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Proposition de loi

Représentation équilibrée

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-1

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, l'article 1er A confie au conseil d'administration dans les sociétés anonymes classiques et au directoire dans les sociétés anonymes nouvelles, sans mention des autres formes de sociétés, un rôle de promotion de l'égalité professionnelle. Cette disposition ne constitue qu'une déclaration générale de principe, sans portée réelle.

En outre, et surtout, l'article 6 de la proposition de loi prévoit de façon plus précise et opérationnelle une délibération annuelle du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle, le cas échéant sur la base du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, prévu par le code de travail pour certaines sociétés. Cette délibération annuelle pourra être d'autant plus efficace pour la promotion de l'égalité professionnelle, y compris dans les postes de dirigeants salariés, que des femmes seront présentes dans ces conseils et veilleront à cette question.

Dans ces conditions, l'article 1er A est inutile.





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(n° 223 )

N° COM-2

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins cinquante millions d'euros.

Objet

Le présent amendement vise à étendre l'obligation légale de mixité de la composition des conseils d'administration aux sociétés qui emploient plus de cinq cents salariés et présentent un chiffre d'affaires ou un total de bilan de plus de cinquante millions d'euros. Pour éviter que cette obligation s'impose dès le franchissement de ces deux seuils, il est proposé d'attendre trois exercices, en appréciant la situation à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur le troisième exercice (l'article L. 225-100 prévoit que l'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice).

Dans les seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport spécial du président du conseil d'administration, joint au rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale, rend compte notamment de la composition du conseil (article L. 225-37). La proposition de loi précise qu'il rend compte également, concernant la composition du conseil, de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes.






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(n° 223 )

N° COM-3

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, seconde phrase

Au début de cette phrase, ajouter les mots :

Dans ces mêmes sociétés,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.





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(n° 223 )

N° COM-4

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. »

Objet

Le présent amendement procède à plusieurs réaménagements.

La nullité de toute nomination en cas de composition irrégulière du conseil concerne bien sûr les renouvellements d'administrateurs, sans qu'il soit besoin de le préciser.

Il n'est pas juridiquement utile d'indiquer que la nullité des nominations n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil, en vertu du principe selon lequel toute irrégularité dans la composition du conseil ne saurait affecter la validité des délibérations du conseil. Selon le premier alinéa de l'article L. 210-9, « ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée » (voir également, par exemple, le dernier alinéa de l'article L. 225-21). A titre d'exemple, l'affirmation de la nullité de la nomination d'un administrateur au-delà de la limite d'âge (article L. 225-19) n'a pas besoin de préciser que cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations. Cependant, pour éviter tout risque d'interprétation biaisée, une mention expresse est préférable, à l'instar de celle figurant à l'article L. 225-29.

L'obligation de représentation équilibrée est prise en compte par la proposition de loi dans les cas de nomination provisoire par le conseil d'administration, car elle modifie l'article L. 225-24. En cas de carence du conseil pour procéder aux nominations provisoires ou convoquer l'assemblée générale au titre de cette obligation de représentation équilibrée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-24 pourront s'appliquer (convocation de l'assemblée générale par un mandataire désigné en justice à la demande de tout intéressé). Il n'y a donc pas lieu d'en faire mention à l'article nouveau du code instituant l'obligation de représentation équilibrée pour les sociétés à conseil d'administration.





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(n° 223 )

N° COM-5

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-20 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration au premier alinéa de l'article L. 225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. »

Objet

Outre une clarification rédactionnelle, le présent amendement vise à prévoir la nullité de la désignation d'un représentant permanent d'une personne morale lorsque cette désignation ne contribue pas à la régularité de la composition du conseil.





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N° COM-6

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. »

Objet

Clarification rédactionnelle de la disposition prévoyant des nominations provisoires en cas de vacance ayant pour effet de rendre irrégulière la composition du conseil.

En cas de carence du conseil, l'article L. 225-24, ici complété, permet l'intervention d'un mandataire désigné à cet effet pour convoquer l'assemblée générale.






