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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 47 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’état de catastrophe naturelle est automatiquement reconnu pour les communes qui en font la demande et qui sont situées dans des zones géographiques, climatiques, géologiques ou hydrologiques prédéfinies par un arrêté interministériel, lorsque l’intensité anormale d’un agent naturel excède les seuils de référence, définis en fonction des données locales de précipitations, de mouvements de terrain, de niveau des nappes phréatiques ou de tout autre critère pertinent propre à ces territoires. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté préfectoral en cas de catastrophe concentrée sur une commune ou groupement de communes, ou interministériel en cas de catastrophe naturelle de plus grande ampleur, qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « la décision des ministres » sont remplacés par les mots : « la décision du préfet ou des ministres ».
Objet
Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoire propose de faciliter la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les communes, ce qui aura pour effet d’améliorer in fine l’indemnisation des sinistrés.
Pour le risque de retrait-gonflement de l’argile, consécutif à des épisodes de sécheresse, les rapports parlementaires (Rousseau 2023, Lavarde 2024) convergent sur le fait que seules 50 % des communes qui font la demande de reconnaissance en catastrophe naturelle, après un dérangement sur une ou plusieurs habitations, l’obtiennent. Or, cette reconnaissance est le préalable à l’indemnisation du sinistre subi pour les habitantes et habitants.
La présente proposition de loi ambitionne d’opérer un rééquilibrage financier du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, dans un contexte d’accélération des effets des dérèglements climatiques sur la vie quotidienne de nos concitoyens.
Cependant, ce texte se focalise sur l’objectif financier à moyen terme, négligeant les difficultés nombreuses et avérées, connues par les élus locaux et tout spécifiquement par les maires, pour obtenir la reconnaissance Cat Nat, préalable impératif à l’indemnisation des sinistrés. Cet amendement propose donc de traîter cette problématique, absente de la Proposition de loi jusqu’alors.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 32 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les membres du groupe CRCE-K s’opposent fermement à la trajectoire d’augmentation des surprimes au titre des catastrophes naturelles (CatNat) prévue à cet article. En effet, après l’augmentation de 8 points pour les autres biens que les véhicules à moteur et de 3 points pour ceux-ci, et alors même qu’elle ne serait pas intégrée pas les assurés, il serait inscrit dans la loi leur augmentation durable et progressive. L’augmentation au 1er janvier 2025 est déjà importante et soudaine, en plus de faire porter sur les seuls assurés les risques climatiques. L’article 1er renforce cette perspective à rebours de l’impérieuse mise à contribution de tous les acteurs, en premier lieu les assureurs eux-mêmes.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 58 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE 1ER |
I. - Remplacer les mots :
et il
par les mots :
et cette contribution est supportée pour moitié par les entreprises d’assurance, proportionnellement à leur bénéfice net de l’exercice précédent, et pour moitié par les assurés. Le montant total de cette contribution
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités de calcul de la part supportée par les entreprises d’assurance, incluant un taux de prélèvement appliqué aux bénéfices nets des assureurs, ainsi que les modalités de répartition entre les assurés et les assureurs en fonction des évolutions des coûts de la réforme. »
Objet
Cet amendement vise à réduire la part de l’augmentation des coûts de la réforme assumée par les assurés en instaurant une contribution des compagnies d’assurance. L'objectif est de ne plus imposer uniquement aux assurés la charge de compenser l’augmentation des coûts, mais de la partager avec les compagnies d’assurance elles-mêmes, en fonction de leur rentabilité. Cette mesure repose sur le principe que les assureurs bénéficient directement du système d’indemnisation et disposent de ressources financières pour contribuer aux fonds nécessaires.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 61 rect. 29 octobre 2024 |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, Alain MARC, VERZELEN et Louis VOGEL ARTICLE 1ER |
Remplacer les mots :
le 1er janvier de chaque année par application d'un coefficient. Avant le 1er janvier 2027, puis tous les trois ans, un décret définit le coefficient applicable
par les mots :
tous les cinq ans au 1er janvier, à compter de 2025, par application d'un coefficient. Un décret d'application publié avant le 1er juin de l'année qui précède sa date d'application définit le coefficient applicable
Objet
L’article 1er vise à mettre en place un mécanisme de revalorisation automatique annuelle du taux de surprime à partir du 1er janvier 2027, couplé avec une clause de revoyure triennale.
Le coût définitif des catastrophes naturelles est connu plusieurs mois voire plusieurs années après leur survenance, notamment pour les sinistres liés au retrait-gonflement des argiles (RGA). Pour apprécier au mieux le résultat définitif annuel du compte technique de la branche catastrophes naturelles, mais également pour capter les tendances, un délai est donc nécessaire pour fixer le coefficient de revalorisation. Trois ans est le délai le plus adapté.
Pour consolider les résultats définitifs de trois exercices, puis pour réaliser les calculs et enfin pour mettre en cohérence les résultats de ces calculs, une revalorisation du coefficient tous les cinq ans serait idéale.
À titre d’exemple, le calendrier pour la prochaine revalorisation serait :
- 2025, 2026, 2027 : exercices de références de suivi du coût des aléas climatiques ;
- janvier 2028 à mai 2029 : travaux de consolidation des données et calcul du coefficient ;
- 1er juin 2029 : publication du décret fixant le coefficient ;
- 1er janvier 2030 : application du nouveau coefficient.
Cette mesure est nécessaire pour objectiver au mieux ce coefficient sur une période la plus pertinente par rapport à la réalité de l’évolution des sinistres, mais également pour permettre aux assureurs d’émettre les appels à cotisation annuels sans retard. Informer les assurés à l’avance renforce la confiance et la compréhension des changements tarifaires, assurant ainsi une gestion transparente et efficace des cotisations annuelles.
C’est pourquoi cet amendement vise à fixer une revalorisation du taux de surprime tous les cinq ans, basée sur l’analyse des modèles de CCR prenant en compte la sinistralité des années passées.
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N° 5 24 octobre 2024 |
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Mme ARTIGALAS, M. COZIC, Mme BONNEFOY, M. KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, LUREL, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après le mot :
décret
insérer les mots :
publié chaque année avant le 1er juin,
Objet
Pour une revalorisation annuelle, il est crucial que le taux de surprime soit annoncé au plus tard le 1er juin de l’année N, pour une application au 1er janvier de l’année N+1.
Cette mesure est nécessaire pour permettre aux assureurs de préparer leurs systèmes informatiques et d’émettre les appels à cotisation annuels sans retard. Une annonce anticipée permet également aux assureurs de s’organiser efficacement et de garantir que les cotisations sont correctes dès le début de l’année suivante. Informer les assurés à l’avance renforce la confiance et la compréhension des changements tarifaires, assurant ainsi une gestion transparente et efficace des cotisations annuelles.
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N° 21 rect. 29 octobre 2024 |
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M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et CONTE JAUBERT, MM. FIALAIRE, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 1ER |
Après le mot :
décret
insérer les mots :
publié chaque année avant le 1er juin,
Objet
Pour une revalorisation annuelle, il est crucial que le taux de surprime soit annoncé au plus tard le 1er juin de l’année N, pour une application au 1er janvier de l’année N+1.
Cette mesure est nécessaire pour permettre aux assureurs de préparer leurs systèmes informatiques et d’émettre les appels à cotisation annuels sans retard. Une annonce anticipée permet également aux assureurs de s’organiser efficacement et de garantir que les cotisations sont correctes dès le début de l’année suivante. Informer les assurés à l’avance renforce la confiance et la compréhension des changements tarifaires, assurant ainsi une gestion transparente et efficace des cotisations annuelles.
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N° 29 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. FOUASSIN, PATIENT, RAMBAUD, PATRIAT et OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 1ER |
Après le mot :
décret
insérer les mots :
publié chaque année avant le 1er juin,
Objet
Cette mesure a pour objectif de permettre aux assureurs de préparer leurs systèmes informatiques et d’émettre les appels à cotisation annuels sans retard. Une annonce anticipée permettrait également aux assureurs de s’organiser efficacement et de garantir que les cotisations sont correctes dès le début de l’année suivante.
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N° 27 25 octobre 2024 |
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Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED et Louis VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu, l’expertise doit obligatoirement contenir une étude de sol. »
Objet
L’étude de sol est nécessaire pour connaitre les caractéristiques du sol et la nature du terrain. Elle est parfois proposée, mais les éléments intéressants concernant les caractéristiques géologiques donnant la sensibilité au R.G.A (phénomène R.G.A) sont très souvent absents du rapport. Dans ce cas, la cause déterminante du R.G.A n’est par identifiée et le rejet du dossier est certain avec les conséquences que l’on connait pour les sinistrés… Cet amendement propose donc que l’expertise inclue une étude de sol.
