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Direction de la séance

Proposition de loi

Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 7

4 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Olivia RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 5-… ainsi rédigé :

« Art. 5-…. – Aux fins de contrôler l’absence d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ou de toute interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec les activités de l’association, le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article 5 comporte une information rappelant aux personnes chargées de l’administration de l’association qu’elles peuvent solliciter auprès des personnes appelées à participer à leurs activités le bulletin n° 3 du casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale. Cette information précise que le bulletin ne peut pas être conservé et qu’il ne peut pas en être pris de copie. »

Objet

Extrait limité du casier judiciaire, le bulletin n° 3 est le seul document qui puisse être demandé par un particulier et présenté (sans qu’il soit conservé et sans qu’il en soit pris de copie) à des tiers aux fins, notamment, de contrôler l’absence sur ce bulletin d’une interdiction incompatible avec l’exercice de certaines fonctions. 

Le milieu associatif est, selon les services de police et de gendarmerie, l’un des secteurs d’action privilégiés des pédo-criminels. Pour permettre aux responsables associatifs de lutter contre ce phénomène sans créer, pour ceux-ci, des démarches qui ne seraient pas soutenables ou qui auraient des conséquences disproportionnées, il est proposé qu’il leur soit rappelé, lors de la déclaration de leur association auprès de la préfecture, qu’ils peuvent demander aux personnes qui participent à leurs activités de présenter le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire.