Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 8 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER A |
I. – Remplacer les mots :
des articles 138-2 et
par les mots :
de l’article
II. – Supprimer les mots :
ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à restreindre l’étendue de l’information des chefs d’établissements et des autorités académiques prévue par cet article pour les seules personnes condamnées pour acte terroriste.
D’une part, il supprime cette possibilité dans le cas où la personne n’a pas été condamnée, mais a seulement été mise en examen. En effet, l’information prévue en cas de mise en examen porte gravement atteinte à la présomption d’innocence et le secret de l’instruction.
D’autre part, il supprime cette possibilité lorsque la personne n’a pas été condamnée pour acte terroriste, mais a seulement méconnu les obligations qui résultent d’une interdiction de quitter le territoire, qui est une mesure administrative prononcée par le ministère de l’intérieur fondée sur un risque potentiel de départ, et non une condamnation judiciaire.
Si la possibilité pour les magistrats d'informer le chef d'établissement ou l'autorité académique d'une condamnation pour acte terroriste est une mesure utile, il est cependant regrettable que ces derniers puissent y être contraint sur réquisition du ministère public.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 16 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Remplacer les mots :
des articles 138-2 et
par les mots :
de l’article
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter le champ d’application de l’article 1er A en cas de condamnation.
Les auteurs de cet amendement sont particulièrement préoccupés par les conséquences que pourrait avoir une telle disposition dans la pratique, et les difficultés qu'elle poserait notamment aux chefs d'établissements.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 9 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement de suppression du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à protéger le droit de changer de nom ou de prénom à l’état civil d’un dispositif qui n’aura aucune incidence sur la prévention de la récidive, mais qui impactera des dizaines de milliers de personnes souhaitant modifier leur nom ou leur prénom en mairie, et qui ne sont pas concernés par les infractions violentes, sexuelles ou terroristes.
L’obligation pour toute personne de fournir un extrait de son casier judiciaire et une attestation d’inscription ou de non inscription du JIFAISV ou au FIJAIT fera peser une charge administrative disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. La possibilité pour le Procureur de la République de s’opposer au changement de nom ou de prénom d’une personne condamnée n’aura malheureusement aucune incidence sur la prévention de la récidive de la personne en question. Cette disposition, justifiée par une affaire exceptionnelle, n’est fondée sur aucune donnée objective relative au risque pour l’ordre public du changement de nom ou de prénom d’une personne condamnée.
Le contrôle systématique des antécédents judiciaires d’une personne souhaitant simplement changer de nom ou de prénom entre en contradiction avec l’esprit de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et la loi Vignal du 2 mars 2022 relative aux choix du nom, qui sont venues faciliter le changement de nom ou de prénom. Comme l’indique l’INSEE, entre 2022 et 2023, ce sont 144 000 personnes qui ont changé de nom de famille grâce au dispositif de la loi Vignal. Ce seront donc à l’avenir autant de personnes impactés par cette disposition sans lien avec la prévention de la récidive.
Pour toutes ces raisons, notre groupe propose donc la suppression de cet article.
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Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 10 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 1 à 16
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 21, 22 et 24
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéas 26 à 30
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement de repli du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer l’ensemble des mesures de l’article 1 pour ne conserver que la mesure utile et pertinente pour renforcer la surveillance des personnes fichées, à savoir l’obligation pour une personne fichée de déclarer le dépôt de sa demande de changement de nom ou de prénom. Cette disposition permet en effet de mettre à jour rapidement les fichiers FIJAISV et FIJAIT en cas de changement de nom ou de prénom, de la même façon que la personne fichée est astreinte à déclarer ses changements d’adresse.
L’ensemble des autres mesures contenues dans cet article (contrôle systématique des antécédents judiciaires des personnes souhaitant changer de nom ou de prénom ; possibilité pour le Procureur de s’opposer au changement de prénom ou de nom, notamment lorsque la personne n’est pas pas condamnée mais fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de sortie du territoire) sont disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne permettront pas de prévenir la récidive.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 1 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement à vocation à supprimer les dispositions de cette proposition de loi modifiant le régime actuel du le changement de prénom prévu à l'article 60 du code civil.
La modification du régime telle qu'elle est prévue par cette proposition de loi aurait des conséquences discriminatoires sur de nombreuses personnes, notamment les personnes trans qui concernent environ 25% des demandes de changement de prénom.
