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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 1 rect. 31 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, MONTAUGÉ, OMAR OILI et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET et MM. Michaël WEBER et CHANTREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article 1er de la loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation est abrogé.
Objet
Le présent amendement propose de revenir sur l'exclusion des Outre-mer du bénéfice du dispositif adopté en novembre 2023 consistant à avancer le cycle annuel des négociations commerciales. Cet amendement propose toutefois de conserver l'exclusion des discussions concernant le bouclier qualité prix de l’avancement des négociations commerciales.
Pour rappel, avant l'adoption de cette loi, les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés se déroulaient entre le 1er décembre et le 1er mars de chaque année. A leur issue, les nouveaux prix de vente des produits sont établis entre distributeurs et fournisseurs.
Afin de faire bénéficier les consommateurs au plus tôt des éventuelles baisses de prix (dès janvier au lieu de mars), la loi a avancé le cycle annuel des négociations commerciales en fixant également une date butoir :
- au 15 janvier 2024, pour les industriels petites et moyennes entreprises ou de taille intermédiaire (chiffre d'affaires inférieur à 350 millions d'euros) avec une prise d'effet de l'accord au 16 janvier ;
-au 31 janvier 2024, pour les grands industriels (chiffre d'affaires égal ou supérieur à 350 millions d'euros) avec une prise d'effet de l'accord au 1er février.
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N° 2 31 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
aa) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que son taux de marge brut et son taux de marge brut spécifiquement sur les produits biologiques, au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime » ;
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à rétablir l'alinéa 5 supprimé en commission par les rapporteurs concernant les obligations de transparence s'appliquant à la grande distribution.
Le IV bis de l'article 125 de la loi "ASAP" prévoit que chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du SRP+10.
A l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté afin de renforcer cette nécessaire transparence en leur demandant de transmettre également leur taux de marge brut et particulièrement celui concernant spécifiquement les produits issus de l'agriculture Biologique. Il a malheureusement été supprimé en commission au Sénat.
Les auteurs rappellent pourtant que plusieurs études ont démontré que les grandes enseignes pratiquaient de très fortes marges sur les produits bio, ce qui participait à l'inflation de ces produits et donc à une baisse de leur consommation.
Une étude de l'UFC que Choisir de 2017 dénonçait ce phénomène et ses conclusions ont été reprises par la Cour des comptes dans un rapport de 2022 sur l'Agriculture Biologique : "le panier de fruits et légumes bio en GMS serait 79 % plus cher que son équivalent en conventionnel. 46 % du surcoût du bio proviendrait des sur-marges réalisées sur le bio par les grandes surfaces : en moyenne, les marges brutes sont deux fois plus élevées (+ 96 %) en bio qu’en conventionnel, et même de + 145 % pour la tomate et + 163 % pour la pomme. Pour UFC Que Choisir, « seulement la moitié du surcoût du bio payé par le consommateur va à la production, le reste étant capté par la distribution en sur-marges ».
Or, le Bio traverse une crise structurelle durable depuis plusieurs années et il apparait indispensable de tout mettre en œuvre pour accompagner cette filière d'avenir dans cette période économique difficile. Une meilleure transparence des marges réalisées permettrait ainsi de pouvoir en tirer les enseignements et légiférer en conséquence.
C'est l'objet du présent amendement qui poursuit toujours l'objectif, pour les sénateurs du groupe SER, de ramener de la valeur ajoutée aux agriculteurs.
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N° 3 31 mars 2025 |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , qui ne peut être rendu public » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à rétablir l'alinéa 7 de l'article 1er supprimé en commission par les rapporteurs concernant le caractère public des données transmises par les distributeurs au Gouvernement concernant le part de surplus de chiffre d'affaires enregistré avec la mise en place du SRP+10.
Le IV. bis de l'article 125 de la loi ASAP prévoit en effet que ces données collectées par le Gouvernement sont ensuite transmises par ce dernier au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Or, actuellement, quand elles existent, elles ne peuvent pas être rendues publiques.