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N° 33 28 octobre 2024 |
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Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les membres du groupe CRCE-K estiment contraire aux besoins assuranciels de nos compatriotes cet article 3 qui prévoit la possibilité aux entreprises d’assurances de justifier le refus d’un client pour un autre motif que le risque de catastrophe naturelle dans lequel est exposé un bien à assurer. Cet article crée une modalité de contournement qui risque de provoquer des manœuvres dilatoires de la part des assureurs.
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N° 69 29 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les mots : « le bureau central de tarification, »
par les mots :
le mot : « saisir, »
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 6 24 octobre 2024 |
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M. COZIC, Mme BONNEFOY, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, LUREL, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après la seconde occurrence du mot :
mots : «
insérer les mots :
dans un délai de trente jours,
Objet
En cas de refus par une entreprise d’assurance, de proposer un contrat d’assurance, le demandeur peut saisir le bureau central de tarification. Le délai de saisine est fixé à 15 jours. L’objet du présent amendement du groupe SER est d’élargir la durée de saisine à 30 jours.
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N° 63 29 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la capacité du bureau central de tarification d’imposer, dans des « zones exposées au risque de catastrophes naturelles », à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque. L’extension du champ d’intervention du BCT pose des difficultés méthodologiques de définition des zones à risques, et opérationnelles car il existe des risques de contournement des compagnies d’assurance. Pour travailler sur le sujet de l’assurabilité sur le territoire, le Gouvernement a lancé cet été i) un Observatoire de l’assurabilité des risques climatiques qui permettre de suivre et objectiver la présence des assureurs sur le territoire et ii) la réalisation d’une carte multi-périls pour mieux informer les citoyens sur les aléas climatiques sur le territoire.
En revanche, cet amendement conserve la possibilité de saisir le bureau central de tarification en matière de catastrophes naturelles par voie électronique, ce qui concourra à faciliter sa saisine pour tous les citoyens.
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N° 49 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, GONTARD, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à préciser l’intention du législateur en matière d’interdiction, pour l’assureur, de refuser d’assurer un bien pour motif d’exposition aux catastrophes naturelles dans les zones les plus à risque.
La mention supprimée par cet amendement pourrait rendre, si elle était conservée, inopérant l’objet même de l’article 3. En effet, cette formulation, inédite dans le code des assurances, donne la possibilité aux assureurs de contourner l’obligation de souscrire à un contrat avec l’assuré comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles.
Il apparaît que la formule est trop vaste et insuffisamment précise, ce qui ouvrirait, pour les assureurs, des possibilités potentiellement trop étendues pour refuser d’apporter une couverture assurantielle, d’où la proposition de suppression de cette dernière partie de l’article 3.
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N° 7 24 octobre 2024 |
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Mme BONNEFOY, MM. COZIC et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, LUREL, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du II de l’article L. 125-1-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend, parmi ses membres, deux membres titulaires de mandats locaux et deux membres représentants des associations de sinistrés. »
Objet
Cet amendement vise à compléter la composition de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Cette commission est chargée de donner un avis sur chaque dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Sa composition est actuellement renvoyée à un décret mais il apparait qu’elle manque actuellement de pluralisme. En effet, l’article D. 125-3-1 précise qu’elle comprend seulement quatre directeurs généraux du budget, des outre-mers, de la sécurité civile et du Trésor, ce qui, par ailleurs, apparait bien peu au regard du nombre croissant de dossiers à traiter.
Le présent amendement vise donc à s’assurer qu’au moins 2 titulaires de mandats locaux et deux membres représentants des associations de sinistrés en soient membres, à l’image de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles qui, elle, comprend de tels représentants.
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N° 35 28 octobre 2024 |
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Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l’absence, dans des collectivités territoriales ou des groupements, d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. »
Objet
Les membres du groupe CRCE-K souhaitent supprimer les modulations (du doublement au quadruplement) de franchises qui s’appliquent aux quelques 1000 collectivités en 2022 qui n’auraient pas adopté de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Les raisons qui président à l’absence de document de prévention de cette nature sont de natures hétérogènes et concernent souvent des petites communes pour lesquelles les services préfectoraux doivent se substituer aux carences de ces collectivités mais ne doit pas servir de motifs au surfinancement des assurances au risque de créer une double peine pour les collectivités concernées.
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N° 70 29 octobre 2024 |
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M. RAPIN au nom de la commission des finances ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
décret
par les mots :
arrêté des ministres chargés des assurances et de la construction
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
en Conseil d’État
Objet
Amendement de précision légistique.
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N° 37 28 octobre 2024 |
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Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Le quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’expertise et l’éventuelle contre-expertise sont effectuées par un professionnel inscrit au tableau national des experts près le Conseil d’État, aux tableaux des experts auprès des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Sauf dans les situations où ce n’est pas possible autrement, l’assureur ne peut recourir deux fois de suite à des experts appartenant à la même structure. Chaque acteur concourant à la gestion du sinistre est responsable pendant dix ans à compter de la réception des travaux, en tant que professionnel, de sa prestation effectuée. »
Objet
Malgré l’importance des compétences requises pour exercer le métier d’expert, et des expériences professionnelles formatrices, il n’existe aucune qualification minimale spécifique pour réaliser les expertises demandées par les compagnies d’assurance. Ce point a été relevé dans le rapport “régime catnat : prévenir la catastrophe financière” sans que cela ne se soit traduit par un article dans le présent texte, même si le rapporteur s’est dit favorable à l’époque.
Les membres du groupe CRCE-K, en reprenant cet article de la proposition de loi "visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile", souhaitent renforcer l’indépendance de l’expertise en matière de catastrophe naturelle des assureurs eux-mêmes, ce que l’article 4 tel que rédigé ne fait qu’imparfaitement. Sa modification en commission n’est que marginale et ne garantirait pas les droits des assurés vis-à-vis des assureurs et des experts mandatés.
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N° 1 rect. 28 octobre 2024 |
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Mmes SOLLOGOUB, Nathalie GOULET et de LA PROVÔTÉ, MM. VANLERENBERGHE, PELLEVAT et MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HOUPERT, Mmes HOUSSEAU, DEMAS et DUMONT, M. SAURY, Mme VÉRIEN, MM. LAFON et FIALAIRE, Mme JACQUEMET, M. MILON, Mmes ROMAGNY et EVREN, M. WATTEBLED, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. PILLEFER et CHASSEING, Mmes LERMYTTE et NÉDÉLEC et MM. COURTIAL, Jean-Baptiste BLANC, HINGRAY et Jean Pierre VOGEL ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Il est constitué un fonds mutualisé entre les compagnies d’assurance dédié à la rémunération des experts mandatés et indépendants. Ce fonds, géré de manière paritaire entre les représentants des compagnies d’assurance et les représentants des assurés, désigne les experts et fixe leurs rémunérations. »
Objet
L’article 4 a pour objet de garantir l’indépendance des experts vis-à-vis des compagnies d’assurance.
Cependant, même si le contrat qui lie l’expert à la compagnie d’assurance qui le mandate ne doit pas comporter de clauses d’intéressement, le contrat, par nature, crée un lien d’intérêt entre un client et un prestataire et ne permet pas la totale indépendance de l’expert.
Pour rompre définitivement ce lien d’intérêt, il est souhaitable que les experts soient rémunérés par un fond mutualisé et indépendant constitué par les compagnies d’assurance et géré paritairement entre représentants des compagnies d’assurance et représentants des assurés. Ce fonds n’est pas une dépense supplémentaire puisqu’il est le fruit de la mutualisation des dépenses actuelles des compagnies d’assurance pour la rémunération des experts.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 42 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Il est constitué un fonds mutualisé entre les compagnies d’assurance dédié à la rémunération des experts mandatés et indépendants. Ce fonds, géré de manière paritaire entre les représentants des compagnies d’assurance et les représentants des assurés, désigne les experts et fixe leurs rémunérations. »
Objet
Cet amendement propose d'assurer l'impartialité des experts d'assurance en les liant à un fonds mutualisé entre compagnies d'assurances, plutôt qu'aux sociétés d'assurance elles-mêmes.