En effet, en l'état actuel du droit, les personnes trans et non-bianaires rencontrent déjà de trop nombreuses difficultés pour changer de prénoms. Si la circulaire du 17 février 2017 dispose que « la volonté de mettre en adéquation son apparence physique avec son état civil en adoptant un nouveau prénom conforme à son apparence » est considérée comme un motif légitime de la demande de changement de prénom, les obstacles sont encore trop nombreux et la lourdeur administrative pesante (l'absence d'accusé de réception ; l'absence de notification des motifs qui conduisent l'administration à ne pas reconnaître l'intérêt légitime ; des délais prolongés ; des demandes de pièces justificatives excessives ; des situations de discrimination en lien avec l'apparence physique).
En effet, la problématique principale à laquelle répond la proposition de loi concerne davantage les changements de nom de famille, dans le cadre de la loi Vignal, et non les changements de prénom, qui, eux, n’ont montré aucun lien direct avec des atteintes à la sécurité. Francis Évrad, dont le cas particulier motive cette proposition de loi, n'avait pour sa part demandé qu'à changer son nom et pas de prénom.
En conclusion, au regard de l'objectif poursuivi par cette proposition de loi et des conséquences de ces modifications légales pour de nombreuses personnes, ces dispositions relatives au changement de prénoms apparaissent disproportionnées. C'est la raison pour laquelle nous proposons de les supprimer par cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 18 5 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa des articles 706-25-9 et 706-53-7 du même code,
2° Après les mots :
l’absence
insérer les mots :
d’inscription
II. – Alinéa 13
1° Supprimer les mots :
établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa des articles 706-25-9 et 706-53-7 du même code,
2° Après les mots :
l’absence
insérer les mots :
d’inscription
III. – Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le cadre de la démarche de changement de prénom ou de nom prévue à l’article 60 du code civil et à l’article 61-3-1 du même code, le bulletin n° 2 est communiqué à l’officier d’état civil dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Si le Gouvernement comprend l’objectif poursuivi par la commission des lois visant à prévoir la production d’une attestation précisant l’inscription ou la non-inscription de la personne aux FIJAIT/FIJAIS et du bulletin n° 2 du casier judiciaire, il lui semble plus opportun de ne pas préempter à ce stade l’autorité, administrative ou judiciaire, qui sera compétente pour consulter ces fichiers et délivrer ces documents, et de laisser aux ministères de la justice et de l’intérieur la latitude nécessaire pour déterminer cet élément de la procédure d’information des officiers de l’état-civil.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 19 5 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéas 5 et 13
Remplacer les mots :
au dernier alinéa des articles 706-25-9 et 706-53-7
par les mots :
à l’avant-dernier alinéa de l’article 706-25-9 et au dernier alinéa de l’article 706-53-7
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 12 rect. 5 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, après les mots : « par décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « , et dans un délai d'un mois à compter du jour de l’envoi de la demande ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à accélérer le délai de réponse de la préfecture ou de l’administration de l’État lorsqu’un collectivité territoriale souhaite obtenir les informations contenues au FIJAISV dans le cadre de l’emploi de personnes exerçant des activités impliquant un contact avec des mineurs et des majeurs en situation de vulnérabilité.
L’amendement obligera les préfectures et les administrations saisies d’une demande de transmission des informations contenues au FIJAISV de répondre dans un délai d'un mois, afin d’adapter la réponse au temps du recrutement. Cette mesure permettra d’encourager les collectivités territoriales à effectuer de façon systématique ces contrôles, afin de s’assurer que les personnes qu’elles emploient pour des activités auprès de mineurs ou de personnes vulnérables n’ont pas été condamnées ou mises en cause pour des infractions à caractère violent ou sexuel sur des mineurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 14 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, il est inséré un article 19–… ainsi rédigé :
« Art. 19–…. – I. – Nul ne peut exercer, au sein d’une association cultuelle, une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
« II – Le contrôle de l’incapacité mentionnée au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur exercice.