Les auteurs tiennent à rappeler que cette nécessaire publicité des données, qui participerait à une plus grande transparence des relations commerciales et donc une meilleure appréhension du rôle de la grande distribution dans la mise en œuvre de la loi, a été introduite par l'auteur et rapporteur de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, M. Stéphane Travert.
Ce dernier rappelait lui-même dans son argumentaire que la loi EGALIM 3 "avait instauré un dispositif de remonté de données des distributeurs (...) qui n’a pas été respecté. A tout le moins, la synthèse qui a pu en être faite en 2024 ne permet pas d’alimenter un véritable travail d’évaluation".
Le présent amendement vise donc à participer à ce nécessaire travail de transparence pour lutter contre l'opacité qui règne dans l'usage qui est réellement fait de ce SRP+10, et dont les principaux perdants sont clairement les agriculteurs et les consommateurs.
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N° 4 31 mars 2025 |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après les mots :
dont le montant ne peut excéder
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est inférieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le distributeur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et 2 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le distributeur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à rehausser le montant des sanctions applicables aux distributeurs en cas de refus de faire remonter les données prévues au IV. bis de l'article 125 de la loi ASAP, à savoir les données concernant le surplus de chiffre d'affaires enregistré grâce au SRP +10.
L'Assemblée nationale avait le choix de les porter à un niveau que les rapporteurs du Sénat ont estimé "excessifs". Ces derniers ont donc fait le choix de les diminuer de façon drastique.
Les auteurs de cet amendement jugent indispensables de les rehausser afin que ces sanctions aient un réel caractère dissuasif.
Néanmoins, ils estiment qu'un caractère de proportionnalité doit être conservé pour préserver les plus petites entreprises. Dans ce cadre, une sanction basée sur un pourcentage de chiffre d'affaires semble préférable à celle de l'application d'un montant "forfaitaire" dont le cadre serait déjà défini dans la loi.
Ils précisent finalement qu'il s'agit bien ici de prévoir un plafond maximal de la sanction et non une automaticité du montant de celle-ci.
Ils proposent en conséquence de retenir une sanction pouvant aller jusqu'à 1% du CA lorsque celui-ci est inférieur à 350 M€ et 2% du CA% lorsqu'il est supérieur. Cette proposition de compromis est donc moins lourde que les 4% votés à l'Assemblée nationale.
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N° 5 31 mars 2025 |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Rétablir le 2° quater dans la rédaction suivante :
2° quater Après le même IV bis, est inséré un IV ter A ainsi rédigé :
« IV ter A – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, l’Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie semestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque entreprise fournisseur et distributeur de produits de grande consommation ayant un chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France supérieur ou égal à 350 millions d’euros.
« Les fournisseurs et les distributeurs de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes et brutes à l’Observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel, calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à rétablir la publication par l'OFPM des niveaux de marges brutes et nettes réalisées par les fournisseurs et distributeurs dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 M€, et donc l'obligation pour ces derniers de transmettre ces données à l'Observatoire chaque année.
Les auteurs précisent d'une part, que cette obligation ne pèsera pas sur les plus petites entreprises dont le CA est inférieur à 350 M€ et d'autre part, qu'ils ont fait le choix de donner plus de souplesse au dispositif initial en prévoyant une publication semestrielle et non trimestrielle, comme le prévoyait le texte de l'Assemblée nationale.
Ils précisent que leur objectif demeure celui qui aurait dû vraiment guider les différentes lois EGALIM, à savoir une meilleure rémunération des agriculteurs.
Dès lors que fournisseurs et distributeurs se renvoient systématiquement la responsabilité de la situation actuelle, il convient de mettre en place des outils de transparence plus coercitifs pour mieux comprendre comment le surplus de valeur ajoutée, lié notamment à la mise en œuvre du SRP+10, est répartie dans la chaine de production et de commercialisation.
A ce titre, la suppression de ce dispositif par les rapporteurs du Sénat semble peu entendable, tant pour le monde agricole que pour celui des consommateurs.