Leur rémunération se décidera au niveau du fonds, de façon paritaire, et non au sein d'un contrat qui pourrait biaiser le rapport avec des sociétés d'assurances à la fois juge et partie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 24 rect. 29 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le non respect des obligations mentionnées aux I et II est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 75 000 euros. »
Objet
L’article 4 propose de renforcer les garanties d’indépendance demandées aux experts d’assurance spécialisés dans les catastrophes naturelles : la rémunération des experts en fonction du résultat est désormais interdite, ainsi que les liens capitalistiques entre la société d’experts et l’assureur. À ce titre, le dispositif semble de nature à retrouver de la confiance entre les assurés et les assureurs.
Toutefois, en l’état, l’article constitue davantage une déclaration d’intention qu’une interdiction qui trouvera une difficile application concrète. L’assuré n’est souvent pas en mesure d’avoir les informations nécessaires pour établir les manquements à ces nouvelles dispositions, les relations contractuelles entre personnes privées n’étant pas à la disposition du public. De plus, partie faible au contrat, l’assuré devrait porter un tel cas devant un juge civil pour être indemnisé du préjudice économique subi. Cela fait peser une charge probatoire trop importante sur les assurés.
Ajouter une sanction pénale en cas de méconnaissance de ces nouvelles obligations permettrait à la fois un effet dissuasif certain, et ouvrirait la porte à des poursuites qui ne pèsent pas uniquement sur les assurés. Par la voie d’une simple plainte déposée ou sur la base du contrôle courant par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les nouveaux principes seraient ainsi véritablement effectifs.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 50 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 125-2-…. – I. – Les experts chargés d’établir le lien entre les dommages et les mouvements de terrain différentiels peuvent obtenir le label “Expert retrait-gonflement des argiles”, dit “Expert RGA”, agréé, ou le label “Expert inondations”. Ce label certifie que ces experts ont reçu une formation spécifique relative au phénomène de retrait-gonflement des argiles.
« Les modalités d’octroi de ce label, notamment les obligations de formation, sont fixées par décret.
« II. – Les entreprises chargées de réaliser les travaux de remise en état des bâtiments ayant subi des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels peuvent obtenir le label “Entreprise de remise en état retrait-gonflement des argiles”, dit “Entreprise de remise en état RGA”, agréé. Ce label certifie que les entreprises disposent d’une expertise spécifique relative à ces travaux. »
Objet
Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’instaurer un mécanisme de labellisation des experts en matière de retrait et de gonflement des argiles.
Cette proposition s’inscrit dans l’esprit et dans les objectifs poursuivis par cet article, en visant à rétablir une relation de confiance entre les sinistrés et les experts en la matière. Par ce procédé de labellisation, l’assuré se verrait octroyer certaines garanties de compétence et de déontologie de l’expert, lui permettant également de faciliter ses démarches.
Afin de ne pas porter atteinte à l’attractivité du secteur de l’expertise, cette mesure serait progressivement mise en place, avec une effectivité totale à l’horizon 2030. Ainsi, serait évité une pénurie des experts qui serait pénalisante à la fois pour les sociétés d’assurance que pour les assurés.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 52 28 octobre 2024 |
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Mme SENÉE, MM. GONTARD, Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose la suppression du premier point de l’article 5 qui encadre la libre utilisation des indemnités perçues en cas de catastrophe naturelle.
Cette disposition, dont le périmètre a été encadré par la commission, nous semble constituer un risque très important pour les collectivités et pour les propriétaires des biens concernés. En effet, si le sinistré est autorisé à utiliser son indemnité pour se reloger, le devenir du bien immobilier laissé vacant pose de nombreuses questions : comment est-il sécurisé après le sinistre ? Doit-il être détruit et, dans ce cas, qui prend en charge les frais de destruction ? Est-ce la responsabilité des maires ? Le logement peut-il être revendu en l’état ? Dans ce cas, le cumul des indemnités assurantielles pour acquérir un autre bien immobilier et le montant de la vente du bien n’est-il pas susceptible d’être supérieur à la valeur vénale du bien et entraîner une forme de spéculation ?
En l’état, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires considère que proposition pose de trop nombreuses difficultés d’application pour être introduite dans le droit. Ainsi, sans être opposé par principe à une telle mesure, celle-ci semble devoir être retravaillée et complétée par une étude d’impact fine avant son application.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 51 rect. 28 octobre 2024 |
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Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assuré et l’assureur reçoivent de la part de l’expert l’ensemble du dossier consécutif au sinistre incluant, outre le rapport d’expertise, les études menées, les échanges bilatéraux avec l’assureur et l’assuré, les échanges avec les différentes parties de l’expertise ainsi que les comptes-rendus des visites de chantier. » ;
Objet
L’asymétrie d’informations entre les assurés et les assureurs, dans le cadre du travail d'expertise mené suite à un sinistre, ne permet pas d’établir une confiance suffisante dans l’expertise et conduit souvent les assurés à solliciter une contre-expertise, coûteuse financièrement et temporellement.
Le rapport d’expertise ne permet pas d’appréhender l’ensemble des dimensions du travail mené par l’expert. En effet, pour élaborer son rapport, il ou elle est amené à échanger avec l’assureur et l’assuré mais également avec différents agents externes (bureaux d'études, diagnostiqueur…) et à mener des visites de chantier.
Aussi, la transparence de l’expertise peut être facilement améliorée, sans surcoût, par un mécanisme de transmission automatique de l’ensemble des pièces du dossier aux deux parties du contrat, l’assureur et l’assuré. C’est le sens de cette proposition du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
La Fédération des Sociétés d’Expertise s’est exprimée en faveur de cette proposition.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 2 rect. 28 octobre 2024 |
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Mmes SOLLOGOUB, Nathalie GOULET et de LA PROVÔTÉ, MM. VANLERENBERGHE, PELLEVAT et MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HOUPERT, Mmes HOUSSEAU et DEMAS, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT, M. SAURY, Mme VÉRIEN, MM. LAFON et FIALAIRE, Mme JACQUEMET, M. MILON, Mmes AESCHLIMANN, ROMAGNY et EVREN, M. WATTEBLED, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. PILLEFER et CHASSEING, Mmes LERMYTTE et NÉDÉLEC et MM. COURTIAL, Jean-Baptiste BLANC, HINGRAY, MASSET et Jean Pierre VOGEL ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un sinistre déclaré suite à la sécheresse et à la réhydratation des sols, l’assureur communique à l’assuré, avant toute proposition ou refus d’indemnisation, la copie conforme du rapport d’expertise comprenant l’intégralité des conclusions de l’expert. »
Objet
L’article A241 du code des assurances prévoit que « l’assureur, sur le vu du rapport d’expertise préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci ses propositions définitives…
Cependant, les associations qui viennent en aide aux sinistrés victimes des phénomènes de retrait et gonflement des argiles constatent que ces dispositions sont contournées.
Les assurés reçoivent davantage un rapport de constat du sinistre qu’un rapport comportant les conclusions de l’expertise. Il convient donc de préciser que les assurés doivent être, avant toute proposition ou refus d’indemnisation, destinataire d’un rapport d’expertise comprenant les conclusions intégrales de l’expert et qui doit être la copie conforme du rapport établi à l’attention de la compagnie d’assurance.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 36 28 octobre 2024 |
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Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de constat de l'état de catastrophe naturelle de sécheresse, l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa est pris notamment sur le fondement des variations d'humidité du sol sur le terrain, caractérisant le cycle de retrait-gonflement des argiles dans les zones concernées.
« La caractérisation de l'état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret et qui tient compte de l'indicateur d'humidité des sols superficiels et des données agrométéorologiques relatives aux précipitations à l’évapotranspiration et au bilan hydrique. L'état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté dès lors que l'indicateur d'humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à dix ans
« Lorsque la zone géographique à laquelle s'applique l'arrêté interministériel présente un risque de phénomènes de retrait-gonflement des argiles postérieurs à l'épisode de sécheresse, la durée d'application de l'arrêté est de douze mois. »
Objet
Les membres du groupe CRCE-K, en reprenant cet article de la proposition de loi "visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile" légèrement modifié, entendent fiabiliser la reconnaissance de catastrophe naturelle en multipliant et en précisant les indicateurs permettant d’attester de la survenance d’un épisode de retrait gonflement d’argile.
Ce faisant, les membres du groupe CRCE-K souhaitent sortir d’une perspective où la seule variable prise en compte pour caractériser l’état de catastrophe naturelle de sécheresse se fonde uniquement sur un critère météorologique à savoir le niveau d’humidité des sols superficiels.
