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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 1

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-25 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque le montant emprunté est inférieur ou égal à mille euros, le paiement fait par le prêteur à l’emprunteur peut intervenir sans délai dès lors que la solvabilité de ce dernier est évaluée et vérifiée avant la conclusion du contrat de crédit. »

Objet

Alors que nous traversons une période économique compliquée, beaucoup de Français ont recours à des prêts afin de financer des dépenses imprévues mais coûteuses. Ces prêts, peu importe leur montant, sont coûteux pour les consommateurs.

La réglementation actuelle impose un délai de sept jours avant le versement des fonds. Le consommateur bénéficie également d'un délai de quatorze jours pour se rétracter. Or, ce délai de sept jours peut être long pour les ménages. D'autant plus que les établissements de crédit et les sociétés de financement disposent aujourd'hui d'outils efficaces permettant d'évaluer les dossiers de demandes de prêts très rapidement. Aussi, l'utilisation et le développement de l'intelligence artificielle permettent de les évaluer encore plus rapidement et avec une moindre marge d'erreur.

Afin d'adapter notre réglementation aux pratiques et aux réalités actuelles, il est proposé que pour les prêts de petits montants - inférieurs à mille euros - amortissables sur moins de douze mois, le délai de sept jours pour le versement des fonds soit supprimé. Cela constitue ainsi une alternative avantageuse et peu coûteuse pour les consommateurs.

La suppression du délai de sept jours pour le versement des fonds n'engendre pas de conséquences sur le délai de rétractation de quatorze jours. Celui-ci reste toujours le même.

Par ailleurs, cette mesure permet de s'aligner sur le droit en vigueur dans d'autres États membres de l'Union européenne, prévenant ainsi toute rupture d'égalité potentiellement préjudiciable aux acteurs économiques et consommateurs français.

Ainsi, le présent amendement vise à permettre l'instantanéité du versement des prêts de faible montant.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 2

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 24 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture est supprimé.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 4211-1 est ainsi rédigé :

« 7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge, c’est-à-dire de moins de quatre mois, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé ; »

2° Le 2° de l’article L. 5126-6 est ainsi rédigé :

« 2° Les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés à l’article L. 5137-1 ; »

3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Denrée alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

« Art. L. 5137-1.- On entend par aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales les aliments destinés à une alimentation particulière qui sont spécialement traités ou formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des patients. Ils sont destinés à constituer l’alimentation exclusive ou partielle des patients dont les capacités d’absorption, de digestion, d’assimilation, de métabolisation ou d’excrétion des aliments ordinaires ou de certains de leurs ingrédients ou métabolites sont diminuées, limitées ou perturbées, ou dont l’état de santé appelle d’autres besoins nutritionnels particuliers qui ne peuvent être satisfaits par une modification du régime alimentaire normal ou par un régime constitué d’aliments destinés à une alimentation particulière ou par une combinaison des deux.

« Ils ne peuvent être utilisés que sous contrôle médical.

« Art. L. 5137-2.- Sont soumis à prescription médicale obligatoire les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui répondent :

« 1° Aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes d’une des maladies nécessitant ce type d’apport et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° À des caractéristiques déterminées par le même arrêté.

« Ils ne peuvent être délivrés au détail que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l’Institution nationale des invalides, par les officines de pharmacie, ainsi que par des personnes morales agréées par l’autorité administrative. La demande d’agrément est accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires applicables, l’agrément peut être suspendu ou retiré. La fourniture et la délivrance de ces produits doivent être conformes aux bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 5137-3.- Les règles relatives à la composition et à la présentation des produits mentionnés à l’article L. 5137-1 sont fixées par décret, pris en application de l’article L. 214-1 du code de la consommation. » ;

4° L’article L. 5521-7 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Les 3° bis A et 3° bis B sont supprimés.

III. – Les présentes dispositions sont applicables dès la promulgation de la présente loi.

Objet

La loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a notamment modifié le droit applicable pour les bénéficiaires des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS).

En effet, l’article 24 de ladite loi est entrée en vigueur il y a quelques jours et impact de manière non négligeable les personnes atteintes de maladies héréditaires rares du métabolisme. Ces pathologies imposent aux patients un régime alimentaire pauvre en protéine très strict, dit hypoprotidique. Ainsi, chaque repas doit être pesé de sorte à ne pas dépasser le seuil de protéines que le foie est capable de dégrader. Si les patients en ingèrent trop, cela provoque des situations de déséquilibre métabolique, appelées décompensation, et qui conduisent systématiquement à une hospitalisation au sein d’un centre de référence ou de compétence labellisé.