« III – Saisie par le directeur, l’administrateur ou une autre autorité au sein de l’association cultuelle désignée par décret en Conseil d’État, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-53-7 dudit code, l’administration compétente de l’État peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du même code, la consultation du traitement de données mentionné au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« IV – L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée au directeur, à l’administrateur ou à l’autorité au sein de l’association cultuelle désignée par décret en Conseil d’État. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre aux autorités de l’association cultuelle citées au présent IV pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I du présent article ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« V – Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoire vise à interdire à toute personne condamnée pour une infraction sexuelle ou violente, notamment sur mineur, d’exercer des activités auprès de mineurs ou de personnes vulnérables au sein des associations cultuelles.
Le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase) a fait la lumière sur l’ampleur des abus sexuels sur mineurs et personnes vulnérables dans l’Église catholique en France depuis les années 1950. La Commission dénombre 330 000 mineurs victimes au sein de l’Église depuis 1950, dont 216 000 de clercs, religieux et religieuses, et estime que le phénomène est “massif” et “systémique”.
Le rapport de la Ciivise complète ces données en démontrant qu’en dehors des cercles familiaux, les milieux religieux sont ceux qui enregistrent le plus grand nombre d’agressions sexuelles sur mineur : selon le rapport, au sein d’une institution, l’agresseur est le plus souvent un homme religieux (25%). C’est plus que les professionnels de l’éducation (19%) ou les entraîneurs sportifs (8%). Face à l’ampleur de ces données, la recommandation n°1 de la Commission Sauvé propose de vérifier systématiquement les antécédents judiciaires de toute personne que l’Église mandate ou affecte de manière habituelle auprès de mineurs ou de personnes vulnérables.
Le présent amendement propose donc d’appliquer aux personnes exerçant des missions au sein des associations cultuelles le même régime d’incapacité que propose la présente proposition de loi pour les chauffeurs de transport collectif routier. Cette obligation pèserait sur l'ensemble des associations cultuelles, sans distinction de confession.
Les auteurs de la présente proposition sont conscients qu'elle ne saurait suffire à elle seule : de nombreux mouvements et associations se constituent en dehors de la notion d'association cultuelle et n'ont pas fait l'objet de remontées chiffrées relatives aux abus sexuels sur mineurs. Cet amendement permet cependant de faire la lumière sur la nécessité d'adopter une législation englobante et permettant d’empêcher le contact entre des mineurs et des personnes condamnées pour infractions sexuelles sur mineurs dans les milieux ou les violences sont nombreuses et connues.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 2 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 4 de la proposition de loi introduit en commission, dont l'objet est de modifier le CESEDA et ses dispositions concernant le régime de la rétention administrative et particulièrement ses dispositions spécifiques étendant la durée de la rétention à 180 jours.
Le CESEDA ne peut pas être modifié au détour d'une proposition de loi (avec laquelle il n'a d'ailleurs aucun lien), et particulièrement lorsqu'il s'agit d'un article consacré à la privation de liberté dans le cadre de la rétention administrative.
En tout état de cause, cet article est inconstitutionnel dans la mesure où il ne respect pas l'article 45 du la Constitution et qu'il peut ainsi être qualifié de cavalier législatif. En effet, l'amendement COM-13 introduit en commission à l’origine de cet article est sans lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale.
Nous proposons donc de supprimer l'article 4 de la proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 4 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition adoptée par la commission des lois qui autorise la prolongation d'un placement en rétention jusqu'à deux-cent-dix jours pour les étrangers condamnés à certaines catégories d'infractions parait à la fois inconstitutionnel et sans objet.
En premier lieu, cette disposition est sans lien avec l'objet de la proposition de loi au sens de l'article 45 de la Constitution. La proposition de loi vise d'une part à mettre en place de nouvelles obligations de déclaration de changement de nom et de prénom pour toute personne inscrite dans les fichiers nationaux automatisés des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) et terroristes (Fijait), d'autre part à étendre la liste des infractions susceptibles d’entraîner l’inscription au Fijaisv et enfin à permettre la consultation du Fijaisv par les opérateurs de transport public de personnes. De toute évidence, une disposition visant à étendre le périmètre des infractions autorisant le placement en rétention jusqu'à deux cent dix jours constitue un cavalier législatif et ne manquerait d'être censuré par le Conseil constitutionnel, de la même façon qu'il avait censuré à raison, près d'un tiers des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
En second lieu, cette mesure parait sans objet puisqu'elle concerne des étrangers ayant été condamnés à des peines d'emprisonnement ou de réclusion. En effet, dans ces hypothèses, le laissez-passer consulaire peut être sollicité dès la détention de sorte à pouvoir procéder à l'éloignement au terme de la peine d'emprisonnement. L'administration dispose donc d'un délai supérieur à celui de la durée maximale de rétention de 90 jours pour se voir délivrer le laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement, ce qui rend inutile d'allonger le délai de rétention.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 11 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article ajouté en commission, qui vise à prolonger la durée maximale de rétention en centre de rétention administratif pour les étrangers condamnés pour infraction sexuelle ou violente jusqu’à 210 jours.