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N° 6 31 mars 2025 |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 3
Remplacer les mots :
au IV bis
par les mots :
aux IV bis et IV ter
II. – Alinéa 12
Rétablir le 2° quater dans la rédaction suivante :
2° quater Après le même IV bis, est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu’il estime avoir obtenue du fait de l’application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ces produits convenue avec les producteurs du fait de l’application des mêmes I et II. Ce document présente enfin son taux de marge brute. Le fournisseur répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est inférieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et 2 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470-1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à rétablir l'obligation pour les fournisseurs de produits de grande consommation de transmettre annuellement aux ministres de l'économie et de l'agriculture, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du SRP+10, et notamment la part qui aurait dû se traduire par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs.
Ils tiennent à rappeler que ce dispositif a été introduit à l'Assemblée nationale par les députés socialistes, avec le soutien du Rapporteur et auteur de la proposition de loi S. Travert qui a porté et fait adopter des sous-amendements à cette mesure. Il estimait ainsi que "Si les distributeurs sont les premiers concernés par cette transparence, il paraît légitime de recueillir également les données des industriels sur le surplus de marge qu’ils réalisent eux même et sur l’amélioration de la rémunération de leurs propres fournisseurs en matière première agricole".
Afin de proposer une solution de compromis, cet amendement propose cependant de diminuer les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation en portant le maximum applicable pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 M€, à 2% du CA et non 4%, comme l'Assemblée nationale l'avait voté.
Les auteurs de l'amendement estiment toujours, à l'instar des amendements proposés précédemment, qu'une sanction se basant sur le chiffre d'affaires sera plus dissuasive pour les grandes entreprises et davantage proportionnée pour les plus petites entreprises.
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N° 7 31 mars 2025 |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Remplacer l'année :
2028
par l'année :
2026
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à pérenniser les deux dispositifs visés par la présente proposition de loi jusqu'en 2026 et non en 2028.
Les auteurs de cet amendement rappellent que l'intégration des DPH dans le champ de l'expérimentation de l'encadrement des promotions date de la loi "Descrozailles" de 2023 et qu'elle n'est entrée en vigueur qu'au 1er mars 2024. Il semble donc difficile d'en tirer un réel bilan seulement 1 an après son entrée en vigueur.
Par ailleurs, ils rappellent que l'un des objectifs de cette PPL était, au-delà de réellement s'interroger sur l'efficacité de ces dispositifs pour le revenu des agriculteurs, de resynchroniser les deux calendriers du SRP+10 et de l'encadrement des promotions.
Le manque de données et d'évaluations concrètes entourant les effets du SRP+10 étant reconnu de tous, il convient de pérenniser le système uniquement jusqu'en 2026 et de compter sur les différents dispositifs de transparence que les auteurs de cet amendement souhaitent voir maintenus dans la loi, pour en tirer un réel bilan d'ici cette date.
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N° 8 31 mars 2025 |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
100 000 € d’amende pour une personne physique et 500 000 € d’amende pour une personne morale
par les mots :
1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à modifier le montant maximal des sanctions applicables en cas de violation de l’interdiction de revente à perte.
Ils estiment que la rédaction retenue en commission des affaires économiques n'est pas optimale. Ils préfèrent que ces sanctions soient appréhendées en fonction du chiffre d'affaires des entreprises visées afin d'être plus dissuasives pour les plus grosses et davantage proportionnées pour les plus petites.
Ils rappellent de nouveau qu'il s'agit ici de fixer des montants maximaux et de non d'une application systématique de 1%.
Par ailleurs, ils estiment que la revente à perte est un comportement commercial particulièrement dévastateur pour nos agriculteurs et qu'il faut faire preuve, dans ce domaine, d'une rigueur exemplaire pour en dénoncer les conséquences et en sanctionner les auteurs.
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N° 9 31 mars 2025 |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après le mot :
Parlement
insérer les mots :
, avant le 15 janvier 2026,
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à prévoir la remise du rapport du Gouvernement au Parlement sur les marges brutes réelles des distributeurs, détaillé par catégorie de produits alimentaires, avant le 15 janvier 2026.