En effet, il apparaît que les acteurs du monde agricole au travers de leurs propres relevés élargiraient les données disponibles afin de rationaliser au mieux la reconnaissance des communes sinistrées.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 23 rect. 29 octobre 2024 |
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M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les résidences secondaires, les biens à usage locatif et les biens professionnels à forte valeur assurée avec une valeur définie par décret, ce taux peut être librement fixé par l’assureur. » ;
2° Après la septième phrase du quatrième alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les résidences secondaires, les biens à usage locatif et les biens professionnels à forte valeur assurée avec une valeur définie par décret, la franchise peut être librement fixée par l’assureur. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’incitation à la prévention des biens professionnels de haute valeur, des résidences secondaires et des biens locatifs localisés en zone d’exposition forte (orange) et très forte (rouge), en instaurant pour ces seuls cas la liberté de fixation des primes et franchises d’assurance du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre du rapport Langreney, qui recommande de renforcer l’incitation à la prévention des risques pour ces catégories spécifiques.
En effet, en conséquence de ses avantages d’universalité et d’accessibilité, le régime CatNat ne favorise pas les efforts individuels de prévention. Même dans les zones les plus fortement exposées aux aléas, le signal prix envoyé aux assurés est insuffisant pour les encourager. La franchise étant fixée par arrêté ministériel, les assureurs ne peuvent pas responsabiliser les assurés en fonction de leurs efforts de prévention.
Or, l’acceptabilité du modèle assurantiel français fondé sur la mutualisation entre tous les assurés des périls climatiques couverts par le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, repose sur le principe d'équité.
Pourtant, les assurés financent, dans les zones les plus à risque, la réparation des dommages qu’auraient pu éviter certaines mesures de prévention prises par les ménages ou les entreprises. Cette situation est compréhensible pour la majorité des assurés qui manquent de temps ou de moyens financiers pour investir dans la prévention. Cependant, pour certaines situations ciblées, il est souhaitable que l’assurance incite à des travaux de prévention. Cela concerne ceux qui ont une exposition forte ou très forte et les moyens financiers nécessaires, en particulier pour :
· Les résidences secondaires,
· Les biens à usage locatif,
· Les biens professionnels à forte valeur assurée.
Cet amendement propose ainsi d'introduire une liberté de fixation des primes et des franchises pour ces types de risques et de biens afin d'inciter leurs propriétaires à investir dans la prévention des risques au nom de l'équité et de la solidarité nationale sur lesquelles repose le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.
En effet, il est essentiel de ne pas faire peser sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, et donc sur la solidarité nationale, les risques de celles et ceux ayant les moyens de s’en prémunir. En instaurant la liberté des primes et des franchises pour ces risques précis cités précédemment, nous veillons à ce que les coûts soient supportés de manière plus équitable, en fonction des capacités financières des propriétaires concernés.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 31 28 octobre 2024 |
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Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, les mots : « soit de la réception du rapport d’expertise définitif » sont remplacés par les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré lorsqu’un rapport d’expertise est diligenté par l’assureur ».
Objet
Les membres du groupe CRCE-K considèrent que les délais de proposition d’indemnisation doivent être prévus explicitement lorsqu’une expertise est diligentée. Dans le droit actuel, l’expertise peut, en l’absence de délai, servir de procéder dilatoire et ne garantit aucunement aux assurés de bénéficier, dans les meilleures conditions, de l’indemnisation légitime.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 53 28 octobre 2024 |
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Mme SENÉE, MM. GONTARD, Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du II de l’article 235 ter ZE du code général des impôts est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …. – Le taux est modulé en fonction des zones de risque définies par la caisse centrale de réassurance. Les taux de prélèvement sont fixés comme suit :
« 1° 0 % pour les zones à très haut risque ;
« 2° 5 % pour les zones à risque modéré ;
« 3° 30 % pour les faiblement exposées. »
II. – Les contrats d’assurance en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent être modifiés conformément aux nouvelles dispositions, sous réserve de l’accord des parties.
III. – Les assureurs informent les assurés des modifications apportées aux contrats dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.
V. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Objet
Par cet amendement, le Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose un article additionnel visant à sauvegarder le principe de solidarité.
L’un des objets de cette proposition de loi est de garantir la couverture assurantielle sur l’ensemble du territoire. Cet amendement reprend la recommandation 3.1 du rapport de Thierry Langreney de décembre 2023, qui vise à “développer un mécanisme de nivellement des marges techniques entre zones à faible et forte exposition via la modulation du prélèvement additionnel sur le régime Cat Nat au titre de la prévention”.
L’objectif de cette proposition est d’empêcher les assureurs de fuir les zones surexposées, génératrices de perte, pour mieux exploiter celles à faible exposition, génératrices de profit. Le rapport propose ainsi un rééquilibrage des marges d’assurance entre les zones, sans modification de la surprime Cat Nat pour les assurés, en mobilisant le levier du prélèvement additionnel sur la surprime Cat Nat qui est une mesure tarifaire qui concerne toutes les entreprises intervenant en France et même celles établies avec un passeport européen.
La proposition du rapport est de mettre fin au taux de prélèvement unique de 12 % applicable aux cotisations Cat Nat pour le remplacer par un taux variable en fonction de l’exposition aux risques naturels :
- de 0 % voire devenir négatif pour les zones rouges,
- à 5 % pour les zones oranges,
- et jusqu’à 30 % voire 50 % pour les zones vertes faiblement exposées.
C’est dans cet esprit que cet amendement a été pensé et il semble que ce mécanisme de péréquation soit susceptible de réduire fortement l’écart de marges qui constitue une incitation financière à fuir les zones à plus forte exposition.
Cet amendement s’inspire d’une proposition de la MAIF.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 3 rect. 28 octobre 2024 |
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Mmes SOLLOGOUB, Nathalie GOULET et de LA PROVÔTÉ, MM. VANLERENBERGHE, PELLEVAT et MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HOUPERT, Mmes HOUSSEAU, DEMAS et DUMONT, M. SAURY, Mme VÉRIEN, MM. LAFON et FIALAIRE, Mme JACQUEMET, M. MILON, Mmes AESCHLIMANN, ROMAGNY, EVREN et BILLON, M. WATTEBLED, Mme SAINT-PÉ, MM. PILLEFER et CHASSEING, Mmes LERMYTTE et NÉDÉLEC et MM. COURTIAL, Jean-Baptiste BLANC, HINGRAY, MASSET et Jean Pierre VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - Lorsqu’est publié un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle après un sinistre résultant du phénomène de retrait-gonflement des argiles, Météo-France rend publiques les données, accompagnées de leurs modalités de calcul, permettant de caractériser l’intensité de la sécheresse et la réhydratation des sols pour la période concernée. »
Objet
Les données de Météo France qui sont notamment utilisées pour la reconnaissance d’une commune en état de catastrophe naturelle, dans le cadre du phénomène de retrait et gonflement des argiles, ne sont pas forcément rendues publiques avant la parution des arrêtés de reconnaissance dudit état de catastrophe naturelle. Pour plus de transparence pour les sinistrés, il est nécessaire que les données de Météo France, notamment l’indice SWI (de l’anglais Soil Wetness Index servant à caractériser l’intensité des périodes des sécheresse et de réhydratation des sols) et ses modalités de calcul permettant de le définir soient accessibles au public avant la parution des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 19 rect. 29 octobre 2024 |
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MM. ROUX et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 5 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après la treizième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport d’expertise définitif rappelle à l’assuré qu’il n’a pas l’obligation de reconstruire à l’identique et présente les formes de reconstructions possibles, notamment permettant une utilisation des indemnités d’assurance pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels et d’efficacité énergétique susceptibles d’être mis en œuvre. »
Objet
Cet amendement, inspiré d’une des recommandations du rapport d’information relatif aux inondations survenues en 2023 et au début de l’année 2024 des sénateurs ROUX et RAPIN, précise le présent article en favorisant l’utilisation des indemnités d’assurance pour reconstruire de manière résiliente les biens endommagés par des risques naturels majeurs.
Le rapport susmentionné a permis de recueillir plusieurs témoignages selon lesquels des personnes sinistrées ont été contraintes d’opérer des reconstructions à l’identique, alors même que le bien endommagé aurait pu être amélioré, non seulement au niveau de la prévention des risques naturels, mais également de l’efficacité énergétique.
Or, en réalité, aucun principe général d’obligation de reconstruction à l’identique n’existe en droit. Au contraire, le principe est celui de la libre utilisation par l’assuré de la somme versée par l’assureur. En revanche, la combinaison de plusieurs dispositions du code des assurances conduit, dans la pratique, à privilégier les reconstructions à l’identique.