La durée de rétention n’a cessée d’être allongée depuis trente ans : fixée à dix jours par la loi Pasqua, en 1993, cette durée de rétention est passée à douze jours en 1998 avec la loi Chevènement, puis à trente-deux avec la loi Sarkozy de 2003, à quarante-cinq jours avec la loi Besson, en 2011, puis à quatre-vingt-dix jours avec la loi Collomb de 2018. Cet allongement n’a pas permis une hausse du nombre d'éloignements : l’écrasante majorité des éloignements (81%) a lieu dans les 45 premiers jours de la rétention, et seulement 8% interviennent au-delà.
La rétention administrative n’a pas la même fonction que la détention carcérale. C’est à la seconde, et non à la première, de protéger la société de personnes dangereuses, indépendamment de leur nationalité, et de garantir leur réinsertion à l’issue de la peine, afin de prévenir la récidive.
Dans l’objectif que cesse la surenchère législative visant les personnes étrangères, notre groupe propose la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 17 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement propose, par cet amendement, de revenir sur l’ajout par la Commission des lois de l’article 4 à cette proposition de loi. Cet article a pour objet de permettre l’allongement de la durée de placement en rétention des étrangers qui ont été condamnés à une interdiction du territoire français (ITF) pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
Sans aucune ambiguïté, le Gouvernement partage entièrement l’ambition portée par cet article. Il est favorable à une extension des motifs qui conduisent à permettre d’étendre la durée de rétention à 180 jours et c’est l’une des voies à travailler au plan législatif pour améliorer le droit applicable :
- en favorisant les éloignements, car la rétention administrative est le moyen le plus efficace pour éloigner ;
- et pour protéger nos concitoyens, car de manière très prépondérante, les personnes placées en rétention administrative sont des étrangers non seulement en situation irrégulière, mais qui ont également un profil évocateur de risques de troubles à l’ordre public.
Le Gouvernement se propose ainsi de reprendre cette initiative dans un autre vecteur dédié à l’immigration, pour en parfaire l’économie générale et lui donner une portée accrue, en permettant en particulier que d’autres mesures qu’une interdiction du territoire français justifient de la faculté d’étendre la durée de rétention jusqu’à 180, voire 210 jours comme c’est le cas actuellement pour les profils terroristes.
C’est donc pour donner toute sa portée à cette disposition que le Gouvernement invite au retrait de cet article, pour en reprendre l’esprit et en augmenter la portée dans le cadre du vecteur législatif à venir, consacré au sujet migratoire, dans la perspective d’étendre le périmètre des étrangers concernés par les articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA, dans le même objectif que celui de l’amendement adopté en commission des lois.
C’est pour ces motifs que le Gouvernement propose un amendement de suppression, qui s’entend comme une invitation à poursuivre et étendre le travail engagé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 3 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
à des infractions sexuelles ou violentes
par les mots :
condamné pour des crimes de nature sexuelle ou commis sur mineur
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale
par les mots :
un crime mentionné aux 1° et 2° de l’article 706-47 du code de procédure pénale, aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, au II de l’article 225-4-2 du même code, ou aux articles 225-4-3, 225-4-4 et 225-7-1 dudit code
Objet
La disposition adoptée par la commission des lois qui autorise la prolongation d'un placement en rétention jusqu'à deux cent dix jours pour les étrangers condamnés à certaines catégories d'infractions parait inconstitutionnel à deux titres.
