commission des lois |
Projet de loi Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (1ère lecture) (n° 602 ) |
N° COM-3 18 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GÉLARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Ajouter un alinéa 3 bis rédigé de la façon suivante:
"L'acte contresigné peut être le fait d'un avocat, d'un notaire, d'un huissier, d'un professeur ou maître de conférences de droit et de toute personne qualifiée, dont la liste est fixée par décret."
Objet
Il n’y a pas de raison de réserver aux seuls avocats le soin de contresigner un acte tel que prévu dans la loi. Cette disposition risquerait d’être par ailleurs contraire aux directives européennes.
Enfin, si les préliminaires de l’acte contresigné peuvent faire l’objet d’une rémunération, la signature de l’avocat ou du juriste habilité ne justifie pas en soi le paiement d’une rémunération.