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à une pérennisation du SRP+10 jusqu'en 2028 dans les conditions actuelles, si aucune nouvelle obligation en matière de transparence ne venait à être imposée aux fournisseurs ou aux distributeurs.
Si le rapport envisagé à cet article 3 est tout à fait utile, il serait pertinent qu'il soit rendu le plus rapidement possible, notamment avant le 15 avril 2026, date envisagée et votée à l'Assemblée nationale pour mettre un terme aux deux expérimentations.
Une date au 15 janvier 2026 permettrait de pouvoir légiférer avant le 15 avril 2026, comme nous le faisons actuellement avec la présente proposition de loi.
Le fait de légiférer dans cette urgence reste tout à fait regrettable mais les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu'ils n'en sont pas responsables et que durant les 7 années qui se sont écoulées depuis le vote de la loi EGALIM 1, le pouvoir en place aurait dû être beaucoup plus pro-actif pour évaluer les effets de ses propres lois.
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N° 10 31 mars 2025 |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale
par les mots :
0,1 % du chiffre d’affaires annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) est un amendement de repli qui vise à modifier le montant des sanctions applicables aux distributeurs en cas de refus de faire remonter les données prévues au IV. bis de l'article 125 de la loi ASAP, à savoir les données concernant le surplus de chiffre d'affaires enregistré grâce au SRP +10.
Il s'agit ici de retenir le plafonnement à hauteur de 0,1 % du chiffre d'affaires annuel.
Lors de leurs auditions, les auteurs de cet amendement ont en effet eu connaissance du peu de sanctions réellement appliquées à l'heure actuelle et surtout du montant extrêmement faible de celles-ci.
Pour de très grandes enseignes de la grande distribution, elles atteindraient ainsi des montants dérisoires à hauteur de 0,03% ou 0,08% du chiffre d'affaires.
En conséquence, le fait de prévoir un montant maximal pouvant atteindre 0,1% du chiffre d'affaires annuel, ce qui apparait loin d'être confiscatoire, serait déjà davantage dissuasif qu'actuellement.
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N° 11 31 mars 2025 |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le prix d’achat effectif n’inclut pas le prix du transport. »
II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer et de quantifier la répercussion effective sur les prix de commercialisation des produits de la réduction de seuil de revente à perte dans les territoires d’outre-mer prévue au I par l’exclusion des frais d’approche dans le calcul du seuil de revente à perte.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement des sénateurs Socialistes, écologistes et républicains (SER) a pour objet de réduire le seuil de revente à perte dans les territoires d’outre-mer et contribuer ainsi à la baisse des prix de détail par les distributeurs.
Pour rappel, le prix du transport représente outre-mer entre 50 et 75 % des frais d’approche, étant précisé que seule cette composante doit être actuellement obligatoirement prise en compte dans la détermination du seuil de revente à perte. Les autres composantes, logistiques pour l’essentiel, sont donc déjà exclues du calcul puisqu’elles ne sont pas comprises dans le prix du transport. Or le prix du transport entre dans le calcul du prix d’achat effectif et donc du seuil de revente à perte au sens de l’article L. 442-5 du code de commerce, sans distinction spécifique relative aux situations insulaires.
Le présent amendement vise donc à abaisser le seuil de revente à perte en outre-mer en tenant compte du fait que le prix du transport affecte fortement le calcul du prix effectif des produits qui y sont vendus aux consommateurs. Ainsi, la totalité des frais d’approche serait désormais exclue du calcul du seuil de revente à perte. Le fait de supprimer le prix du transport des éléments à intégrer dans le calcul du SRP permettrait ainsi de l’abaisser. Cela autoriserait les distributeurs à faire diminuer les prix en rayon, en particulier pour les produits de première nécessité, qui supportent actuellement généralement un prix du transport plus élevé proportionnellement à leur valeur que des produits plus chers.
Le II. du présent amendement propose en outre de s’assurer de la répercussion effective sur les prix de cette définition dérogatoire du calcul du SRP en demandant un rapport d’application au Gouvernement.