Le régime en vigueur jusqu’en mars 2025 fait que les personnes atteintes d’une maladie héréditaire du métabolisme disposent d’une ordonnance prescrite par un diététicien, prescription qui bénéficie d’un code à la sécurité sociale, ALD 17, permettant d’avoir un remboursement dérogatoire à 100%.

Or, depuis quelques jours, les remboursements se feront par produits et non plus par ordonnances. Les conséquences pour les patients ne sont pas négligeables, notamment parce qu’il n’y a plus de remboursement à 100% alors que ces produits sont une nécessité vitale.

De plus, depuis l’entrée en vigueur de l’article 24 de la loi susmentionnée, il existe plus que 10 aliments hypoprotidique et 10 acides aminés produits par les laboratoires et industriels, contre environ 30 aliments hypoprotidiques et 71 acides aminés avant. Cela représente une baisse très conséquente de la diversité des produits pourtant nécessaires pour les patients qui ont besoin d’une alimentation variée.

Ainsi, le présent amendement revient sur les changements opérés par l’article 24 de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023 dont les dispositions sont entrées en vigueur il y a quelques jours.






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(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 3

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHALLET


ARTICLE 7 A


Rédiger ainsi cet article :

L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est abrogée.

Objet

La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD ») a été transposée en France en décembre 2023 par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales en application de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.

La directive (UE) 2022/2464 prévoit l’obligation de publication par certaines entreprises d’informations en matière de durabilité devant figurer dans une section distincte de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe. Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) affectent l’entreprise.

La mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2464 dite CSRD représente un changement majeur pour les entreprises en matière de reporting extra-financier.

Afin de ne pas confronter les entreprises à des difficultés majeures, le présent amendement propose d’abroger l’ordonnance n°2023-1142.






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(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 4

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHALLET


ARTICLE 7 A


Rédiger ainsi cet article :

Les dispositions de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales qui entrent en vigueur après l’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées.

Objet

La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD ») a été transposée en France en décembre 2023 par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales en application de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.

La directive (UE) 2022/2464 prévoit l’obligation de publication par certaines entreprises d’informations en matière de durabilité devant figurer dans une section distincte de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe. Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) affectent l’entreprise.

La mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2464 dite CSRD représente un changement majeur pour les entreprises en matière de reporting extra-financier. En ce sens, le calendrier actuel d’entrée en vigueur des obligations pour les sociétés concernées à partir des exercices 2025, 2026 et 2028 va entrainer des difficultés opérationnelles significatives.

Afin de ne pas confronter les entreprises à des difficultés majeures, le présent amendement propose d’abroger les dispositions de l’ordonnance n°2023-1142 qui ne sont pas encore entrées en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.






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(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 5

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHALLET


ARTICLE 7 A


Rédiger ainsi cet article :

L’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions prévues par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est reportée de quatre ans.

Objet

La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD ») a été transposée en France en décembre 2023 par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales en application de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.

La directive (UE) 2022/2464 prévoit l’obligation de publication par certaines entreprises d’informations en matière de durabilité devant figurer dans une section distincte de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe. Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) affectent l’entreprise.

La mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2464 dite CSRD représente un changement majeur pour les entreprises en matière de reporting extra-financier. En ce sens, le calendrier actuel d’entrée en vigueur des obligations pour les sociétés concernées entraine d’ores et déjà des difficultés opérationnelles significatives.

Un report de quatre ans de la mise en œuvre des obligations CSRD permettrait aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, en leur laissant le temps nécessaire pour structurer leur reporting de manière efficace.

Ainsi, pour accompagner au mieux nos entreprises dans ces nouvelles obligations, le présent amendement propose de reporter de quatre ans l’entrée en vigueur des dispositions de reporting CSRD contenues dans l’ordonnance n°2023-1142.






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(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 6

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHALLET


ARTICLE 7 A


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :

1° Au 2°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

2° Au 3°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

3° Au 4°, les deux occurrences de l’année : « 2028 » sont remplacées par l’année : « 2032 ».

Objet

La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD ») a été transposée en France en décembre 2023 par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales en application de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.

La directive (UE) 2022/2464 prévoit l’obligation de publication par certaines entreprises d’informations en matière de durabilité devant figurer dans une section distincte de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe. Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) affectent l’entreprise.

La mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2464 dite CSRD représente un changement majeur pour les entreprises en matière de reporting extra-financier. En ce sens, le calendrier actuel d’entrée en vigueur des obligations pour les sociétés concernées à partir des exercices 2025, 2026 et 2028 va entrainer des difficultés opérationnelles significatives.

Un report de quatre ans de la mise en œuvre des obligations CSRD permettrait aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, en leur laissant le temps nécessaire pour structurer leur reporting de manière efficace, d’autant qu’un projet européen actuellement présenté prévoit une simplification des exigences via un texte « Omnibus ».

Ce décalage de mise en application des nouvelles obligations offrirait également l’opportunité de tirer pleinement parti des enseignements des premières publications des sociétés cotées en 2025.

Ainsi, pour accompagner au mieux nos entreprises dans ces nouvelles obligations, le présent amendement propose de reporter de quatre ans l’entrée en vigueur des dispositions de reporting CSRD contenues dans l’ordonnance n°2023-1142 à partir des exercices 2025, 2026 et 2028.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 7

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MICHALLET et RIETMANN


ARTICLE 7 A


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :

a) Au 1° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

b) Au 2° , l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

c) Au 3° , l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

d) Au 4° , l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2032 ».

Objet

La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD ») a été transposée en France en décembre 2023 par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales en application de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

La directive (UE) 2022/2464 prévoit l’obligation de publication par certaines entreprises d’informations en matière de durabilité devant figurer dans une section distincte de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe. Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) affectent l’entreprise.

La mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2464 dite CSRD représente un changement majeur pour les entreprises en matière de reporting extra-financier. En ce sens, le calendrier actuel d’entrée en vigueur des obligations pour les sociétés concernées à partir des exercices 2024, 2025, 2026 et 2028 entraine des difficultés opérationnelles significatives.

Devant la complexité de l’exercice de reporting mise en exergue notamment par le rapport Draghi, la Commission européenne a présenté le 26 février dernier une proposition de simplification législative « Omnibus stop the clock » , reportant l’entrée en vigueur des obligations pour les grandes entreprises de plus de 500 salariés de deux ans en attendant l’adoption d’une deuxième directive visant à exclure les entreprises employant moins de 1000 salariés de toute obligation en matière de reporting de durabilité.

Or, pour les grandes entreprises françaises, qui sont les plus concernées par la compétition internationale, l’état actuel de l’Omnibus pose les difficultés suivantes :

En France, les grandes entreprises cotées de la 1ere vague (grandes entreprises d’intérêt public de plus de 500 salariés) continuent à devoir se conformer, encore pendant deux exercices au moins (2025 et 2026), à la complexité des ESRS et à devoir divulguer des informations trop détaillées et potentiellement nuisibles à leur position concurrentielle.

- Leurs concurrents, notamment allemands ou espagnols, n’ont aucune obligation de reporting dès lors qu’ils sont situés dans l’un des 9 États membres qui n’a pas transposé la CSRD (et qui ne le fera pas avant l’entrée en vigueur de l’Omnibus). Il y a donc une inégalité de traitement au sein même de notre espace européen.

L’acte délégué qui réduit le nombre d’indicateurs ne sera pas adopté avant juin 2026 compte tenu du processus institutionnel européen (avis technique de l’EFRAG, suivi de la consultation des autorités et agences européennes et délai d’opposition incompressible du Parlement européen et du Conseil).

Les entreprises de la 2ème vague (entreprises réalisant plus de 25 millions € de bilan ou plus de 50 millions de chiffre d’affaires et employant plus de 250 salariés) se trouvent également en situation d’insécurité juridique : l’Omnibus ‘stop the clock’ prévoit le report de deux ans de leurs obligations alors que le droit français, qui a déjà transposé la CSRD, les oblige dès à présent à désigner leur OTI et à préparer leurs rapports de durabilité en vue d’une publication en 2026.