En premier lieu, cette disposition est sans lien avec l'objet de la proposition de loi au sens de l'article 45 de la Constitution. La proposition de loi vise d'une part à mettre en place de nouvelles obligations de déclaration de changement de nom et de prénom pour toute personne inscrite dans les fichiers nationaux automatisés des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) et terroristes (Fijait), d'autre part à étendre la liste des infractions susceptibles d’entraîner l’inscription au Fijaisv et enfin à permettre la consultation du Fijaisv par les opérateurs de transport public de personnes. De toute évidence, une disposition visant à étendre le périmètre des infractions autorisant le placement en rétention jusqu'à deux cent dix jours constitue un cavalier législatif et ne manquerait d'être censuré par le Conseil constitutionnel, de la même façon qu'il avait censuré à raison, près d'un tiers des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
En second lieu, en autorisant le placement en rétention jusqu'à deux cent dix jours d'étrangers condamnés pour des infractions de nature délictuelle, cette disposition ne parait pas proportionnée à l'objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de considérer que le législateur n'a pas assuré la conciliation entre l'objectif de sauvegarde de l'ordre public et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et venir.
Pour garantir la proportionnalité de cette mesure et ce faisant sa constitutionnalité, le présent amendement propose de mieux circonscrire la disposition adoptée par la commission des lois. En vertu de cette nouvelle rédaction, la rétention jusqu'à deux cent dix jours, aujourd'hui possible en matière terroriste, serait également possible pour les seules infractions de nature criminelle, en l'espèce les crimes sexuels et les crimes commis sur mineurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 20 5 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l’article 222-48-4, après la première occurrence du mot : « prévue », sont insérés les mots : « aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-7 et 222-9 ou » ;
2° L’article 224-11 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 224-11. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également l’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« En cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes sections commise sur un mineur, la peine complémentaire prévue au premier alinéa du présent article est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
3° L’article 225-20 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 7° du I, pour une durée de dix ans, est obligatoire. Lorsque les mêmes infractions ont été commises sur un mineur, la même peine complémentaire est prononcée à titre définitif.
« La juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou, lorsque l’infraction a été commise sur un mineur, de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
4° Au début de l’article 227-31-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-18 à 227-21, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227-29, pour une durée de dix ans, est obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »
Objet
La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité au contact habituel des mineurs est un outil particulièrement efficace de lutte contre la récidive. Elle peut déjà, en l’état du droit, être prononcée de manière obligatoire (c’est-à-dire sauf décision spécialement motivée de la juridiction) et de manière définitive en cas d’infraction sexuelle commise sur un mineur ou pour les délits les plus graves de mise en péril des mineurs.
Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif en l’appliquant aux infractions suivantes, lorsqu’elles sont commises sur des mineurs :
- aux meurtres, assassinats et actes de torture et de barbarie ;
- à la réduction en esclavage et à l’enlèvement-séquestration ;
- au proxénétisme et à la traite des êtres humains.
En complément du mécanisme de condamnation obligatoire à une peine complémentaire définitive d’interdiction d’exercer une activité auprès des mineurs pour certaines infractions de mise en péril graves (corruption de mineur, pédopornographie…), déjà prévu par l’article 227-31-1 du code pénal, il prévoit également de mettre en place une interdiction de droit d’exercer une activité auprès des mineurs, mais pour une durée de dix ans, en cas de condamnation pour incitation des mineurs à commettre une infraction ou à se mettre en danger.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 6 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Olivia RICHARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 434-38-1 du code pénal, il est inséré un article 434-38-… ainsi rédigé :
« Art. 434-38-…. – I. – Par dérogation à l’article 434-40, la violation d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Dans le cas où l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent I est commise à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
« II. – La tentative du délit mentionné au I est punie des mêmes peines. »
Objet
De manière étonnante, la violation d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ne fait l’objet, contrairement à ce que le législateur a prévu pour d’autres peines complémentaires, d’aucune sanction pénale autonome : sa répression tombe dans le régime général des violations d’interdictions d’exercice d’une activité professionnelle ou sociale.
Afin de mieux lutter contre la récidive, il est proposé de créer une sanction pénale réprimant la violation d’une telle interdiction, avec une peine lourde et donc dissuasive. À l’inverse de ce qui est prévu par le droit commun, celle-ci sera applicable y compris en cas de simple tentative, et y compris pour les faits commis à l’étranger.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 21 5 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 11-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-… ainsi rédigé :
« Art. 11-…. – I. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe par écrit l’administration d’une condamnation à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une telle activité et que cet exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration.
