Direction de la séance |
Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 62 , 61 , 60) |
N° 10 24 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BONNEFOY, MM. COZIC et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein du fonds, est créée une section outre-mer, placée auprès des ministres chargés de l’environnement, des comptes publics et des outre-mer, chargée d’adapter les conditions d’éligibilité et les modalités de recours au fonds pour les territoires concernés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Reprenant la recommandation n°8 du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur les risques naturels majeurs, le présent amendement propose de créer au sein du fonds Barnier une section propre aux outre-mer, qui serait alors sous gestion conjointe du ministère de l'action et des comptes publics, du ministère de l’écologie et du ministère des outre-mer. Cette section doit permettre d'aménager des conditions d'éligibilité assouplies pour les territoires ultramarins sans remise en cause du droit commun pour l'hexagone, tant sur les modalités de recours au fonds que sur la part de financement qui doit être portée par les collectivités.