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N° COM-7

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

V. - Le second alinéa de l'article L. 225-27 du même code est complété par les mots : « , ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 ».

Objet

Il s'agit par cet amendement de supprimer une référence inutile au nouvel article L. 225-18-1, qui traite de la proportion minimale d'administrateurs de chaque sexe, au sein du premier alinéa de l'article L. 225-27, relatif aux administrateurs élus par le personnel. Il est fait mention dans cet alinéa du nombre et du mode de désignation des administrateurs prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18. Or, le contenu de l'article L. 225-18-1 ne concerne ni le nombre ni le mode de désignation.





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(n° 223 )

N° COM-8

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

V bis. - Le sixième alinéa de l'article L. 225-28 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Objet

Il s'agit par cet amendement d'insérer à l'article L. 225-28, qui traite des modalités d'élection des administrateurs représentant les salariés, et non à l'article L. 225-27, qui traite du nombre de ces administrateurs, l'obligation de parité en cas d'élection de ces administrateurs par scrutin de liste, en simplifiant sa rédaction.

Cette disposition ne traite pas du cas, sans doute hypothétique, d'une société dans laquelle il n'y aurait pas suffisamment de salariés éligibles d'un des deux sexes pour composer une liste paritaire.






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(n° 223 )

N° COM-9

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. - L'article L. 225-45 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. »

Objet

Les administrateurs sont désignés par l'assemblée générale ordinaire. Toutefois, celle-ci est convoquée par le conseil d'administration (article L. 225-103), qui arrête son ordre du jour (article L. 225-105). Il revient ainsi au conseil d'administration de proposer les nominations ou les renouvellements d'administrateurs. Dans les grandes sociétés, ces propositions sont souvent préparées par plusieurs administrateurs au sein d'un comité des nominations. Par conséquent, une composition irrégulière du conseil résulte d'une carence des administrateurs en fonction. Dans certains cas, le conseil d'administration peut procéder lui-même à la nomination d'administrateurs, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale (article L. 225-24).

En vue d'inciter les conseils d'administration à proposer des nominations conformes à l'objectif de mixité des conseils, sans remettre en cause la sécurité juridique de leurs délibérations, il est prévu une sanction temporaire de suspension des jetons de présence. Toutes les sociétés n'attribuent certes pas de jetons de présence, mais les principes du gouvernement d'entreprise prônent le versement de jetons même dans les petites sociétés, pour signifier que les fonctions d'administrateur doivent être exercées avec sérieux. Cette suspension ne ferait bien sûr pas obstacle à l'inscription comptable des jetons de présence dans les charges d'exploitation (article L. 225-45). La suspension cesserait, avec versement de l'arriéré, dès que la composition du conseil deviendrait régulière. Il n'y aurait ainsi aucune suppression pure et simple de jetons de présence et aucune perte pour les administrateurs.

L'assemblée générale ordinaire doit se prononcer sur la possibilité d'allouer des jetons de présence aux administrateurs (article L. 225-100). En cas d'impossibilité de les verser en raison d'une composition irrégulière, l'information devrait être donnée aux actionnaires. Dans les sociétés cotées ou contrôlées par une société elle-même cotée, le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale doit faire état des rémunérations de toute nature versées à chaque mandataire (article L. 225-102-1). La suspension des jetons de présence devrait donc être mentionnée et justifiée dans ce rapport.






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N° COM-10

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins cinquante millions d'euros.

Objet

Le présent vise à étendre l'obligation légale de mixité de la composition des conseils de surveillance aux sociétés qui emploient plus de cinq cents salariés et présentent un chiffre d'affaires ou un total de bilan de plus de cinquante millions d'euros. Pour éviter que cette obligation s'impose dès le franchissement de ces deux seuils, il est proposé d'attendre trois exercices, en appréciant la situation à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur le troisième exercice (l'article L. 225-100 prévoit que l'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice).

Dans les seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport spécial du président du conseil de surveillance, joint au rapport du directoire à l'assemblée générale, rend compte notamment de la composition du conseil (article L. 225-68). La proposition de loi précise qu'il rend compte également, concernant la composition du conseil, de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes.