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N° 12 31 mars 2025 |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’observatoire intègre, dans le cadre des rapports qu’il réalise, les données et résultats des contrôles réalisés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. Il peut associer à ses travaux les observatoires des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer mentionnés à l’article L. 910-1 A du code de commerce. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement des sénateurs Socialistes, écologistes et républicains (SER) propose que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires intègre dans ses publications une analyse sur la formation des prix et des marges outre-mer en lien avec les OPMR compétents outre-mer.
Depuis de nombreuses années, l’observatoire conduit de multiples travaux cherchant à expliquer le niveau et les variations des prix des produits alimentaires en mesurant les apports de valeur réalisés à chaque étape de leur élaboration, depuis la production agricole et la transformation industrielle jusqu’à la mise disposition des consommateurs par le commerce de détail. Dans un contexte de volatilité accrue des prix, l’observatoire produit ainsi une information objective et partagée sur l’évolution des prix dans les filières agroalimentaires qu’il serait utile d’élargir aux Outre-mer.
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N° 13 31 mars 2025 |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires », sont remplacés par les mots : « et leurs évolutions tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits alimentaires ».
Objet
Cet amendement des sénateurs Socialistes, écologistes et républicains (SER) propose de compléter les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires en précisant qu’il éclaire les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges mais également sur leurs évolutions tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits alimentaires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 14 31 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui lui sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du code de commerce. »
Objet
Cet amendement des sénateurs Socialistes, Écologistes et Républicains (SER) propose, sur le modèle du dispositif adopté par le Sénat le 5 mars dernier lors de l’examen de la proposition de loi de lutte contre la vie chère proposée par M. Victorin Lurel, qu’à l’instar des OPMR, l’Observatoire de la formation des prix et des marges puisse saisir les agents de la DGCCRF afin de vérifier les informations qui lui sont transmises dans le cadre de l’exercice de ses missions.
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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 15 31 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 410-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-... ainsi rédigé :
« Art. L. 410-.... I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans et six mois après la promulgation de la présente loi, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres en charge de la consommation et des outre-mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes par ligne de produits.
« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441-3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
Cet amendement des sénateurs Socialistes, Écologistes et Républicains (SER) propose, compte tenu de l’urgence à agir contre la vie chère outre-mer et par souci d’efficacité, d’inscrire dans ce texte - bénéficiant d’un examen en procédure accélérée – un dispositif adopté par le Sénat le 5 mars dernier lors de l’examen de la proposition de loi de lutte contre la vie chère proposée par M. Victorin Lurel.
Cet amendement propose ainsi la reprise d’un amendement adopté à l’unanimité par le Sénat avec avis favorable de notre commission et du Gouvernement permettant la mise en place d’une expérimentation visant à encadrer la pratique des marges arrière qui contribuent au renchérissement du cout de la vie outre-mer.
Ainsi le I. du nouvel article L 410-7 du code de commerce propose de s’inspirer de l’article 138-9 du code de la sécurité sociale qui permet d’encadrer le régime des avantages commerciaux et financiers consentis aux pharmaciens d'officine.
Ce I. donne, en l’espèce, le pouvoir aux ministres en charge de la consommation et des outre-mer de définir par décret des taux maximum sur les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières ainsi que les avantages de toute nature (autres que les remises, bonifications, ristournes) consentis par tout fournisseur à leurs distributeurs qui ne pourront excéder 10% du chiffre d’affaires hors taxes.
En outre, le II. du présent amendement, inspiré d’un article issu de la proposition de loi de Mme Bellay, propose que les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
Enfin, le III. met en place un mécanisme de sanction dissuasif au non-respect de ces dispositions.
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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 16 31 mars 2025 |
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MM. LUREL, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-…. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de vente, les contrats-cadre et les contrats d’application établis au niveau national entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services et définies dans la présente section s’appliquent de plein droit, de façon transparente, non discriminatoire, respectant la parité et la clause du client le plus favorisé. »
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) propose, compte tenu de l’urgence à agir contre la vie chère outre-mer et par souci d’efficacité, d’inscrire dans ce texte - bénéficiant d’un examen en procédure accélérée – un dispositif adopté par le Sénat le 5 mars dernier lors de l’examen de la proposition de loi de lutte contre la vie chère proposée par M. Victorin Lurel.