Pour tenir compte de cette situation, qui nécessite une action urgente, il est proposé la mise en application échelonnée suivante de l’obligation de reporting :

- pour les entreprises de la 1ère vague : reporter de 4 ans l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 6 décembre 2023 transposant la CSRD (en attendant l’adoption du règlement délégué réduisant le nombre d’indicateurs des ESRS qui devrait intervenir au plus tard en juin 2026). Ainsi, ces entreprises pourront continuer à publier un rapport de durabilité en se référant aux ESRS à titre volontaire ;

 - pour les entreprises de la 2ème vague : reporter de 4 ans l’entrée en vigueur de la CSRD pour l’aligner avec l’Omnibus « stop the clock » ;

 - pour les entreprises des vagues suivantes (PME cotées et sociétés non européennes) : reporter de 4 ans la mise en œuvre de la CSRD qui représente un changement majeur. Un report de quatre ans de la mise en œuvre des obligations CSRD permettrait aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, dans l’attente de l’adoption du texte « Omnibus ».

 Ce décalage de mise en application des nouvelles obligations offrirait également l’opportunité de tirer pleinement parti des enseignements des premières publications des sociétés cotées en 2025.






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N° 8

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONHOMME


ARTICLE 26


Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » ;

 

Objet

Le décret d’application de l’article 40 de la loi APER, qui vise à rendre obligatoire l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 mètres carrés, s’est traduit par une nette tendance à complexifier les processus pour les entreprises, sans leur fournir un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. Il inclut notamment dans la superficie des parcs de stationnement les voies et les cheminements de circulation, situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.

Pour être exemptées de cette obligation, les entreprises pourront invoquer des contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, mais dont l’exemption devra reposer sur une étude technico-économique réalisée par une entreprise bénéficiant d’une qualification définie par voie d’arrêté ministériel. Or, compte-tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules poids lourds – dont la longueur peut atteindre 18,35m en configuration camion + remorque – il apparait matériellement impossible d’équiper les voies et les cheminements de circulation des poids lourds en ombrières photovoltaïques. Cette disposition revient à imposer aux entreprises de financer une étude qui ne fera que révéler une évidence, alors qu’il aurait été opportun de laisser aux entreprises concernées par l’obligation la liberté de recourir aux voies et moyens de leur choix pour justifier de l’exemption dont elles se prévaudront.  

Cet amendement vise donc à exclure les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandise de l’obligation prévue à l’article 40 de la loi APER.

 






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(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 9

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE 28


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 6327-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

Objet

Faute de contrat de régulation économique, ce qui est presque toujours le cas, les redevances tarifaires aéroportuaires sont fixées chaque année et homologuées par l’Autorité de régulation des transports (ART).

Le niveau des redevances est déterminé en tenant compte des prévisions annuelles de l’évolution du trafic de passagers, des recettes et des programmes d’investissement. Or, l’Autorité de régulation des transports ne peut fixer elle-même le tarif des redevances que vingt-quatre mois après leur entrée en vigueur.

Si, après douze mois, les tarifs des redevances ne sont pas ajustés, ceux-ci sont de facto en décalage avec les hypothèses sur lesquelles reposent les tarifs. Une telle situation peut être à l’avantage soit du concessionnaire soit des compagnies aériennes.

Toutefois, l’exploitant de la plateforme a la possibilité d’ajuster ses tarifs au bout de douze mois. Il n’attend donc jamais vingt-quatre mois si la situation est en sa défaveur.

En revanche, si la rémunération du gestionnaire de l’aéroport est excessive pendant ces douze mois supplémentaires, les usagers de l’aéroport ne disposent d’aucun moyen pour le contraindre à fixer des tarifs cohérents avec le trafic aérien et ses investissements pour la plateforme. Les acteurs du secteur aérien surnomment cette période « année joker » au bénéfice des exploitants des aéroports.

Cet amendement propose donc de donner la possibilité à l’ART de fixer le tarif des redevances aéroportuaires douze mois après la dernière homologation des tarifs afin de mettre un terme à cette dissymétrie en défaveur des usagers de l’aéroport.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 10 rect. quinquies

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Louis VOGEL, DAUBRESSE, BONNEAU et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. Jean Pierre VOGEL et BOUCHET, Mme ROMAGNY, MM. CHASSEING et Vincent LOUAULT, Mme BOURCIER, MM. BRAULT et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. PANUNZI et Mme CANAYER


ARTICLE 26


Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » ;

Objet

Le décret d’application de l’article 40 de la loi APER, qui vise à rendre obligatoire l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 mètres carrés, s’est traduit par une nette tendance à complexifier les processus pour les entreprises, sans leur fournir un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. Il inclut notamment dans la superficie des parcs de stationnement les voies et les cheminements de circulation, situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.