Notamment celles énoncées à l’article L. 121-1 du code des assurances, selon laquelle l’indemnité versée par l’assureur doit être au plus égale à la valeur du bien au moment du sinistre, et à l’article L. 121-17 du code des assurances énonçant que les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette.
Face à ce constat, s’il est envisageable de rendre obligatoire l’usage de l’indemnité d’assurance à la réalisation de travaux de prévention des risques, cette recommandation fait face à des difficultés sérieuses. En effet, dans le cas où les travaux d’adaptation seraient supérieurs à la valeur du bien, l’indemnité d’assurance ne serait pas suffisante pour les financer. De plus, une restriction aussi forte au libre usage de l’indemnité pour les personnes sinistrées n’est pas souhaitable.
C’est pourquoi cet amendement, en plaçant l’information et l’accompagnement de la personne sinistrée au cœur du processus, choisit plutôt de rappeler aux personnes sinistrées qu’elles n’ont pas l’obligation de reconstruire à l’identique et leur présente les formes de reconstructions possibles permettant notamment la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels.
Cet amendement s’inscrit ainsi dans le cadre de solutions à bénéfices multiples où la reconstruction des biens sera l’occasion d’améliorer sa résilience et son efficacité énergétique.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 54 28 octobre 2024 |
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Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 BIS |
1° Après le mot :
comprenant
insérer les mots :
à la fois
2° Compléter cet article par les mots :
et des préconisation de travaux pouvant être combinés à la remédiation pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation
Objet
Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’ajouter aux rapports d’expertise portant sur les travaux de remédiation un chiffrage complémentaire des travaux de rénovation thermique dans l’hypothèse où ils pourraient être combinés aux travaux de réparation du sinistre.
Cette proposition s’inspire de l’esprit de l’article 5 de la présente proposition de loi, qui revient sur l’impératif de reconstruction à l’identique des biens. Elle vise à faciliter la mise en œuvre du volet de la loi Climat et Résilience de 2021 sur la transition énergétique des logements.
L’objet n’est pas de mettre à la charge de l’assureur les travaux liés à l’efficacité énergétique des biens, mais d’informer et de faciliter la possibilité pour l'assuré de combiner des travaux de réparation après un sinistre à des travaux de rénovation énergétique. L’étude ajoutée au rapport d’expertise porte sur le coût de travaux énergétiques, dont le financement reste à la charge de l’assuré.
La Fédération des Sociétés d’Expertise, avec qui cet amendement a été travaillé, estime que les experts sont en capacité d’ajouter à leurs rapports un volet sur la transformation énergétique des biens et précise même que ne pas le faire constitue pour de nombreux experts une frustration, dans le contexte d’urgence climatique connue de tous.
La commission des Finances a eu la sagesse d’introduire la prévention aux rapports des experts. Cet amendement vise à ajouter aux préconisations de travaux de réduction de la vulnérabilité des préconisations de travaux d’amélioration de la qualité énergétique et thermique des biens susceptibles d’être mis en œuvre.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 43 28 octobre 2024 |
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Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 125-1-1 du code des assurances, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La méthode retenue ne peut avoir pour effet d’exclure du régime mentionné à l’article L. 125-1 une commune limitrophe d’au moins deux communes éligibles. »
Objet
Les membres du groupe CRCE-K regrettent les méthodes de calcul actuelles pour l’éligibilité au régime de catastrophe naturelle qui se fonde sur le Soil Wetness Index (SWI) utilisé par météo France et qui se fonde sur des mailles de 64 kilomètres (8x8 km2). C’est donc bien à cette échelle qu’est finalement procédé aux relevés sans prélèvements sur place, avec seulement un dispositif de collecte de données pour trois mailles.
Les auteurs de cet amendement estiment, sans remettre en cause le caractère scientifique de cette méthodologie, qu’elle peut être porteuse de biais qu’il convient de résorber en instaurant une présomption d’octroi du bénéfice du régime « CatNat » à condition que deux communes limitrophes au moins soient déclarées en état de catastrophe naturelle.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 38 rect. 29 octobre 2024 |
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Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complétée par les mots : « prise en charge par l’assureur ».
Objet
Les membres du groupe CRCE-K estiment qu’en cas de litige la contre-expertise doit être aux frais de l’assureur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 26 rect. 29 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED et Louis VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, les mots : « dans les conditions prévues au contrat » sont remplacés par les mots : « dont les frais sont pris en charge par l’assureur ».
Objet
De nombreux sinistrés n’ont pas les possibilités financières de se défendre, notamment d’engager un expert d’assuré pour être aidé dans leurs discussions et débats avec l’expert d’assurance, celui-ci étant un initié du domaine. C’est pourquoi, cet amendement prévoit que l'assureur informe l'assuré de la possibilité de se faire assister par un expert pour une contre-expertise, et que les honoraires de cet expert d'assuré seraient pris en charge par l’assureur.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 4 rect. ter 29 octobre 2024 |
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Mme SOLLOGOUB, MM. CHASSEING et LAUGIER, Mme PATRU, M. PELLEVAT, Mmes GUIDEZ et AESCHLIMANN, MM. FIALAIRE, CIGOLOTTI et HOUPERT, Mmes JACQUES, DEMAS et FLORENNES, MM. BONNEAU et WATTEBLED, Mme EVREN, M. LEMOYNE, Mme LASSARADE, M. CAMBIER, Mmes Olivia RICHARD et HERZOG, M. CHEVALIER, Mme LERMYTTE, MM. FAVREAU, PERRION, ROHFRITSCH et MARSEILLE, Mme NÉDÉLEC, MM. COURTIAL et Alain MARC, Mme Marie MERCIER et MM. Jean-Baptiste BLANC, Jean Pierre VOGEL, DANTEC et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 125-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, la garantie mentionnée à l’article L. 125-1 du présent code inclut le coût de l’éventuelle contre-expertise qui peut être demandée par l’assuré en application du quatrième alinéa de l’article L. 125-2. »
Objet
La prise en charge, dans les contrats d’assurance, des frais de contre-expertise n’est pas systématique. Aussi, dans le cadre de la garantie obligatoire « catastrophe naturelle » , il est nécessaire d’y associer l’obligation de prise en charge des frais de contre-expertise. Cette disposition est d’autant plus nécessaire dans le cadre du phénomène RGA qui est appelé à toucher des millions d’individus et pour lequel, à ce jour, la moitié des dossiers est classée sans suite par les sociétés d’assurance. Les sinistrés sont laissés sans solution et sans pouvoir bénéficier d’une prise en charge des contre-expertises.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 64 29 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
de logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale
II. – Alinéa 7 à 9
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
2° Le 2 du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du 1 » ;
b) Après le treizième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 5° Soit de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins une des catégories suivantes :
« a) Travaux de diagnostic géotechnique ;
« b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;
« c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;
« d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;
« e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de de la construction ; »
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « mentionnés au 1° à 3° sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° à 5° du présent 2 sont fixées par décret » ;
- à la deuxième phrase, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 2° et 5° du présent 2 ».
III. – Alinéa 12
Remplacer l’année :
2025
par l’année :
2026
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser le champ et les paramètres de l’éco-prêt à taux zéro proposé par l’article 7 de la proposition de loi en proposant trois évolutions.
D’abord, le présent amendement propose de cibler le dispositif de prévention des risques naturels sur les logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale et ayant été construits avant 2020. Il s’agit ainsi de concentrer l’accompagnement sur les logements construits avant que les dispositions de la loi ELAN ne rendent obligatoire la réalisation d’étude sur les risques de retrait gonflement des argiles.
Ensuite, le présent amendement précise la liste des travaux de prévention finançables, établie sur la base de propositions émanant d’un groupe de travail réunissant les professionnels de la construction, de l’assurance et de l’expertise qui s’est réuni au cours du premier semestre de l’année 2024, à l’initiative du ministère chargé de la construction. Cette liste aura vocation à être précisée par voie réglementaire, ainsi que les critères de qualification des entreprises chargées de réaliser ces travaux, ce qui assurera l’adaptation du dispositif. Les demandes d’éco-PTZ étant instruites par les banques, il est en effet nécessaire que l’entreprise en charge de la réalisation des travaux puisse garantir la pertinence des travaux réalisés, ainsi que leur conformité avec la réglementation en vigueur.
