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commission des lois

Proposition de loi

Représentation équilibrée

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-25

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le IV de l'article 3 prévoit une période transitoire permanente de six ans pour toute société qui procède à l'avenir, après la promulgation de la proposition de loi, à une admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé.

Dès lors que l'obligation prévue par la loi de mixité dans les conseils sera connue des sociétés susceptibles d'être concernées, aucune période d'adaptation ne sera plus nécessaire au-delà des six années de la période transitoire initiale commençant à la publication de la loi : une société qui prépare la cotation de ses titres sur un marché réglementé devra faire en sorte de composer régulièrement son conseil avant la cotation, tandis qu'une société qui franchit pendant trois exercices consécutifs les seuils de cinq cents salariés et de cinquante millions de chiffre d'affaires ou de total de bilan devra faire de même lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.