 Pour être exemptées de cette obligation, les entreprises pourront invoquer des contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, mais dont de l’exemption devra reposer sur une étude technico-économique réalisée par une entreprise bénéficiant d’une qualification définie par voie d’arrêté ministériel. Or, compte-tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules poids lourds – dont la longueur peut atteindre 18,35m en configuration camion + remorque – il apparait matériellement impossible d’équiper les voies et les cheminements de circulation des poids lourds en ombrières. Cette disposition revient à imposer aux entreprises de financer une étude qui ne fera que révéler une évidence, alors qu’il aurait été opportun de laisser aux entreprises concernées par l’obligation la liberté de recourir aux voies et moyens de leur choix pour justifier de l’exemption dont elles se prévaudront.

 Cet amendement vise donc à exclure les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandise de l’obligation prévue à l’article 40 de la loi APER.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 11

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours après son dépôt pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et de simplification, en conformité avec l’article 16 de la Directive RED III. 

L’article 16 de la Directive RED III prévoit en effet la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting », terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise également que l'autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n'a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu (i) dans un délai de trente jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées dans des zones d'accélération des énergies renouvelables ; (ii) dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d'une demande d'un permis.






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N° 12

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »

Objet

L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles. 

L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an, et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.

L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions en droit interne. A noter que la Directive précise que l’article 16 ter doit être transposé par les Etats membres au plus tard le 1er juillet 2024.  La transposition des articles 16 bis et 16 ter de la Directive via cet amendement permet ainsi de répondre à la demande faite par la Commission européenne à la France de transposer instamment  les règles de l'UE accélérant les procédures d'octroi de permis applicables aux projets en matière d'énergie renouvelable

 






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N° 13

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Maryse CARRÈRE et M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation.

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. »

Objet

Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable soit d’un an pour les projets situés en zones d’accélération (article 16 bis) et de 2 ans pour les projet situés à l’extérieur de ces zones (article 16 ter).

Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger de 6 mois la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones. Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive impose aux Etats membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.

Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions. A noter que la Directive précise que l’article 16 ter doit être transposé par les Etats membres au plus tard le 1er juillet 2024. La transposition des articles 16 bis et 16 ter de la Directive via cet amendement permet de répondre à la demande faite par la Commission européenne à la France de transposer instamment  les règles de l'UE accélérant les procédures d'octroi de permis applicables aux projets en matière d'énergie renouvelable (voir avis motivé de la Commission à la France

 






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N° 14

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Maryse CARRÈRE et M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 4° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 23 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

2° Les mots : « brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation » sont supprimés.

Objet

L’article 3 de la Directive RED III prévoit que les États « doivent veiller à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 % ».

Pour contribuer à cet objectif, la France devra cependant intégrer au moins 44% d’énergies renouvelables dans sa consommation finale brute d’énergie d’ici 2030.

Le présent amendement vise en conséquence à inscrire cet objectif contraignant dans le code de l’énergie.






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N° 15

6 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 16

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DEVINAZ, UZENAT et GILLÉ, Mmes BLATRIX CONTAT et LINKENHELD, M. MONTAUGÉ, Mmes POUMIROL, BÉLIM et BONNEFOY, MM. FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet aux porteurs de projets d’énergies renouvelables d’être dispensés de solliciter une dérogation « espèces protégées » s’ils prennent les mesures préventives adéquates.

L'article 19 de la loi d'accélération de production d'énergies renouvelables (loi APER) a déjà permis d’assouplir les règles visant la protection des espèces protégées et l’article L411-2-1 du code de l’environnement. Il invoque déjà la raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger, dans le cadre des projets d’installations de production d’énergies ou de stockage d'énergie, à des dispositions relatives à la protection des habitats naturels. 

Cet article vise à permettre une nouvelle dérogation encore plus souple, sans fixer de conditions permettant de garantir une réelle protection de la nature. 

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait déjà que la dérogation « espèce protégée » n’était pas requise si le projet d’installation de production d’énergie renouvelable comportait « des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation » des espèces protégées et lorsque ce projet intégrait « un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »

Or, en rétablissant l’article supprimé par les députés en séance publique, le rapporteur a étendu à tous les projets le bénéfice d’une telle dispense sans la limiter comme le prévoyait le texte initial aux seuls projets d’installation de production d’énergie renouvelable.

Les auteurs de l’amendement s’opposent à ce double assouplissement du régime des dérogations qui risque de nuire à la protection de la biodiversité.






