES |
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées
Objet
Cet amendement tire les conséquences de l'insertion, dans le projet de loi, de dispositions concernant les experts-comptables.