Enfin, il est proposé de modifier la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2026, échéance compatible avec la mise en œuvre du dispositif et sa distribution par les établissements bancaires.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 17 rect. 29 octobre 2024 |
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MM. ROUX et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
S’il est entendable, au regard des principes constitutionnels permettant d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, de souhaiter conditionner les aides à la rénovation énergétique à la réalisation de travaux de prévention des risques, cela induit son lot d’externalités négatives. De fait, par ce conditionnement, les ménages les plus précaires dont le logement serait exposé aux risques naturels majeurs verrait ainsi s’ajouter au risque de sinistralité une précarité énergétique accrue. En effet, les ménages n’ayant pas la capacité financière de mettre en œuvre des travaux de rénovation énergétique n’auront pas davantage les moyens financiers d’exécuter des travaux de « dérisquage ».
En outre, le nombre de logements à caractère d’habitation concernés par le RGA étant d’environ 10 millions à travers notre territoire, ce conditionnement risquerait de retirer des millions de biens du marché de la rénovation énergétique et ainsi créer un manque à gagner conséquent pour les acteurs de ce secteur en plus d’aggraver notre retard en matière de transition écologique.
Enfin, cette obligation enjointe aux particuliers ne bénéficie pas de la même valeur lorsqu’il s’agit de la commande publique. En effet, les élus locaux sont régulièrement sommés d’utiliser leurs primes d’assurance pour effectuer des reconstructions à l’identique, alors même que le bien endommagé aurait pu être amélioré, notamment au niveau de la prévention des risques naturels. Pourtant, il n’existe pas de principe général d’obligation de reconstruction à l’identique en droit. Cet état de fait découle d’une interprétation trop stricte des dispositions du code des assurances et du code de l’urbanisme, mais s’explique également par le fait que cette solution est souvent la plus simple à mettre en œuvre, à la fois en termes juridiques et financiers.
Pour toutes ces raisons, cet amendement supprime le présent article.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 56 28 octobre 2024 |
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Mme SENÉE, MM. Étienne BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose la suppression de l’article 8.
La subordination de la prime de transition énergétique à la réalisation de travaux de prévention, en cas d’exposition d’un logement à des risques élevés d’une ou plusieurs catastrophes naturelles, aurait des effets climatiques et sociaux considérables et désastreux.
Ainsi, cette mesure pourrait avoir un impact sur 5,1 millions de personnes pour le risque inondations dans 16 000 communes, dont 300 agglomérations, et sur les habitants de 10 millions de maisons individuelles très exposées au risque de fissures lié au retrait-gonflement des argiles (dont 3 communes sur 4 avec plus de 50% des maisons exposées).
Cette exposition au risque de catastrophes naturelles ne saurait justifier l’exclusion aux aides publiques pour la transition énergétique des logements, tout particulièrement pour le cas de bâtiments construits en zone exposée aux aléas mais qui ne présentent pour le moment aucun dommage sans mesures de prévention spécifiques. Ces dispositions auraient un effet d’aggravation des dérèglements climatiques et conduiraient de nombreux habitants à renoncer à des travaux de rénovation thermique et donc à une amélioration de leurs conditions de vie.
Sur les 30 millions de résidences principales que compte la France au 1er janvier 2022, environ 5,2 millions de logements, soit 17 % du parc, seraient des « passoires énergétiques » (étiquettes F et G du diagnostic de performance énergétique). Si on inclut les logements classés E, près de 12 millions de biens sont énergétiquement insatisfaisants.
L’incapacité financière de mener des travaux de prévention, pour les plus précaires des propriétaires de ces biens, ne peut justifier d’abandonner tout soutien public à la transition des logements. C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article, dont le périmètre est trop vaste et insuffisamment qualifié.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 67 29 octobre 2024 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
I. - Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence et l’efficacité i) d’un élargissement des compétences des accompagnateurs à la rénovation énergétique aux sujets de retrait gonflement des argiles et ii) de l’évolution des audits réglementaires pour tenir compte de ces enjeux.
Objet
Le Gouvernement partage l'objectif de la proposition de loi visant à améliorer la prise en compte des risques naturels dans l'élaboration des programmes de travaux de rénovation énergétique, lorsque celles-ci constituent des rénovations d'ampleur.
Toutefois, la mise en place d'un conditionnement de l'aide MaPrimeRénov' à la réalisation de travaux de prévention, lorsque le logement se situe dans une zone d’exposition élevée à un ou plusieurs risques naturels majeurs, ne devrait pas intervenir à court terme, sans une formation et une préparation suffisante de l'ensemble des acteurs de l'éco-système de la rénovation énergétique, sinon cette exigence ne ferait que diminuer le nombre de rénovations énergétiques, sans pour autant accroître significativement le nombre de travaux de prévention.
En conséquence, le Gouvernement propose de privilégier dans un premier temps l'information et la sensibilisation des ménages, en renforçant dès à présent le corpus de formation des conseillers, au sein des espaces conseil France Renov, et des « accompagnateurs renov » pour y ajouter une mission d'assistance au repérage des risques constructifs associés au phénomène de mouvement de terrain liés au retrait gonflement des argiles. Cette évolution pourra être gérée directement par le Gouvernement à travers l'évolution des textes réglementaires encadrant la mission des accompagnateurs à la rénovation énergétique.
Une réflexion sur les ajustements à utilement apporter au sein de l’audit énergétique en matière de prévention des risques sera également engagée avec les parties prenantes, en poursuivant un objectif de meilleure information des ménages sans complexifier significativement ce document de référence.
Après un renforcement de la formation des tiers de confiance pour les ménages et un éventuel ajustement du contenu de l’audit énergétique, des évolutions des barèmes des aides, selon le suivi ou non des recommandations de travaux en matière de prévention des risques, pourraient être envisagées à moyen terme.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 40 28 octobre 2024 |
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Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
En conditionnant l’octroi de MaPrimeRenov’ à la réalisation préalable de travaux de prévention, l’article 8 risque de réduire le nombre de travaux de rénovation énergétique pour les logements situés dans une zone d’exposition élevée à un ou plusieurs risques naturels majeurs.
Bien qu’il y ait une logique à ne pas vouloir financer des travaux qui pourraient être détruits par une catastrophe, l’urgence climatique nécessite de réduire sérieusement et rapidement les émissions de CO2,notamment des bâtiments de logement et tertiaires, responsables de 18% de nos émissions.
De plus, ce n’est pas parce que le logement se situe dans une zone à risque que sa structure est en péril, ni qu’il sera nécessairement touché par une catastrophe naturelle. Le risque de catastrophe naturelle ne devrait pas systématiquement primer sur le dérèglement climatique réellement en cours pour refuser des financements, alors que les travaux de rénovation énergétique sont un moyen de faire face à ce même dérèglement et aux catastrophes qui en découlent.
En ce sens, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de s’appuyer sur le rapport du gouvernement, qui sera réalisé dans un délai d’un an, avant de mettre en place cette nouvelle conditionnalité.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 41 28 octobre 2024 |
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Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 |
Alinéa 1
Après les mots :
plusieurs risques naturels majeurs,
insérer les mots :
et que la vulnérabilité du logement est avérée,
Objet
L’article 8 conditionne l’octroi de MaPrimeRenov’ à la réalisation préalable de travaux de prévention pour les logements situés dans une zone d’exposition élevée à un ou plusieurs risques naturels majeurs. Si cette mesure risque de décourager les propriétaires les plus pauvres à entamer des travaux de rénovation pourtant indispensables pour lutter contre le dérèglement climatique, l’article 8 semble également trop large dans sa rédaction.
Avec cet amendement de repli, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent préciser qu’au-delà du risque que constitue la zone où se situe le logement, la vulnérabilité du logement doit également être démontrée. Cela permettrait aux logements situés dans des zones à risque mais pour lesquels des travaux ne seraient pas nécessaires de bénéficier de MaPrimeRenov’.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 71 29 octobre 2024 |
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M. RAPIN au nom de la commission des finances ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
la promulgation de la présente loi
par les mots :
l’entrée en vigueur du présent article
Objet
Ajustement de la date de remise du rapport d’évaluation de l’incidence du conditionnement de la prime de transition écologique à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 18 rect. 29 octobre 2024 |
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MM. ROUX et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 8 |
Alinéa 3
Remplacer l’année :
2025
par l’année :
2026
Objet
Cet amendement permet de décaler l'entrée en vigueur du conditionnement de la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov'), pour les logements les plus exposés aux risques naturels majeurs, à la réalisation de travaux de prévention des risques, d'une année.
Cela notamment dans le but de conditionner son application aux conclusions du rapport, que le Gouvernement devra remettre au Parlement dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, évaluant l’incidence du conditionnement de la prime de transition écologique à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés aux risques naturels majeurs.