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N° 17

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DEVINAZ, UZENAT et GILLÉ, Mmes BLATRIX CONTAT et LINKENHELD, M. MONTAUGÉ, Mmes POUMIROL, BÉLIM et BONNEFOY, MM. FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la date d'entrée en vigueur des obligations relatives à la mise en place d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage sur les parcs de stationnement fixée au 1er juillet 2028. 

Cet amendement vise également à rester cohérent avec le 1° de l'article 40 de la loi accélération des énergies renouvelables. 

Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD)






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N° 18

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DEVINAZ, UZENAT, GILLÉ et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT et LINKENHELD, M. MONTAUGÉ, Mmes POUMIROL, BÉLIM et BONNEFOY, MM. FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » ;

Objet

Le décret d’application de l’article 40 de la loi APER, qui vise à rendre obligatoire l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 mètres carrés, s’est traduit par une nette tendance à complexifier les processus pour les entreprises, sans leur fournir un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. Il inclut notamment dans la superficie des parcs de stationnement les voies et les cheminements de circulation, situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.

Pour être exemptées de cette obligation, les entreprises pourront invoquer des contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, mais dont l’exemption devra reposer sur une étude technico-économique réalisée par une entreprise bénéficiant d’une qualification définie par voie d’arrêté ministériel. Or, compte-tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules poids lourds – dont la longueur peut atteindre 18,35m en configuration camion + remorque – il apparait matériellement impossible d’équiper les voies et les cheminements de circulation des poids lourds en ombrières photovoltaïques. Cette disposition revient à imposer aux entreprises de financer une étude qui ne fera que révéler une évidence, alors qu’il aurait été opportun de laisser aux entreprises concernées par l’obligation la liberté de recourir aux voies et moyens de leur choix pour justifier de l’exemption dont elles se prévaudront.

Cet amendement vise donc à exclure les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandise de l’obligation prévue à l’article 40 de la loi APER.

Cet amendement est issu d'une proposition de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), l'Union des entreprises de transport et logistique de France (Union TLF) et la Fédération du commerce et de la distribution (FCD).

 






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N° 19

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DEVINAZ, UZENAT et GILLÉ, Mmes BLATRIX CONTAT et LINKENHELD, M. MONTAUGÉ, Mmes POUMIROL, BÉLIM et BONNEFOY, MM. FAGNEN, JACQUIN, OUIZILLE, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie l’article L. 2221-7-1 du code des transports qui porte sur les conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels en charge de tâches essentielles de sécurité autres que la conduite des trains (aiguilleur, agent de signalisation, chef de bord, etc.) et ce afin d’adapter la législation nationale au nouveau cadre juridique européen.

La réécriture de cet article conduit à confier au gestionnaire de l’infrastructure et aux exploitants ferroviaires la charge de définir les tâches critiques pour la sécurité et les fonctions liées à la sécurité, ainsi que le personnel chargé de les exécuter. Ce rôle était jusqu’à maintenant dévolu à L’État (par voie réglementaire) et à l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et non aux entreprises elles-mêmes (autocontrôle).

Les auteurs de l’amendement s’opposent à ce qui constitue une dérégulation de la gestion de la sécurité en favorisant la définition patronale de la sécurité au détriment d’un cadre réglementaire homogène.

La diminution des prérogatives de l’EPSF, notamment, en renvoyant certaines dispositions de contrôle de la sécurité des entreprises ferroviaires à leur seul système de management de la sécurité, en abaissant les normes d’aptitudes médico-psychologiques de nombreux agents affectés à des missions de sécurité du ferroviaire risque de se traduire par un net recul des normes et critères en matière de sécurité.

Certes, l’adoption de deux amendements du rapporteur a permis d’apporter quelques garanties et nous nous en félicitons.

Néanmoins, il nous parait périlleux de laisser aux exploitants ferroviaires le soin de déterminer quelles sont les tâches critiques de sécurité sans risquer de détériorer les conditions de sécurité, aujourd’hui établies par décret. De plus, une telle modification des règles pose un problème d’équité puisqu’un même métier pourrait faire l’objet de règles différentes si elles ne sont pas unifiées par le législateur.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.






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N° 20

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BLATRIX CONTAT et CANALÈS, MM. UZENAT, MARIE, KANNER, DEVINAZ et GILLÉ, Mme LINKENHELD, M. MONTAUGÉ, Mme POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 7 A du projet de loi. Cet article prévoit un report des échéances fixées par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 en matière de publication et de certification d’informations en matière de durabilité.

