Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 43 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme VARAILLAS, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 125-1-1 du code des assurances, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La méthode retenue ne peut avoir pour effet d’exclure du régime mentionné à l’article L. 125-1 une commune limitrophe d’au moins deux communes éligibles. »
Objet
Les membres du groupe CRCE-K regrettent les méthodes de calcul actuelles pour l’éligibilité au régime de catastrophe naturelle qui se fonde sur le Soil Wetness Index (SWI) utilisé par météo France et qui se fonde sur des mailles de 64 kilomètres (8x8 km2). C’est donc bien à cette échelle qu’est finalement procédé aux relevés sans prélèvements sur place, avec seulement un dispositif de collecte de données pour trois mailles.
Les auteurs de cet amendement estiment, sans remettre en cause le caractère scientifique de cette méthodologie, qu’elle peut être porteuse de biais qu’il convient de résorber en instaurant une présomption d’octroi du bénéfice du régime « CatNat » à condition que deux communes limitrophes au moins soient déclarées en état de catastrophe naturelle.