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N° COM-11

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5, seconde phrase

Au début de cette phrase, ajouter les mots :

Dans ces mêmes sociétés,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.





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N° COM-12

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

Objet

Le présent amendement procède à plusieurs réaménagements rédactionnels.

La nullité de toute nomination en cas de composition irrégulière du conseil concerne bien sûr les renouvellements de membres du conseil de surveillance, sans qu'il soit besoin de le préciser.

Il n'est pas juridiquement utile d'indiquer que la nullité des nominations n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil, en vertu du principe selon lequel toute irrégularité dans la composition du conseil ne saurait affecter la validité des délibérations du conseil. Selon le premier alinéa de l'article L. 210-9, « ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée » (voir également, par exemple, le dernier alinéa de l'article L. 225-77). A titre d'exemple, l'affirmation de la nullité de la nomination d'un administrateur au-delà de la limite d'âge (article L. 225-70) n'a pas besoin de préciser que cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations. Cependant, pour éviter tout risque d'interprétation biaisée, une mention expresse est préférable.

L'obligation de représentation équilibrée est prise en compte par la proposition de loi dans les cas de nomination provisoire par le conseil de surveillance, car elle modifie l'article L. 225-78. En cas de carence du conseil pour procéder aux nominations provisoires ou si l'assemblée générale n'est pas convoquée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-78 pourront s'appliquer (convocation de l'assemblée générale par un mandataire désigné en justice à la demande de tout intéressé). Il n'y a donc pas lieu d'en faire mention à l'article nouveau du code instituant l'obligation de représentation équilibrée pour les sociétés à conseil de surveillance.






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N° COM-13

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 7 et 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-76 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil de surveillance au premier alinéa de l'article L. 225-69-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. »

Objet

Outre une clarification rédactionnelle, le présent amendement vise à prévoir la nullité de la désignation d'un représentant permanent d'une personne morale lorsque cette désignation ne contribue pas à la régularité de la composition du conseil.





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(n° 223 )

N° COM-14

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 11 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. »

Objet

Clarification rédactionnelle de la disposition prévoyant des nominations provisoires en cas de vacance ayant pour effet de rendre irrégulière la composition du conseil.

En cas de carence du conseil, l'article L. 225-78, ici complété, permet l'intervention d'un mandataire désigné à cet effet pour convoquer l'assemblée générale.






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(n° 223 )

N° COM-15

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 13 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-79 du même code est complété par les mots : « , ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 ».

Objet

Il s'agit par cet amendement de simplifier la rédaction du texte et de supprimer une référence inutile au nouvel article L. 225-69-1, qui traite de la proportion minimale de membres du conseil de surveillance de chaque sexe, au sein du premier alinéa de l'article L. 225-79, relatif aux membres du conseil élus par le personnel. Il est fait mention dans cet alinéa du nombre et du mode de désignation des membres du conseil prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75. Or, le contenu de l'article L. 225-69-1 ne concerne ni le nombre ni le mode de désignation.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de préciser expressément les conditions de composition paritaire des listes de salariés candidats au conseil de surveillance, car l'article L. 225-80 rend applicable à ces élections les articles L. 225-28 à L. 225-34, qui concernent les élections des administrateurs représentant les salariés. L'article L. 225-28, tel que modifié par l'article 1er de la proposition de loi pour prévoir la parité dans la composition des listes de salariés, sera donc applicable.






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N° COM-16

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. - L'article L. 225-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. »

Objet

Les membres du conseil de surveillance sont désignés par l'assemblée générale ordinaire. Celle-ci est convoquée en principe par le directoire et non le conseil de surveillance (article L. 225-103), qui arrête son ordre du jour (article L. 225-105). Il revient ainsi au directoire de proposer les nominations ou les renouvellements de membres du conseil. Toutefois, il appartient bien au conseil de surveillance, dans sa mission de « contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire » (article L. 225-68) de veiller à la régularité de sa composition et aux projets de nomination présentés par le directoire. En outre, le conseil de surveillance peut aussi convoquer l'assemblée générale (article L. 225-103). Dans certains cas, le conseil de surveillance peut procéder lui-même à la nomination de membres, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale (article L. 225-78).