Le report des dates de mise en conformité des entreprises aux obligations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) entraînerait un retard préjudiciable à la transparence et à la transition écologique. Il est essentiel de maintenir le calendrier initial afin de garantir une mise en œuvre rapide et effective des obligations de reporting en matière de durabilité.

En conséquence, cet amendement propose la suppression de l’article 7 A.






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N° 21

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DHERSIN


ARTICLE 7


Alinéa 70

Rédiger ainsi cet alinéa :

- La seconde phrase est supprimée ;

Objet

L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 du Gouvernement avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.

La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. Or, l’ordonnance a introduit le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant nommé un organisme tiers indépendant de ne pas le convoquer à toute assemblée générale, instaurant ainsi un délit d’entrave aux vérifications de durabilité. Ces dispositions n’étaient pas prévues par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen.

Cette surtransposition serait susceptible de créer des obligations disproportionnées pour les entreprises françaises par rapport à leurs homologues européens, entraînant ainsi une distorsion de concurrence et risquerait de porter atteinte à la compétitivité au sein du marché intérieur. Cela va, par ailleurs, à contresens de l’effort de simplification engagé.

C’est pourquoi, afin de respecter la lettre du texte, il est proposé de supprimer ces dispositions dans le but de rétablir une stricte conformité du droit français à la directive européenne.






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N° 22

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MAUREY


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 38 et 40

Supprimer les mots : 

du présent livre

II. – Alinéa 69

Rédiger ainsi cet alinéa : 

b) À la seconde phrase du 1° du II, après le mot : « bénéficiaire », la fin est ainsi rédigée : « , par une personne agissant pour son compte ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ;

Objet

Amendement rédactionnel et de correction d’erreur matérielle.






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N° 23

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MAUREY


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 132

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 214-14 est abrogé ;

II. – Après l’alinéa 136

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 214-24-47 est abrogé ; 

…° À l’article L. 214-65, les mots : « et l’article L. 214-24-47 » sont supprimés ; 

…° À l’article L. 214-78, les mots : « des articles L. 214-24-40 et L. 214-24-47 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214-24-40 » ; 

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 214-110 est supprimé ; 

…° Les huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième alinéas de l’article L. 214-133 sont supprimés ; 

…° Au 4° du I de l’article L. 214-179 et au deuxième alinéa de l’article L. 214-185, les mots « ainsi qu’à l’Autorité des marchés financiers » sont supprimés.

III. – Alinéa 139 

Remplacer les mots :

le mot : « et » est remplacé par

par les mots :

après le mot : « portefeuille », sont insérés

IV. – Après l’alinéa 140

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…) Au 2, après le mot : « atteinte » sont insérés les mots : « aux conditions ou » ;

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

… – À l’article L. 821-55 du code de commerce, la référence : « L. 214-14, » est supprimée.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’effectuer des modifications de coordination du code monétaire et financier et du code de commerce pour tenir compte d’un amendement de la commission des finances intégré au texte de la commission. 

En effet, l’amendement COM-111 de la commission des finances a complété la transposition de la directive n° 2011/61 du 8 juin 2011, dite « AIFM, qui encadre les fonds d’investissement alternatifs (FIA) en consacrant l’obligation de désignation d’un commissaire aux comptes pour l’ensemble des FIA entrant dans le champ de la directive et en fixant le régime de transmission obligatoire de certaines informations à l’Autorité des marchés financiers applicables à ces commissaires aux comptes. 

Le présent amendement tire les conséquences de l’obligation transversale qui sera désormais inscrite à l’article L. 621-23 du code monétaire et financier en adaptant la rédaction de cet article et en supprimant, pour réduire le risque d’incertitude juridique sur les dispositions applicables, les articles spécifiquement applicables aux OPCVM ou à d’autres catégories de FIA devenus redondant du fait de la nouvelle rédaction de l’article L. 621-23 du code monétaire et financier.






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N° 24

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »

Objet

L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles. 

L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an, et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.

L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions en droit interne. A noter que la Directive précise que l’article 16 ter doit être transposé par les Etats membres au plus tard le 1er juillet 2024.  La transposition des articles 16 bis et 16 ter de la Directive via cet amendement permet ainsi de répondre à la demande faite par la Commission européenne à la France de transposer instamment  les règles de l'UE accélérant les procédures d'octroi de permis applicables aux projets en matière d'énergie renouvelable (voir avis motivé de la Commission à la France [INFR(2024)0227])






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N° 25

6 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 26

6 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 27

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE 7


Alinéas 67 à 71

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 822-40 est abrogé.