Ainsi, cet amendement propose la reprise d’un amendement adopté à l’unanimité par le Sénat avec avis favorable de notre commission et du Gouvernement visant à ce que, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de ventes, les contrats-cadre et les contrats d'application établis entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire.
Pour rappel, selon de nombreux acteurs locaux, certains fournisseurs imposent, à travers les conditions générales de ventes, une exclusion systématique des DROM de leur circuit d’approvisionnement ou de promotion qui conduit à un refus d’approvisionner ou d’appliquer des tarifs export aux distributeurs. Cette pratique crée de fait une discrimination entre canaux d’approvisionnement et limite la concurrence exercée par le circuit court sur les grossistes importateurs.
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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 17 31 mars 2025 |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Rétablir le 2° quater dans la rédaction suivante :
2° quater Après le même IV bis, il est inséré un IV ter A ainsi rédigé :
« IV ter A – Dans les conditions déterminées à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, l’Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque entreprise fournisseur et distributeur de produits de grande consommation ayant un chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France supérieur ou égal à 350 millions d’euros.
« Les fournisseurs et les distributeurs de produits de grande consommation réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes et brutes à l’Observatoire de la formation des prix et des marges. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel, calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
Cet amendement réintègre la rédaction issue de l’Assemblée Nationale concernant l’obligation pour les gros distributeurs et fournisseurs de communiquer leurs marges à l’OFPM.
L’opacité du système alimentaire couplée à des rapports de force inégaux entre producteurs, transformateurs et distributeurs se traduit par une double injustice : d’un côté de la chaîne des producteurs qui ne peuvent pas vivre de leur métier, et de l’autre un grand nombre de consommateurs qui ne peuvent accéder à des produits durables et sains.
Cet amendement vise ainsi à progresser vers plus de transparence en obligeant les plus gros acteurs de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution à communiquer leurs marges brutes et nettes à l’OFPM.
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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 18 31 mars 2025 |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Remplacer l’année :
2028
par l’année :
2026
Objet
Cet amendement vise à limiter la prorogation des durées d'expérimentation des dispositifs en retenant la date unique du 15 avril 2026, qu'il s'agisse du SRP+10 comme de l'encadrement des produits de grande consommation, denrées alimentaires et produits DPH inclus.
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires n’est pas opposé à la prorogation de l’expérimentation du SRP+10, car le supprimer sans réglementer les marges des intermédiaires et des distributeurs risque d’engendrer une pression à la baisse sur les prix payés aux producteurs, et de défavoriser les producteurs plus que les distributeurs.
Mais dans la mesure où nous ne disposons pas de données fiables pour juger de sa réelle efficacité en matière de lutte contre la guerre des prix et de protection de la production agricole, cette prolongation doit être très limitée dans le temps. La limiter à un an (contre trois ans) comme le prévoyait le texte issu de l’Assemblée Nationale, permettra de rapidement remettre la pertinence de cette mesure dans le débat public, et obligera à collecter rapidement des données fiables permettant une analyse.
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N° 19 31 mars 2025 |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après les mots :
dont le montant ne peut excéder
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est inférieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le distributeur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et 4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le distributeur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros.
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction de l’Assemblée Nationale en proposant de réelles sanctions dissuasives en cas de non-transmission des informations par les distributeurs concernant la part du surplus de chiffre d’affaires généré par le seuil de revente à perte - comme la loi les y oblige- à un plafond de 1 ou 4% du chiffre d’affaire.
Cet amendement propose que l'amende en cas de sanction se fasse non pas de façon forfaitaire mais de façon proportionnelle et progressive. A hauteur de 1% du chiffre d'affaires lorsque celui-ci est inférieur à 350 millions d'euros. Et à hauteur de 4% du chiffre d'affaires lorsque celui-ci est supérieur à 350 millions d'euros.