En vue d'inciter à proposer des nominations conformes à l'objectif de mixité des conseils, sans remettre en cause la sécurité juridique de leurs délibérations, il est prévu une sanction temporaire de suspension des jetons de présence. Toutes les sociétés n'attribuent certes pas de jetons de présence, mais les principes du gouvernement d'entreprise prônent le versement de jetons même dans les petites sociétés, pour signifier que les fonctions de membre du conseil doivent être exercées avec sérieux. Cette suspension ne ferait bien sûr pas obstacle à l'inscription comptable des jetons de présence dans les charges d'exploitation (article L. 225-83). La suspension cesserait, avec versement de l'arriéré, dès que la composition du conseil deviendrait régulière. Il n'y aurait ainsi aucune suppression pure et simple de jetons de présence et aucune perte pour les membres du conseil.

L'assemblée générale ordinaire doit se prononcer sur la possibilité d'allouer des jetons de présence aux membres du conseil de surveillance (article L. 225-100). En cas d'impossibilité de les verser en raison d'une composition irrégulière, l'information devrait être donnée aux actionnaires. Dans les sociétés cotées ou contrôlées par une société elle-même cotée, le rapport du directoire à l'assemblée générale doit faire état des rémunérations de toute nature versées à chaque mandataire (article L. 225-102-1). La suspension des jetons de présence devrait donc être mentionnée et justifiée dans ce rapport.





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N° COM-17

11 octobre 2010


 

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Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il fait mention, s'il y a lieu, de l'application du second alinéa, selon le cas, de l'article L. 225-45 ou de l'article L. 225-83. »

Objet

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale ordinaire doit faire état des rémunérations détaillées versées aux mandataires sociaux. En cas de suspension du versement des jetons de présence pour cause de composition irrégulière, mention devrait logiquement en être faite dans le rapport. Le présent amendement mentionne cette obligation.





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N° COM-18

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

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Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-105 du même code, il est inséré un article L. 225-105-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 225-105-1. - Lorsqu'il n'est pas présenté à l'assemblée générale ordinaire des projets de nomination de nature à assurer la conformité de la composition, selon le cas, du conseil d'administration au premier alinéa de l'article L. 225-18-1 ou du conseil de surveillance au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de faire inscrire les projets de nomination requis à l'ordre du jour. »

Objet

En dehors des cas de nomination provisoire (articles L. 225-24 et L. 225-78), la nomination des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance appartient à l'assemblée générale ordinaire (articles L. 225-18 et L. 225-75). L'assemblée générale peut ne pas être mise en mesure de procéder à des nominations régulières, conduisant à des nominations nulles.

Certes, des actionnaires détenant au moins 5 % du capital ou groupés dans une association d'actionnaires répondant à certains critères  (article L. 225-120) peuvent faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des projets de résolution (article L. 225-105), par exemple des projets de nomination. Les conditions requises ne sont toutefois pas aisées à réunir.

Aussi le présent amendement prévoit-il une procédure particulière, lorsqu'il n'est pas présenté à l'assemblée générale ordinaire de nominations de nature à assurer la conformité de la composition du conseil, par analogie aux procédures prévues aux articles L. 225-103 et L. 225-105 en matière de convocation de l'assemblée générale et de mise à l'ordre du jour de projets de résolution : mise à l'ordre du jour d'un projet de résolution par un mandataire désigné en justice à la demande de tout intéressé, par exemple de tout actionnaire.





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11 octobre 2010


 

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Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 226-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

II. - Après l'article L. 226-4 du même code, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-4-1. - La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins cinquante millions d'euros. Dans ces sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction des dispositions concernant les sociétés en commandite par actions et à les aligner sur celles concernant les sociétés anonymes. La société en commandite par actions se caractérise par sa souplesse.

