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Direction de la séance

Proposition de loi

Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 3

4 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

à des infractions sexuelles ou violentes

par les mots :

condamné pour des crimes de nature sexuelle ou commis sur mineur

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale

par les mots :

un crime mentionné aux 1° et 2° de l’article 706-47 du code de procédure pénale, aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, au II de l’article 225-4-2 du même code, ou aux articles 225-4-3, 225-4-4 et 225-7-1 dudit code

Objet

La disposition adoptée par la commission des lois qui autorise la prolongation d'un placement en rétention jusqu'à deux cent dix jours pour les étrangers condamnés à certaines catégories d'infractions parait inconstitutionnel à deux titres. 

En premier lieu, cette disposition est sans lien avec l'objet de la proposition de loi au sens de l'article 45 de la Constitution. La proposition de loi vise d'une part à mettre en place de nouvelles obligations de déclaration de changement de nom et de prénom pour toute personne inscrite dans les fichiers nationaux automatisés des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) et terroristes (Fijait), d'autre part à étendre la liste des infractions susceptibles d’entraîner l’inscription au Fijaisv et enfin à permettre la consultation du Fijaisv par les opérateurs de transport public de personnes. De toute évidence, une disposition visant à étendre le périmètre des infractions autorisant le placement en rétention jusqu'à deux cent dix jours constitue un cavalier législatif et ne manquerait d'être censuré par le Conseil constitutionnel, de la même façon qu'il avait censuré à raison, près d'un tiers des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

En second lieu, en autorisant le placement en rétention jusqu'à deux cent dix jours d'étrangers condamnés pour des infractions de nature délictuelle, cette disposition ne parait pas proportionnée à l'objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de considérer que le législateur n'a pas assuré la conciliation entre l'objectif de sauvegarde de l'ordre public et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et venir. 

Pour garantir la proportionnalité de cette mesure et ce faisant sa constitutionnalité, le présent amendement propose de mieux circonscrire la disposition adoptée par la commission des lois. En vertu de cette nouvelle rédaction, la rétention jusqu'à deux cent dix jours, aujourd'hui possible en matière terroriste, serait également possible pour les seules infractions de nature criminelle, en l'espèce les crimes sexuels et les crimes commis sur mineurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).