Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 20 rect. 29 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'élaborer un cadre administratif permettant une procédure d'instruction accélérée des travaux de réparation des biens immobiliers des collectivités territoriales endommagés par une catastrophe naturelle tout en favorisant leur reconstruction de manière plus résiliente.
Objet
Cet amendement, inspiré d’une des recommandations du rapport d’information relatif aux inondations survenues en 2023 et au début de l’année 2024 des sénateurs ROUX et RAPIN, amorce la réalisation d'une procédure d'instruction accélérée des travaux de réparation afin de favoriser une reconstruction à la fois plus rapide et plus résiliente des biens immobiliers des collectivités territoriales endommagés par une catastrophe naturelle.
Dans une logique d’efficacité de la dépense publique et au regard des principes constitutionnels permettant d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les travaux de réparation d’urgence menés par les collectivités territoriales doivent s’inscrire dans une logique de résilience, pour mieux prévenir les catastrophes naturelles futures et limiter leurs impacts.
Ainsi, il convient de profiter des travaux de réparation à conduire sur le parc immobilier des collectivités territoriales sinistrées par des catastrophes naturelles pour réfléchir à leur adaptation face à ces risques.
La procédure prévue à l’article R. 214-44 du code de l’environnement, permettant de procéder à des travaux d’urgence sans être soumis à la procédure de déclaration ou d’autorisation de droit commun, ne concerne que des opérations visant à faire cesser un danger grave et présentant un caractère d’urgence. Or, ce n'est pas le cas des travaux de reconstruction ou de remise à neuf d'ouvrages endommagés par une catastrophe naturelle.
Cet amendement appelle ainsi le Gouvernement à se pencher sur l'élaboration d'un cadre administratif permettant une instruction accélérée des demandes de travaux de réparation des biens immobiliers des collectivités territoriales endommagés par la survenance d’une catastrophe naturelle. Ces reconstructions devront être durable et résiliente et réalisées dans des délais maîtrisés.