Le dernier alinéa de l'article L. 226-4 renvoie pour la désignation des membres du conseil de surveillance, à défaut de disposition statutaire, aux règles de désignation des administrateurs des sociétés anonymes.

Il n'est pas explicitement prévu de rémunération, à titre de jetons de présence, pour les membres du conseil de surveillance, composé de commanditaires, de sorte qu'il n'est pas possible d'en prévoir la suspension en cas de composition irrégulière. Il n'est pas explicitement prévu non plus de représentants de personnes morales ou des salariés.

En revanche, l'article L. 226-10-1 rend applicable à cette société, lorsque ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'obligation pour le président du conseil de surveillance de présenter à l'assemblée générale un rapport qui rend compte, notamment, de la composition du conseil et de l'application en son sein du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes.





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(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-20

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 1 

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Les II à V bis et le VII de l'article 1er, les III à VII de l'article 2 et le II de l'article 2 bis entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l'année de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise, d'une part, à procéder à des coordinations de références avec des modifications effectuées dans les articles 1er à 2 bis et, d'autre part, à rendre pleinement applicable l'obligation de mixité dans les conseils, incluant la règle des 40 %, à la date du 1er janvier de la sixième année suivant l'année de la publication de la loi, c'est-à-dire au début de l'exercice correspondant à l'année civile, plutôt que six ans après la promulgation de la proposition de loi, c'est-à-dire à une date sans signification particulière et surtout sans rapport avec le calendrier de la vie des sociétés, en particulier celui des exercices comptables et des assemblées générales ordinaires annuelles statuant sur ces exercices.

En outre, fixer une date dans la loi contribue à la compréhension par les acteurs économiques de leurs obligations nouvelles et à sa lisibilité par l'opinion publique. Ainsi, si la loi est publiée au Journal officiel en 2010, l'obligation vaudra au 1er janvier 2016. Si elle est publiée en 2011, l'obligation vaudra au 1er janvier 2017.

Si la composition du conseil d'administration ou de surveillance n'est pas conforme au 1er janvier de l'année considérée, le versement des jetons de présence sera suspendu dès cette date et toute nomination ultérieure sera nulle, y compris en cas de renouvellement.





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11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2 

A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

trois ans après la promulgation

par les mots :

le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de la publication

Objet

Le présent amendement porte sur la période transitoire avant la pleine application de l'obligation de mixité, avec l'objectif intermédiaire de 20 %, en substituant la date du 1er janvier de la troisième année suivant l'année de la publication au délai de trois ans après la promulgation de la proposition de loi, par cohérence avec l'amendement précédent. Ainsi, ce délai intermédiaire s'appliquera au 1er janvier 2013 ou 2014 si la loi est publiée au Journal officiel en 2010 ou 2011.

Cette obligation intermédiaire ne concerne que les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.






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(n° 223 )

N° COM-22

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3 

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

Objet

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas du tout représenté au sein du conseil, il est prévu qu'au moins un représentant de ce sexe non représenté soit nommé dans les six mois qui suivent la promulgation de la proposition de loi. Le présent amendement vise à clarifier cette obligation ponctuelle, en prévoyant que cette nomination doit intervenir à la première assemblée générale ordinaire qui suit et à laquelle il doit être procédé à des nominations, y compris des renouvellements (il ne s'agit donc pas de prévoir l'expiration avant terme de certains mandats, dans l'éventualité par exemple où le conseil serait au plafond légal du nombre de membres). Il retient également le critère, plus opérant, de la publication de la loi plutôt que sa promulgation.





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11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4 

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.

Objet

Amendement de coordination.





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11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

II. - En conséquence, alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le III de l'article 3 prévoit des sanctions en cas de non respect des obligations de mixité au cours de la période transitoire : nullité des nominations lorsque le seuil de 20 % n'est pas atteint après trois ans et lorsqu'aucun représentant d'un sexe non représenté n'est nommé immédiatement après la promulgation de la loi. Il prévoit également la nullité des délibérations du conseil auxquelles ont participé des membres du conseil nommés irrégulièrement.