« Il informe également, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées au premier alinéa prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
« Les II à IV de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise :
« 1° Les formes de la transmission de l’information par le ministère public ;
« 2° Les professions et activités ou catégories de professions et d’activités concernées ;
« 3° Les autorités administratives destinataires de l’information. »
Objet
Afin de garantir la pleine effectivité de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité auprès des mineurs, et sur le modèle des dispositions prévues par le titre XIX du code de procédure pénale, le présent amendement met en place une nouvelle obligation d’information par le procureur de la République. Ce mécanisme garantira que des conséquences soient rapidement tirées du prononcé d’une telle interdiction pour toutes les personnes dont les investigations ont révélé qu’elles intervenaient au contact des mineurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 7 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Olivia RICHARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 5-… ainsi rédigé :
« Art. 5-…. – Aux fins de contrôler l’absence d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ou de toute interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec les activités de l’association, le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article 5 comporte une information rappelant aux personnes chargées de l’administration de l’association qu’elles peuvent solliciter auprès des personnes appelées à participer à leurs activités le bulletin n° 3 du casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale. Cette information précise que le bulletin ne peut pas être conservé et qu’il ne peut pas en être pris de copie. »
Objet
Extrait limité du casier judiciaire, le bulletin n° 3 est le seul document qui puisse être demandé par un particulier et présenté (sans qu’il soit conservé et sans qu’il en soit pris de copie) à des tiers aux fins, notamment, de contrôler l’absence sur ce bulletin d’une interdiction incompatible avec l’exercice de certaines fonctions.
Le milieu associatif est, selon les services de police et de gendarmerie, l’un des secteurs d’action privilégiés des pédo-criminels. Pour permettre aux responsables associatifs de lutter contre ce phénomène sans créer, pour ceux-ci, des démarches qui ne seraient pas soutenables ou qui auraient des conséquences disproportionnées, il est proposé qu’il leur soit rappelé, lors de la déclaration de leur association auprès de la préfecture, qu’ils peuvent demander aux personnes qui participent à leurs activités de présenter le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 99 , 98 ) |
N° 5 4 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, Mmes PUISSAT et GRUNY, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et SOL, Mme VALENTE LE HIR, M. PANUNZI, Mme GUIDEZ, M. MICHALLET, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, M. CADEC, Mmes DESEYNE et AESCHLIMANN, MM. Daniel LAURENT, SAURY et TABAROT, Mmes JOSENDE et BELRHITI, MM. COURTIAL, BOUCHET et MILON, Mmes PERROT, JACQUEMET, MICOULEAU et Olivia RICHARD, MM. BELIN, MENONVILLE et GENET, Mmes BELLAMY, ROMAGNY et JOSEPH et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1221-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’emploi à pourvoir implique un contact habituel avec des mineurs ou avec des majeurs en situation de vulnérabilité, et aux seules fins de contrôler l’absence de toute interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec l’emploi précité, l’employeur peut demander au candidat de présenter le bulletin n° 3 de son casier judiciaire. Cette présentation peut intervenir avant l’embauche, puis à intervalles réguliers au cours de l’exécution du contrat de travail.
« Lorsque celui-ci est directement incompatible avec l’emploi occupé par la personne condamnée, le prononcé d’une interdiction, déchéance ou incapacité au cours de l’exécution du contrat constitue une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 ou un motif réel et sérieux au sens de l’article L. 1243-1. Lorsque la rupture du contrat intervient pour ce motif, elle se fait selon les formes et modalités prévues en cas de faute grave du salarié. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 1221-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de cette déclaration, l’employeur est avisé de sa faculté de demander à la personne dont l’embauche est envisagée de présenter le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, dans les conditions prévues par l’article L. 1221-6. » ;
3° L’article L. 1251-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mission implique un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs vulnérables, l’entreprise de travail temporaire vérifie, au moyen d’une présentation par le salarié du bulletin n° 3 de son casier judiciaire, que celui-ci n’est soumis à aucune interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec ladite mission. » ;
4° Le 4° de l’article L. 1251-33 est complété par les mots : « , ou lorsqu’il a été mis fin au contrat en raison du prononcé d’une interdiction, déchéance ou incapacité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1251-8. » ;
5° Après l’article L. 7231-2, il est inséré un article L. 7231-... ainsi rédigé :
« Art. L. 7231-.... – I. – Sans préjudice de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, la personne inscrite sur une place de marché en ligne de mise en relation en vue de la fourniture d’un service à la personne mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 7231-1 fournit, à la demande du particulier employeur qui la salarie, le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
« La place de marché en ligne mentionnée au premier alinéa du présent I fait apparaître, tout au long de l’accès de l’utilisateur, un message rappelant aux particuliers employeurs qu’ils peuvent disposer du bulletin visé au même alinéa.
