Direction de la séance |
Proposition de résolution Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques (1ère lecture) (n° 509 , 508 ) |
N° 54 7 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHANTREL, MARIE, Michaël WEBER, KANNER, BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Règlement est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’alinéa 1 de l’article 56 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 63 A » ;
2° Avant l’article 63, il est inséré un article 63 A ainsi rédigé :
« Art. 63 A. – 1. – Le vote des sénateurs est personnel.
« 2. – Toutefois, leur droit de vote peut être délégué. Chaque délégataire ne peut être porteur que d’une seule délégation. Cette délégation de vote est rédigée conformément aux dispositions prévues à l’article 64. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à mettre un terme à l’anomalie que constitue le scrutin public tel qu’il est mis en œuvre au Sénat.
Ce scrutin public autorise en effet un sénateur à voter pour l’ensemble des membres de son groupe, hier à l’urne, et aujourd’hui par voie électronique.
Cette modalité de vote est de toute évidence contraire à l’article 27 de la Constitution qui, dans son deuxième alinéa, dispose que « le droit de vote des membres du Parlement est personnel » et, dans son troisième alinéa que « nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat ».
Le scrutin public « par groupe » est également contraire à l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote qui impose, dans son article 2 que « la délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué » et que « la notification doit indiquer le nom du parlementaire appelé à voter aux lieu et place du délégant ainsi que le motif de l’empêchement ». Or, la « feuille verte » par laquelle un groupe peut aujourd’hui demander un scrutin public ne remplit aucune de ces conditions.
Cet amendement vise donc à mettre notre Règlement en conformité avec la Constitution en y indiquant explicitement que chaque délégataire ne peut être porteur que d’une seule délégation.