Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 19 rect. 29 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 5 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après la treizième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport d’expertise définitif rappelle à l’assuré qu’il n’a pas l’obligation de reconstruire à l’identique et présente les formes de reconstructions possibles, notamment permettant une utilisation des indemnités d’assurance pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels et d’efficacité énergétique susceptibles d’être mis en œuvre. »
Objet
Cet amendement, inspiré d’une des recommandations du rapport d’information relatif aux inondations survenues en 2023 et au début de l’année 2024 des sénateurs ROUX et RAPIN, précise le présent article en favorisant l’utilisation des indemnités d’assurance pour reconstruire de manière résiliente les biens endommagés par des risques naturels majeurs.
Le rapport susmentionné a permis de recueillir plusieurs témoignages selon lesquels des personnes sinistrées ont été contraintes d’opérer des reconstructions à l’identique, alors même que le bien endommagé aurait pu être amélioré, non seulement au niveau de la prévention des risques naturels, mais également de l’efficacité énergétique.
Or, en réalité, aucun principe général d’obligation de reconstruction à l’identique n’existe en droit. Au contraire, le principe est celui de la libre utilisation par l’assuré de la somme versée par l’assureur. En revanche, la combinaison de plusieurs dispositions du code des assurances conduit, dans la pratique, à privilégier les reconstructions à l’identique.
Notamment celles énoncées à l’article L. 121-1 du code des assurances, selon laquelle l’indemnité versée par l’assureur doit être au plus égale à la valeur du bien au moment du sinistre, et à l’article L. 121-17 du code des assurances énonçant que les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette.
Face à ce constat, s’il est envisageable de rendre obligatoire l’usage de l’indemnité d’assurance à la réalisation de travaux de prévention des risques, cette recommandation fait face à des difficultés sérieuses. En effet, dans le cas où les travaux d’adaptation seraient supérieurs à la valeur du bien, l’indemnité d’assurance ne serait pas suffisante pour les financer. De plus, une restriction aussi forte au libre usage de l’indemnité pour les personnes sinistrées n’est pas souhaitable.
C’est pourquoi cet amendement, en plaçant l’information et l’accompagnement de la personne sinistrée au cœur du processus, choisit plutôt de rappeler aux personnes sinistrées qu’elles n’ont pas l’obligation de reconstruire à l’identique et leur présente les formes de reconstructions possibles permettant notamment la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels.
Cet amendement s’inscrit ainsi dans le cadre de solutions à bénéfices multiples où la reconstruction des biens sera l’occasion d’améliorer sa résilience et son efficacité énergétique.