« Tout contenu qui ne fait pas l’objet du message prévu au présent I est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
« II. – L’autorité administrative peut, soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, constater les manquements à l’obligation mentionnée au I. Elle met le fournisseur de place de marché concerné en demeure d’afficher le message. Elle l’informe de la mise en œuvre des mesures conservatoires mentionnées au deuxième alinéa du présent II et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ces mesures.
« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.
« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations du fournisseur de place de marché en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent II n’est plus valable, elle demande sans délai aux fournisseurs de navigateurs internet destinataires de la notification de mettre fin aux mesures conservatoires.
« Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification de l’autorité administrative est puni des peines prévues au C du III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« III. – En cas de manquement aux obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative prononce à l’encontre du fournisseur de place de marché en ligne une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Objet
Le bulletin n° 3 du casier judiciaire porte la mention, pour toute leur durée d’application, des peines complémentaires d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité prononcées par une juridiction de jugement dans le cadre d’une condamnation pénale ; il fait notamment apparaître, à ce titre, les éventuelles interdictions d’exercice d’une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Les mécanismes d’honorabilité mis en place par le législateur ont permis d’éviter l’intervention d’individus dangereux dans le secteur médico-social. Sans qu’il soit possible, pour des motifs tant juridiques qu’opérationnels, de généraliser de tels mécanismes, il convient d’assurer, dans les autres domaines professionnels impliquant des contacts avec des mineurs, un contrôle des antécédents des salariés.
Dans cette perspective, le présent amendement prévoit une procédure rappelant aux employeurs qu’ils peuvent se voir communiquer le bulletin n° 3 du casier judiciaire (B3) des candidats à l’embauche et de leurs salariés ; il encadre cette consultation en la limitant aux postes impliquant un contact habituel (donc régulier) avec des mineurs, et prévoit qu’elle aura lieu aux seules fins de vérifier l’absence d’une interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec le poste concerné. L’amendement autorise également l’employeur, dans le cas où une interdiction de contact avec des mineurs interviendrait au cours de l’exécution du contrat, à licencier la personne qui n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions.
Dans le même objectif, l’amendement prévoit de mieux réguler l’action des plateformes de mise en relation de particuliers.
En effet, le mécanisme de contrôle de l’honorabilité prévu par le code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas aux particuliers employeurs. Une telle application serait problématique en droit et en pratique ; les particuliers ont néanmoins la possibilité de demander le B3 de leurs salariés afin de vérifier qu’ils ne sont pas soumis à une interdiction les empêchant d’être en contact avec des mineurs, ce qu’ils ignorent trop souvent.
Un nombre croissant d’embauches de gré à gré se fait sur des plateformes de mise en relation de particuliers qui, tout en étant rétribuées par les usagers, n’ont pas de lien contractuel direct avec les candidats à un emploi, si bien qu’elles n’assurent aucun contrôle de leurs antécédents ou de leurs qualifications. Ainsi, pour mieux réguler l’action de ces plateformes tout en assurant l’efficacité opérationnelle et la sécurité juridique des outils créés, il est proposé :
- d’imposer aux plateformes qui mettent en relation des particuliers pour des services de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes vulnérables et qui ne sont pas déjà soumises à une obligation de contrôle de l’honorabilité de leurs salariés (donc aux plateformes dont l’action se limite à la mise en relation) d’informer les employeurs de leur faculté d’obtenir le B3 de leurs salariés ;
- de permettre à l’autorité administrative de faire couper l’accès aux plateformes qui ne respecteraient pas cette obligation, sur le modèle du mécanisme prévu par le législateur pour le « filtre anti-arnaques » à l’occasion de la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique du 21 mai 2024 ;
- d’infliger aux fournisseurs de place de marché, en cas de manquement, une amende administrative, prononcée par la DGCCRF et pouvant aller jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires, voire 5 % en cas de réitération.