En effet, le montant de 375 000 € demandé dans la version initiale apparaissait dérisoire au regard des chiffres d’affaires générés par les acteurs de la grande distribution qui représentent plusieurs dizaines de milliards d’euros chaque année en France. La proposition des rapporteurs de porter l’amende à seulement 500 000€ est là aussi dérisoire.
Par exemple, pour Leclerc, cela représente 0,001% du CA alimentaire annuel. C’est une incitation à la fraude et cela défavorise surtout les plus petits acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire.
Alors que la prorogation du dispositif est aujourd’hui principalement réclamée par la grande distribution et l'agro-industrie pour qu’ils puissent préserver leurs marges, au détriment d’un nombre croissant de Français qui ne peuvent se nourrir correctement, et au détriment des paysans qui ne disposent pas de revenus dignes, il est nécessaire de renforcer efficacement le montant des sanctions pour que celles-ci soient réellement dissuasives.
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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 20 31 mars 2025 |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
100 000 € d’amende pour une personne physique et 500 000 € d’amende pour une personne morale
par les mots :
1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos
Objet
Cet amendement réintroduit la rédaction issue de l’Assemblée Nationale, et vise à renforcer les sanctions en cas de non-respect du seuil de revente à perte.
En l’état actuel du droit, le non-respect de ce dernier est puni d’une amende forfaitaire de 75 000 euros. Cette sanction apparaît dérisoire compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les fournisseurs et la grande distribution. La commission a augmenté le montant à hauteur de 500 000€ maximum, ce qui nous paraît trop peu dissuasif.
Nous proposons des sanctions définies en pourcentage, en les fixant jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel. Par ailleurs, cet amendement permet de coordonner notre proposition de sanctionner d’une amende correspondant à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel l’absence de transmission d’information sur l’utilisation du surplus de marge.
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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 21 31 mars 2025 |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
aa) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que son taux de marge brut et son taux de marge brut spécifiquement sur les produits biologiques, au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime » ;
Objet
La mise en place à titre expérimental du relèvement du seuil de revente à perte (SRP+10) a été associée à une obligation, pour les distributeurs, de transmettre chaque année au Gouvernement la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré en raison du SRP+10.
En l’absence d’éléments démontrant des effets positifs du SRP+10 sur les prix payés aux producteurs, malgré des évaluations du Gouvernement, du Sénat et de l’Assemblée nationale, il convient d’anticiper son extinction et de mettre en oeuvre des mesures réellement protectrices pour le revenu des agriculteurs et pour le pouvoir d’achat des consommateurs.
C’est le sens de cet amendement qui vise à rétablir une disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, qui impose aux distributeurs de déclarer leur taux de marge brut au Gouvernement. Il permettra de mesurer l’efficacité réelle du SRP+10 et d’améliorer les dispositions prises par le législateur et le gouvernement en faveur des revenus agricoles.
Sans connaissance des taux de marges des distributeurs, les mesures législatives et réglementaires restent aveugles et manquent leurs objectifs, comme ce fut le cas avec le SRP+10.
Cet amendement vise également à améliorer la transparence sur les marges pratiquées par les distributeurs sur les produits issus de l’agriculture biologique. Si les données sur ces taux sont limitées, des études et enquêtes menées depuis 10 ans montrent que pour certaines catégories de productions agricoles, les marges des distributeurs sont plus importantes sur le bio.
Le dernier rapport de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) montre par exemple que l’évolution des prix des produits laitiers entre 2021 et 2023 est moins dûe à l’augmentation des coûts de production qu’à celle des marges aval. Surtout, cette tendance est plus forte pour les produits laitiers bio que pour ceux issus d’autres méthodes de production.
En 2017, l’UFC-Que Choisir évaluait la différence de marges brutes entre les fruits et légumes bios et conventionnels à près de 100% en valeur pour les mêmes types de produits. Si ces données sont plus anciennes, la problématique reste d’actualité pour les producteurs comme les consommateurs, dans un contexte économique difficile pour l’agriculture bio.