En effet, une telle mesure aura une incidence économique non négligeable (manque à gagner pour les acteurs de la rénovation énergétique), comme environnementale (retard pris en matière de transition écologique) et sociale (hausse de la précarité énergétique).
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 68 rect. 29 octobre 2024 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel
I. – L’article L. 232-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les zones mentionnées à l’article L. 132-4 du code de la construction et de l’habitation, cette mission inclut également un accompagnement au repérage des risques constructifs associés au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Le contenu et les modalités de réalisation de ce repérage sont définis par arrêté. » ;
2° Au troisième alinéa, après la référence : "L. 232-2", sont insérés les mots : "du présent code".
II. – Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter la mission d’accompagnement à la rénovation énergétique assurée par les structures agréées « Mon Accompagnateur à Rénov’ » (MAR’), en introduisant dans celle-ci, pour les logements situés dans une zone d’exposition moyenne ou forte à l’aléa de retrait gonflement des argiles, une assistance au repérage des risques constructifs associés au phénomène de retrait gonflement des argiles (RGA).
Cet amendement vise à permettre aux ménages souhaitant s’engager dans un projet de rénovation d’ampleur de leur logement d’être informé sur les risques de survenue d’un sinistre lié au retrait gonflement des argiles avant le début des travaux et d’engager en conséquence les études géotechniques et les travaux de prévention nécessaires de façon concomitante à la rénovation énergétique.
La date d’entrée en vigueur de cette disposition est différée au 1er janvier 2026 afin de laisser le temps nécessaire aux accompagnateurs à la rénovation énergétique pour se former sur ce sujet.
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N° 20 rect. 29 octobre 2024 |
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MM. ROUX et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'élaborer un cadre administratif permettant une procédure d'instruction accélérée des travaux de réparation des biens immobiliers des collectivités territoriales endommagés par une catastrophe naturelle tout en favorisant leur reconstruction de manière plus résiliente.
Objet
Cet amendement, inspiré d’une des recommandations du rapport d’information relatif aux inondations survenues en 2023 et au début de l’année 2024 des sénateurs ROUX et RAPIN, amorce la réalisation d'une procédure d'instruction accélérée des travaux de réparation afin de favoriser une reconstruction à la fois plus rapide et plus résiliente des biens immobiliers des collectivités territoriales endommagés par une catastrophe naturelle.
Dans une logique d’efficacité de la dépense publique et au regard des principes constitutionnels permettant d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les travaux de réparation d’urgence menés par les collectivités territoriales doivent s’inscrire dans une logique de résilience, pour mieux prévenir les catastrophes naturelles futures et limiter leurs impacts.
Ainsi, il convient de profiter des travaux de réparation à conduire sur le parc immobilier des collectivités territoriales sinistrées par des catastrophes naturelles pour réfléchir à leur adaptation face à ces risques.
La procédure prévue à l’article R. 214-44 du code de l’environnement, permettant de procéder à des travaux d’urgence sans être soumis à la procédure de déclaration ou d’autorisation de droit commun, ne concerne que des opérations visant à faire cesser un danger grave et présentant un caractère d’urgence. Or, ce n'est pas le cas des travaux de reconstruction ou de remise à neuf d'ouvrages endommagés par une catastrophe naturelle.
Cet amendement appelle ainsi le Gouvernement à se pencher sur l'élaboration d'un cadre administratif permettant une instruction accélérée des demandes de travaux de réparation des biens immobiliers des collectivités territoriales endommagés par la survenance d’une catastrophe naturelle. Ces reconstructions devront être durable et résiliente et réalisées dans des délais maîtrisés.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 55 28 octobre 2024 |
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Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, DANTEC, GONTARD et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose la suppression de l’article 9.
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, dont l’efficacité et l’utilité n’est plus à démontrer, est un outil indispensable dans l’objectif de prévention contre les risques naturels majeurs. Au regard de l’ampleur des dommages liés aux sécheresses et à la réhydratation des sols dans notre pays, l’élargissement du fonds Barnier aux financements d’études et de dispositifs expérimentaux de prévention pour le risque de retrait-gonflement de l’argile nous semble inopportun tant il est susceptible de menacer son équilibre et son bon fonctionnement.
En effet, près de 50 % du territoire est directement impacté par les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols. Cette évolution du périmètre du fonds Barnier est donc susceptible de remettre en question l’efficacité de ce fonds de prévention, en multipliant les cas d’utilisation de telle sorte que l’intégralité de son financement serait fragilisé. De plus, en faisant mention de dispositifs expérimentaux de prévention, l’article dénature l’objectif principal du fond de prévention, s’éloignant des enjeux auxquels il souhaite initialement répondre.
En outre, l’élargissement du fonds Barnier a été évoqué lors de la dernière séance du Conseil d’Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM) et recueille un avis défavorable assez unanime, pour les raisons évoquées. La mise en œuvre, complémentaire, d’un fonds dédié au risque sécheresse, beaucoup plus en lien direct avec les sinistrés et moins directement avec les collectivités, semble plus opérationnelle. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires portera cette proposition dans la discussion budgétaire au Sénat.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 65 29 octobre 2024 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) constitue sur ces dernières années le premier poste d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles. Au vu du nombre de maisons individuelles concernées par ce phénomène naturel, le Gouvernement souhaite mettre en place un dispositif qui permette d’accompagner les particuliers le plus en amont possible, et ce avant même que le phénomène ne se produise. En ce sens, le Gouvernement soutient pleinement la démarche proposée par l’article 7 d’un dispositif d’éco PTZ Prévention. Par ailleurs, la sensibilisation des propriétaires qui s’engagent dans les démarches de rénovation énergétique sera renforcée en mobilisant les accompagnateurs Renov’.
L’article 12, qui étend l’information des acquéreurs-locataires à ce phénomène de RGA, permet de compléter l’information de l’ensemble des personnes concernées.
Compte tenu du renforcement de l’intervention publique, notamment financière, il n’apparait donc pas nécessaire d’élargir le champ d’action du fonds Barnier qui est déjà fortement sollicité sur son périmètre actuel des risques naturels majeurs dans le contexte du changement climatique, ce qui évitera de plus un effet d’éviction au regard des autres aléas climatiques.
C’est pourquoi le Gouvernement demande la suppression de l’article 9.
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N° 15 rect. bis 28 octobre 2024 |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. CHANTREL, Mme NARASSIGUIN, M. Michaël WEBER et Mme CONCONNE ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que par le recul du trait de côte
Objet
Le retour à la rédaction initiale de cet article permet de réintégrer dans le périmètre de l’article le recul du trait de côte. Ainsi, le fonds Barnier serait mobilisable pour des expérimentations en matière de recul du trait de côté.
Cette disposition a été supprimée en commission des finances par le rapporteur et les auteurs du présent amendement souhaitent sa réintégration.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 44 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que par le recul du trait de côte
Objet
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs n'intègre pas aujourd'hui la question du trait de côte.
Pourtant, 19% du trait de côte est en recul en France soit 920 km, avec plus de 5200 logements concernés d'ici à 2050, selon le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Si le régime CatNat n'intègre pas ce phénomène à ce jour, ce texte est l'occasion de s'y intéresser via des études et des dispositifs expérimentaux.
Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc de réintégrer le recul du trait de côte au champ couvert par l'article 9, conformément au texte initial.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 9 24 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. COZIC et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, LUREL, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 151-7 du code de l’urbanisme est complété un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans les zones exposées aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent prendre en compte le risque de retrait-gonflement des argiles dans l’objectif d’entretenir et de produire un bâti résilient. »
Objet
L’objectif poursuivi par cet amendement vise à donner aux collectivités locales la possibilité d’intégrer le risque RGA dans les documents d’urbanisme.
Les orientations d’aménagement et de programmation s’imposant à la délivrance de toute autorisation d’urbanisme (art. L. 151-2 du code de l’urbanisme), la collectivité pourrait ainsi agir sur la résilience du bâti existant en renseignant et en invitant les propriétaires de parcelles sur les travaux de prévention à réaliser.
Concernant les nouvelles constructions, ce nouvel outil permettrait d’améliorer les conditions d’implantation et les méthodes constructives en demandant, selon la gravité du risque détecté, des obligations spécifiques telles que le diagnostic G2-Pro ou encore le diagnostic horizontal.
Cette mesure, si elle était adoptée, participerait à la diffusion à l’échelle locale de la nécessaire « culture du risque » à l’heure où des solutions techniques émergent et confirment leur pertinence face au RGA. C’est notamment le cas de la solution portée le Cerema à travers la solution MACH+ pour « maison confortée par humidification » .
