commission de l'économie |
Proposition de loi Urbanisme commercial (1ère lecture) (n° 558 ) |
N° COM-3 1 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE, rapporteur ARTICLE 1ER BIS B |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas compétent pour élaborer un plan local d’urbanisme et dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale peut élaborer, dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, un document d’aménagement commercial communautaire qui couvre l’intégralité de son territoire et comprend les dispositions prévues aux paragraphes I à IV de l’article 1er de la présente loi. Ce document est élaboré conformément aux dispositions figurant aux articles L. 123-6 à L. 123-9 et L.123-10 à L.123-12 du code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être rendus compatibles avec le document d'aménagement commercial communautaire dans un délai de trois ans.
II. – Les procédures de révision, révision simplifiée, modification et modification simplifiée mentionnées à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, ainsi que la mise en compatibilité prévue à l’article L. 123-14 du même code, s’appliquent au document d’aménagement commercial communautaire.
III. - Au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la délibération portant approbation du document d’aménagement commercial communautaire, de la dernière délibération portant révision complète de ce document ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent paragraphe, l'établissement public de coopération intercommunale débat des résultats de son application et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public. A défaut d'une telle délibération, le document d’aménagement commercial communautaire est caduc.
IV. – Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comprenant un document d’aménagement commercial ou un plan local d'urbanisme intercommunal comprenant les dispositions prévues à l’article 1er bis A est approuvé ultérieurement, la décision qui approuve ce schéma ou ce plan abroge le document d'aménagement commercial communautaire.
Objet
L'article 1er bis B, dans sa nouvelle rédaction, reprend l'idée d'un DAC communautaire en l'absence de SCOT ou de PLU intercommunal faisant office de DAC. Plusieurs précisions importantes sont cependant apportées :
- le DAC communautaire est élaboré selon la même procédure qu'un PLU;
- les procédures de révision et de modification des PLU s'appliquent aussi aux DAC;
- l'EPCI doit débattre tous les 3 ans sur les effets du DAC;
- si un SCOT ou un PLU intercommunal doté d'un DAC entre en vigueur, le DAC communautaire devient caduc.
NB : Les dispositions de cet article dans son ancienne rédaction (projets sur lesquels la CRAC donne son accord) sont reprises de manière plus claire dans un nouvel article.