Autant la sanction de nullité des nominations est justifiée, car c'est elle qui figurera dans le texte du code de commerce - et cette sanction est plus lourde qu'il y paraît, puisqu'un conseil peut être composé de plusieurs membres dont la nomination est nulle, au point de ne plus respecter le minimum statutaire voire légal -, autant la sanction de nullité des délibérations paraît disproportionnée et de nature à remettre en cause la sécurité juridique des délibérations des conseils et par conséquent des rapports de la société avec des tiers et la protection de ces derniers. C'est un principe général du droit des sociétés que toute irrégularité dans les délibérations des conseils et dans la prise de décision ne peut être opposable aux tiers (actes qui ne relèvent pas de l'objet social, méconnaissance d'une clause statutaire limitant les pouvoirs des dirigeants, actes violant l'intérêt social) et donc ne saurait justifier la nullité des délibérations qui les concernent (par exemple un contrat stratégique pour l'avenir de la société, une décision d'acquisition ou de fusion...), source extrême d'incertitude dans la vie des affaires, déjà marquée par l'incertitude.

En revanche, le présent amendement ne propose pas la sanction de suspension des jetons de présence au cours de la période transitoire. Cette sanction ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2017, constituant ainsi une incitation à rendre conforme la composition des conseils avant cette date.

Par ailleurs, l'amendement restreint le champ de ces sanctions provisoires à la seule période transitoire, alors que le III prévoit également ces sanctions à l'issue de la période transitoire, six ans après la promulgation de la loi. Des sanctions spécifiques sont prévues dans le code à titre définitif (nullité des nominations et suspension des jetons de présence).

Enfin, par souci de lisibilité des dispositions transitoires, le présent amendement fait mention des sanctions en complément du II et non au sein d'un III.





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11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le IV de l'article 3 prévoit une période transitoire permanente de six ans pour toute société qui procède à l'avenir, après la promulgation de la proposition de loi, à une admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé.

Dès lors que l'obligation prévue par la loi de mixité dans les conseils sera connue des sociétés susceptibles d'être concernées, aucune période d'adaptation ne sera plus nécessaire au-delà des six années de la période transitoire initiale commençant à la publication de la loi : une société qui prépare la cotation de ses titres sur un marché réglementé devra faire en sorte de composer régulièrement son conseil avant la cotation, tandis qu'une société qui franchit pendant trois exercices consécutifs les seuils de cinq cents salariés et de cinquante millions de chiffre d'affaires ou de total de bilan devra faire de même lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.






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N° COM-26

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque sont nommés par décret au plus huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

2° Après le 1 de l'article 17, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un ; »

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier et simplifier la rédaction des dispositions appliquant la mixité des conseils d'administration ou de surveillance aux entreprises publiques relevant du périmètre de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et de corriger une erreur d'insertion dans le texte de la loi de 1983.

Celles de ces entreprises publiques qui sont régies par le code de commerce, en raison de leur forme de société anonyme, se verront appliquer les dispositions insérées dans le code de commerce par la proposition de loi, c'est-à-dire l'obligation des 40 %, qui concernera les membres des conseils nommés par l'assemblée générale des actionnaires et non par l'Etat. Il s'agit donc de prévoir des règles de mixité propres aux nominations réalisées par décret par l'Etat.

Le présent amendement insère également l'obligation de parité dans les listes pour les élections des représentants des salariés dans les conseils au sein des dispositions relatives à ces élections, qui ont lieu par principe au scrutin de liste selon l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.





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11 octobre 2010


 

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présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 4


A. - Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - Le I est applicable au conseil d'administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.