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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 22 31 mars 2025 |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , qui ne peut être rendu public » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement vise à supprimer le caractère confidentiel des documents transmis au Gouvernement par les distributeurs sur le surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du SRP+10.
Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale à l’initiative de l’auteur et rapporteur du texte, qui mettait en avant l’absence de respect de cette obligation par les distributeurs.
Le fait de rendre publics ces documents permettra de savoir si certains distributeurs ne respectent pas la loi et constitue dès lors une mesure dissuasive. Associée à un renforcement des sanctions, elle doit permettre de rendre effective l’obligation de transmettre les surplus de chiffre d’affaires réalisés grâce au SRP+10.
Faire enfin respecter cette obligation est par ailleurs indispensable pour évaluer les effets du SRP+10 et pour éclairer le travail du Parlement lorsqu’il souhaite légiférer pour améliorer la rémunération des agriculteurs.
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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 23 31 mars 2025 |
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M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Rétablir le 2° quater dans la rédaction suivante :
2° quater Après le même IV bis, il est inséré un paragraphe IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu’il estime avoir obtenue du fait de l’application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ces produits convenue avec les producteurs du fait de l’application des mêmes I et II. Ce document présente enfin son taux de marge brute. Le fournisseur répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est inférieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et 4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470-1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;
Objet
Cet amendement reprend plusieurs dispositions, adoptées par l’Assemblée nationale, qui visent à imposer aux fournisseurs de l’industrie agroalimentaire de transmettre leurs niveaux de marges brutes au Gouvernement.
Ces dispositions permettent d’harmoniser les règles entre les fournisseurs et les distributeurs, d’améliorer l’évaluation du SRP+10 et d’éclairer la prise de décision par le législateur et le gouvernement en faveur des revenus agricoles.
Le renforcement des obligations de transmissions de données sur les niveaux de marges pratiqués par l’industrie agroalimentaire présent amendement reprend la proposition n°1 du rapport d’information transpartisan de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur l’évaluation de la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 24 31 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-2-1. – Par dérogation aux articles L. 420-1 et L. 420-2, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière :
« a) Un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d’achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles.
« Il ne peut être supérieur au taux recommandé de marges par filière, définie par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformations des entreprises dans le secteur d’activité considéré.
« Il s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime et aux acteurs mentionnés à l’article L. 631-24-1 du même code et, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros ;
« b) Un coefficient multiplicateur maximum par filière, entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, et le prix de vente final des denrées alimentaires ou produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La présente disposition n’est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
Objet
Cet amendement vise a réintroduire l'article 1 bis supprimé en commission qui visait à introduire un coefficient multiplicateur garantissant un corridor de prix stable et raisonnable sur toute la chaîne de production.
Les arguments des rapporteurs ne sont pas convaincants, en particulier celui d'un manque d’évaluation des effets du dispositif, cela alors même que l'objet de la proposition de la loi est de reconduire un dispositif, le SRP+10% , qui après 6 ans d’expérimentation n'a toujours pas été évalué ( en particulier son potentiel effet inflationniste).
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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 25 1 avril 2025 |
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M. GREMILLET et Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
1° Après le mot :
mots : « ,
insérer le mot :
notamment
2° Supprimer les mots :
au présent IV et
Objet
Amendement rédactionnel
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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 26 1 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET et Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
Alinéa 2
1° Après le montant :
100 000 €
supprimer les mots :
d’amende
2° Après le montant :
500 000 €
supprimer les mots :
d’amende
Objet
Amendement rédactionnel
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Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 485 , 484 ) |
N° 27 1 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET et Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La trente-quatrième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 442-4 | l’ordonnance n° 2019 359 du 24 avril 2019 |
L. 442-5 | la loi n° du visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire |
L. 442-6 | l’ordonnance n° 2019 359 du 24 avril 2019 |
».
Objet
Amendement de coordination visant à rendre applicable à Wallis et Futuna l’article L. 442-5 du code de commerce dans la version résultant de la loi en discussion.