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N° 11 24 octobre 2024 |
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M. LUREL, Mmes CONCONNE et BONNEFOY, MM. COZIC et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa peut ignorer ce critère. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de reprendre une proposition qui n’a pas survécu à la navette parlementaire faite par notre collègue Catherine Conconne et le groupe SER, défendue par les parlementaires des outre-mer et adoptée par le Sénat lors de la discussion de la proposition de Nicole Bonnefoy visant à permettre de classer le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle.
Comme l’indiquait alors l’exposé des motifs de l’amendement, le rapport interministériel daté de Juillet 2016 analysant ce phénomène indique que la raison principale du refus de la commission interministérielle des catastrophes naturelles de valider ce classement était l’impossibilité de pouvoir constater son caractère anormal, faute de données de long terme. Cependant, le fait qu’un phénomène soit inédit et peu étudié ne peut constituer un argument valide pour ne pas le considérer comme une catastrophe naturelle, d’autant plus lorsque l’on considère les mutations de notre planète du fait du réchauffement climatique.
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Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 14 rect. bis 28 octobre 2024 |
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M. LUREL, Mmes BÉLIM et NARASSIGUIN, MM. CHANTREL et Michaël WEBER et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, le fonds peut prendre en charge des études et contribuer au financement de travaux de prévention des risques majeurs pour les ouvrages d’art ainsi que de réparation ou de reconstruction de ces ouvrages à la suite d’un évènement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Reprenant une recommandation de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, le présent amendement propose de rendre les ouvrages d’art éligibles au fonds Barnier.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 22 rect. 29 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Le fonds peut contribuer au financement de dispositifs d’adaptation et de prévention basés sur des solutions fondées sur la nature. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer le financement de solutions fondées sur la nature par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier » , en les intégrant au périmètre défini à l’article L. 561-3 du code de l’environnement. Cette mesure permettrait de renforcer les actions de prévention tout en protégeant la biodiversité, un enjeu crucial face aux défis climatiques actuels.
Cette amendement s’inscrit dans le cadre du rapport Langreney qui recommande de soutenir l’investissement public dans les solutions d’adaptation telles que les « solutions fondées sur la nature ».
En effet, les solutions fondées sur la nature telles que la reforestation, la création de barrières naturelles sont évidemment à privilégier compte-tenu de leur durabilité et de leur impact positif en matière de biodiversité et de gestion, de l’eau, notamment. Elles réduisent les impacts des catastrophes naturelles, améliorent la résilience des territoires et contribuent à la conservation de la biodiversité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 59 rect. bis 29 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. TEMAL, BOURGI et ROIRON, Mme BROSSEL, MM. PLA, TISSOT et REDON-SARRAZY, Mmes BÉLIM, CONWAY-MOURET et HARRIBEY, MM. FÉRAUD, FICHET, ROS, CHAILLOU et Michaël WEBER, Mmes BRIQUET, LINKENHELD et ESPAGNAC et MM. Patrice JOLY et MICHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Le fonds peut contribuer au financement de dispositifs d’adaptation et de prévention basés sur des solutions fondées sur la nature. »
Objet
Cet article vise à intégrer le financement des solutions fondées sur la nature par le fonds Barnier en les intégrant au périmètre défini à l’article L561-3 du Code de l’environnement. Cette mesure permettrait de renforcer les actions de prévention tout en protégeant la biodiversité, un enjeu crucial face aux défis climatiques actuels.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du rapport Langreney qui recommande de soutenir l’investissement public dans les solutions d’adaptation telles que les
« solutions fondées sur la nature ».
Les solutions fondées sur la nature telles que la reforestation, la création de barrières naturelles sont évidemment à privilégier compte-tenu de leur durabilité et de leur impact positif en matière de biodiversité. Elles réduisent les impacts des catastrophes naturelles, améliorent la résilience des territoires et contribuent à la conservation de la biodiversité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 10 24 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BONNEFOY, MM. COZIC et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein du fonds, est créée une section outre-mer, placée auprès des ministres chargés de l’environnement, des comptes publics et des outre-mer, chargée d’adapter les conditions d’éligibilité et les modalités de recours au fonds pour les territoires concernés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Reprenant la recommandation n°8 du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur les risques naturels majeurs, le présent amendement propose de créer au sein du fonds Barnier une section propre aux outre-mer, qui serait alors sous gestion conjointe du ministère de l'action et des comptes publics, du ministère de l’écologie et du ministère des outre-mer. Cette section doit permettre d'aménager des conditions d'éligibilité assouplies pour les territoires ultramarins sans remise en cause du droit commun pour l'hexagone, tant sur les modalités de recours au fonds que sur la part de financement qui doit être portée par les collectivités.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 12 rect. bis 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes BÉLIM et NARASSIGUIN, MM. Michaël WEBER et CHANTREL et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’ouvrir à l’ensemble des collectivités des outre-mer le bénéfice de la Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques – DSEC - destinée à l’indemnisation des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles.
Lors de la survenue d’un événement climatique ou géologique ayant eu un impact sur les biens des collectivités territoriales, les collectivités concernées peuvent bénéficier de la dotation pour des travaux de réparation des dégâts subis sur de nombreux types de biens (infrastructures routières et ouvrages d'art, digues, réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau, parcs, jardins et espaces boisés du domaine public…). Sont également indemnisables les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau et les dégâts sur la voirie communale à condition que cette voirie desserve au moins une habitation, ainsi que les biens annexes à la voirie (trottoirs, accotements talus, panneaux de signalisation....) appartenant au domaine public des collectivités concernées, sachant que seule la remise en état à l'identique est retenue. Le montant du concours de l'État est en moyenne de 40 % de l'assiette éligible.
Lors de la création de cette DSEC en loi de finances pour 2016 qui avait alors fusionné deux dispositif, le Gouvernement avait fait le choix d’exclure les collectivités des outre-mer au motif que « celles-ci disposent d’un dispositif spécifique d’indemnisation en cas d’événement climatique ou géologique (fonds de secours pour l’outre-mer-FSOM) » - extrait de l’étude d’impact.
Créé en 1999 et doté initialement de 1,6 millions d’euros en AE, il est passé sous le quinquennat de Hollande (2015) à 10 M en AE/CP pour tenir compte de ses forts degrés de mobilisation sur les exercices antérieurs. Ses montants mobilisés varient donc fortement d’une année sur l’autre selon les aléas naturels, exemples : 7M en 2012, 9,6M en 2013, 19,7M en 2014 (Bejiza à La Réunion), 20M en 2018…Selon plusieurs rapports, il conviendrait de réviser la circulaire sur le recours et les contours de mobilisation du FSOM qui date de 2012 et dont la procédure est relativement longue. Par ailleurs, alors que le PAP 2025 de la mission outre-mer ne précise pas le montant alloué au fonds cette année mais indique toutefois que l’action qui le porte perdra 40% de ses crédits l’an prochain !
Comme le suggérait le rapport de la Délégation sénatoriale sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer en 2019, il pourrait être opportun de doubler ce FSOM d’une ouverture du bénéfice de la DSEC aux collectivités ultramarines.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 66 29 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
La loi ELAN (Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), promulguée le 23 novembre 2018, institue dans le cadre de son article 68 l’obligation pour un vendeur de terrain à bâtir d’informer l’acheteur du risque de retrait gonflement des argiles (RGA) sur sa parcelle, en faisant réaliser une étude géotechnique préalable.
Le contenu de l’étude géotechnique à réaliser est encadrée par le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, correspondant donc plutôt à ce stade à une mission de type « G1 ».
La proposition de renforcer les exigences associées à l’étude géotechnique préalable, à travers le recours à une mission de type G2 ne paraît pas pertinente du point de vue opérationnel dans la mesure où l’acquéreur ne dispose pas le plus souvent au moment de l’acquisition du terrain des plans précis des bâtiments à construire. Il n’en dispose pas toujours non plus lors de la signature du contrat de construction de maisons individuelles. Or une étude géotechnique G2 est une étude de conception qui va définir et dimensionner les ouvrages du projet.
Même si le gouvernement comprend l’intention louable de renforcer la qualité des constructions neuves et leur résilience par rapport au risque RGA, cet article présentera donc des difficultés opérationnelles importantes.
C’est pourquoi le Gouvernement demande la suppression de l’article 10.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 72 29 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN au nom de la commission des finances ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
à appréhender les
par le mot :
aux
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée :
«
L. 312-19 | Résultant de la loi n° du visant à assurer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles |
»
Objet
Coordination pour assurer l’application de l’article à Wallis-et-Futuna.