Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 12 rect. bis 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes BÉLIM et NARASSIGUIN, MM. Michaël WEBER et CHANTREL et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’ouvrir à l’ensemble des collectivités des outre-mer le bénéfice de la Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques – DSEC - destinée à l’indemnisation des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles.
Lors de la survenue d’un événement climatique ou géologique ayant eu un impact sur les biens des collectivités territoriales, les collectivités concernées peuvent bénéficier de la dotation pour des travaux de réparation des dégâts subis sur de nombreux types de biens (infrastructures routières et ouvrages d'art, digues, réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau, parcs, jardins et espaces boisés du domaine public…). Sont également indemnisables les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau et les dégâts sur la voirie communale à condition que cette voirie desserve au moins une habitation, ainsi que les biens annexes à la voirie (trottoirs, accotements talus, panneaux de signalisation....) appartenant au domaine public des collectivités concernées, sachant que seule la remise en état à l'identique est retenue. Le montant du concours de l'État est en moyenne de 40 % de l'assiette éligible.
Lors de la création de cette DSEC en loi de finances pour 2016 qui avait alors fusionné deux dispositif, le Gouvernement avait fait le choix d’exclure les collectivités des outre-mer au motif que « celles-ci disposent d’un dispositif spécifique d’indemnisation en cas d’événement climatique ou géologique (fonds de secours pour l’outre-mer-FSOM) » - extrait de l’étude d’impact.
Créé en 1999 et doté initialement de 1,6 millions d’euros en AE, il est passé sous le quinquennat de Hollande (2015) à 10 M en AE/CP pour tenir compte de ses forts degrés de mobilisation sur les exercices antérieurs. Ses montants mobilisés varient donc fortement d’une année sur l’autre selon les aléas naturels, exemples : 7M en 2012, 9,6M en 2013, 19,7M en 2014 (Bejiza à La Réunion), 20M en 2018…Selon plusieurs rapports, il conviendrait de réviser la circulaire sur le recours et les contours de mobilisation du FSOM qui date de 2012 et dont la procédure est relativement longue. Par ailleurs, alors que le PAP 2025 de la mission outre-mer ne précise pas le montant alloué au fonds cette année mais indique toutefois que l’action qui le porte perdra 40% de ses crédits l’an prochain !
Comme le suggérait le rapport de la Délégation sénatoriale sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer en 2019, il pourrait être opportun de doubler ce FSOM d’une ouverture du bénéfice de la DSEC aux collectivités ultramarines.