III. - Dans les établissements publics et les entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa.

Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent III et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

B. - En conséquence, alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction des dispositions d'application et des dispositions transitoires concernant la mixité des conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques relevant de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les conseils de ces entreprises publiques étant renouvelés intégralement tous les cinq ans, l'application de l'obligation de mixité à 40 % est prévue à leur deuxième renouvellement suivant la promulgation de la loi (le présent amendement substitue également la publication à la promulgation), tandis que le seuil intermédiaire de 20 % est prévu trois ans après la promulgation de la loi, au besoin en mettant fin avant terme au mandat des administrateurs concernés. Il est proposé que le seuil intermédiaire, par cohérence, suive également la logique des renouvellements, en prévoyant le seuil de 20 % au premier renouvellement, étant entendu que l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 permet de mettre fin à tout moment par décret au mandat des administrateurs et membres de conseil de surveillance nommés par décret, de sorte qu'il reste loisible à l'Etat d'anticiper l'application de l'obligation de mixité.

Suivre le rythme normal des renouvellements peut certes ralentir l'exemplarité de l'Etat, mais cela lui permet aussi de préparer, comme les sociétés anonymes hors du secteur public, la nomination de femmes dans les conseils dans de bonnes conditions.

En outre, en cas de vacance avant le premier renouvellement, si l'un des deux sexes n'est pas représenté, il devra faire l'objet d'une nomination aux fins de pourvoir au poste vacant jusqu'au renouvellement intégral du conseil.

La sanction de nullité des délibérations est par ailleurs également écartée. Le mandat de représentant de l'Etat étant gratuit, en vertu de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983, la suspension des jetons de présence, lorsqu'ils existent, n'a pas de sens.





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11 octobre 2010


 

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Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'application du principe de mixité des conseils d'administration aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) de l'Etat non régis par la loi du 26 juillet 1983 ainsi qu'aux établissements publics administratifs de l'Etat (EPA), ainsi que le propose l'article 5, répond à un objectif louable d'exemplarité de l'Etat. Toutefois, elle ne paraît pas opérante pour deux séries de raisons, des raisons de principe et des raisons pratiques.

D'une part, la proposition de loi concerne à titre principal les organes dirigeants des entreprises, lieux de pouvoir économique, que ces entreprises soient privées mais également publiques. A ce titre sont logiquement visées les sociétés privées et les entreprises du secteur public, régies par la loi du 26 juillet 1983, quel que soir leur statut. Viser tous les établissements publics de l'Etat pose des questions de principes qu'il n'est pas aisé de résoudre. Pourquoi écarter les établissements publics locaux ? Si l'on évoque le secteur public, pourquoi ne pas s'intéresser à la parité dans l'administration ? Il est préférable de s'en tenir aux structures économiques.

D'autre part, compte tenu de l'hétérogénéité des statuts des établissements publics ciblés (statut législatif ou réglementaire, organisation particulière sans conseil d'administration, pour les chambres consulaires par exemple...), et quand bien même le II de l'article 5 renvoie au décret constitutif de l'établissement public (beaucoup ont un statut législatif), le périmètre d'application de l'article 5 est incertain, de sorte qu'il ne paraît pas applicable, par son caractère général. En outre, la distinction entre EPIC et EPA n'est pas suffisante pour couvrir précisément le champ des établissements publics : par exemple, les universités, établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ne seraient-elles pas concernées ou bien doivent-elles être considérées comme des EPA, étant entendu que leurs conseils comportent des membres élus et d'autres nommés, dans des conditions fixées par la loi ? Les incertitudes sont nombreuses.





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11 octobre 2010


 

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présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 6


A. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Après l'article L. 225-37 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-37-1 ainsi rédigé :

B. - En conséquence, alinéa 2

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

Art. L. 225-37-1. -

C. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Après l'article L. 225-82 du même code, il est inséré un article L. 225-82-1 ainsi rédigé :

D. - En conséquence, alinéa 4

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

Art. L. 225-82-1. -

E. - Alinéa 5

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. - Après l'article L. 226-9 du même code, il est inséré un article L. 226-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-9-1. - Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »

Objet

Les I et II de l'article 6 prévoient, respectivement aux articles L. 225-35 et L. 225-68, que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société anonyme délibère chaque année sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale.

Par un souci de lisibilité des dispositions du code de commerce sur les sociétés anonymes, il est proposé de faire figurer cette obligation annuelle de délibération dans deux nouveaux articles autonomes du code, l'un pour les sociétés à conseil d'administration, l'autre pour les sociétés à conseil de surveillance. Cette précaution permet également d'éviter toute erreur dans les nombreux renvois vers le contenu des articles L. 225-35 et L. 225-68 (par exemple, l'article L. 226-10-1 renvoie aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68 : si le II de l'article 6 était adopté en l'état, cette référence au sein de l'article L. 226-10-1 serait erronée car aucune coordination n'a été prévue par la proposition de loi).

En outre, il est proposé d'étendre l'obligation annuelle de délibération sur l'égalité professionnelle au conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions, concernées par les autres dispositions de la proposition de loi mais ici ignorées.





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N° COM-30

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Réintroduit par l'Assemblée nationale en séance publique après avoir été supprimé du texte initial de la proposition de loi par la commission des lois, le IV de l'article 6 (anciennement III du même article) dispose que le rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, obligatoire dans les entreprises d'au moins trois cents salariés (article L. 2323-57 du code du travail), est transmis à l'assemblée générale ordinaire, en étant joint au rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire.

La question de l'égalité salariale et professionnelle dans l'entreprise, qui relève de la gestion des ressources humaines, ne concerne qu'indirectement les actionnaires. Le rapport de situation comparée concerne d'abord les institutions représentatives du personnel, en particulier le comité d'entreprise, qui en est destinataire et qui dispose d'une mission de surveillance de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Ce rapport de situation comparée n'a pas lieu d'être obligatoirement transmis aux actionnaires car il n'est pas nécessaire à une information sincère sur la bonne marche économique de l'entreprise, sauf à considérer que tous les documents intéressant les institutions représentatives du personnel concernent également les actionnaires. Une telle disposition méconnaîtrait la mission qui incombe à l'assemblée générale, qui doit statuer sur la gestion de l'entreprise par ses dirigeants au cours de l'exercice précédent. La politique des ressources humaines de l'entreprise n'est pas de la responsabilité première des actionnaires.

Au surplus, pour permettre aux actionnaires d'apprécier en connaissance de cause la gestion de l'entreprise, l'article L. 225-100 prévoit déjà que le rapport du conseil d'administration ou du directoire peut comporter, le cas échéant, « des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel » (dispositions analogues à l'article L. 225-100-2 pour le rapport consolidé de gestion en cas de comptes consolidés), tandis que l'article L. 225-102-1 dispose que ce rapport, pour les sociétés cotées, comprend également « des informations (...) sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité », informations détaillées aux articles R. 225-104 et R. 225-105. L'information des actionnaires, abondante par ailleurs, doit s'opérer par cette voie et non par la transmission du rapport de situation comparée, qui n'évoque qu'un des aspects de la politique de ressources humaines.





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N° COM-31

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par l'Assemblée nationale en séance publique, l'article 7 dispose que le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise, obligatoire dans les entreprises d'au moins trois cents salariés (article L. 2323-57 du code du travail), est transmis à la « direction départementale à l'emploi et à la formation professionnelle ».

En premier lieu, en vertu du droit en vigueur, le rapport doit déjà être transmis à l'inspection du travail (article L. 2323-58), qui relève de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). L'article 7 est donc à ce titre superflu. De plus, du fait de la réorganisation territoriale de l'Etat, les DDTEFP ont été intégrées au sein des nouvelles directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), dont dépend l'inspection du travail (articles R. 8122-1 et R. 8122-3 du code du travail), de sorte que la mention des DDTEFP n'est plus pertinente. Les débats en séance à l'Assemblée nationale montrent l'inutilité de cette disposition.

En second lieu, le projet de loi portant réforme des retraites, tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale, dans son article 31, traite de la question de l'information dans les entreprises sur la situation comparée des hommes et des femmes. La question de l'article 7, s'il est avéré qu'elle serait tout de même pertinente, trouverait donc à être posée dans le cadre du projet de loi portant réforme des retraites.