Objet

L’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023, transposant en droit français la directive CSRD (n°2022/2464) relative à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprises des sociétés commerciales introduit un régime de sanctions pénales.

En particulier, l’article L 822-40 du code de commerce prévoit des sanctions pénales en cas de non-désignation d’un commissaire aux comptes ou d’un organisme tiers indépendant ainsi qu’en cas d’entrave à la certification des informations en matière de durabilité.

Le projet de loi de simplification de la vie économique, adopté en première lecture, par le Sénat le 22 octobre et qui sera prochainement examiné par l’Assemblée nationale prévoit de supprimer uniquement la sanction en cas de délit d’entrave (article 10).

L’amendement vise à intégrer la suppression précitée dans le cadre du présent projet de loi et à élargir la suppression à la sanction en cas de non-désignation du vérificateur de durabilité, sanctions non prévues par la directive CSRD n°2022/2464.






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N° 28

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE 9


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national

Objet

L’article 9 vise à transposer les dispositions relatives à la publication des informations en matière de durabilité de la Directive CSRD (n°2022/2464).

Il transpose, plus précisément, la « Disclosure Requirements » n°6 de l’ESRS E1 (un des 12 textes précisant les nouveaux critères de reporting européens contenus dans l’acte délégué de la Directive CSRD) relative aux émissions brutes de gaz à effet de serre des scopes 1, 2, 3 et au total de ces derniers.

Cet article précise que dans le cadre du reporting GES imposé par la CSRD, les entreprises de plus de 500 salariés assujetties, à ce jour, à la publication d’un BEGES (bilan des émissions de gaz à effet de serre), peuvent y inscrire des descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.

Cet article instaure donc une possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de maintenir la réalisation de leur BEGES. Cependant, d’autres entreprises craignent que certains utilisent cette disposition pour faire pression sur elles et réclamer le maintien de la publication d’un document où les émissions françaises seraient clairement identifiables (alors que le document demandé dans la norme ESRS E1 n’exige qu’un reporting global entreprise).

Pour éviter ce risque qui relèverait indirectement d’une sustransposition, je vous propose de supprimer la référence à l’exercice sur le territoire national.






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6 mars 2025




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N° 30

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE 22


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, 7 quinquies

II. – Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-... ainsi rédigé :

« Art. L. 131-.... – Lorsqu’elle constate une liquidité insuffisante du marché de gros français par rapport aux principaux marchés européens, la Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production et de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans dans des conditions qu’elle approuve par délibération motivée.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. » ;

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer les pouvoirs de surveillance de marché de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Il permet notamment à la CRE d’imposer des trajectoires et de mener des contrôles susceptibles d’assurer un niveau de liquidité suffisant à moyen terme et garantir de bonnes conditions d’approvisionnement de l’ensemble des fournisseurs au bénéfice du consommateur (améliorer la capacité d’anticipation du prix par le client final et éviter une volatilité trop forte des prix).

La directive Electricité révisée, à son article 18 bis dispose que « [l]es autorités de régulation, ou lorsqu’un État membre a désigné une autre autorité compétente indépendante à cette fin, cette autorité compétente désignée, compte tenu de la taille du fournisseur ou de la structure du marché et y compris, le cas échéant, en procédant à des tests de résistance, veillent à ce que les fournisseurs [...] aient mis en place et en œuvre des stratégies de couverture appropriées pour limiter le risque généré par des évolutions dans la fourniture en gros d’électricité pour la viabilité économique de leurs contrats avec les clients, tout en maintenant la liquidité sur les marchés ».

De plus, ceci s’inscrit dans le cadre de l’accord du 14 novembre 2023 dans lequel le Gouvernement invitait “les fournisseurs à rentrer en négociation pour conclure des contrats [à moyen terme] et qu’ils aient accès aussi à de l’électricité à moyen terme, à 4 ans, à 5 ans” (Discours de Mme Panier-Runacher - 14 novembre 2023) et de la lettre conjointe de l’Autorité de la concurrence et de la CRE.






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6 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 32

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
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Mme BERTHET


ARTICLE 27


I. – Alinéa 29

1° Remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

trois ans

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont exemptées de mise en œuvre les mesures correspondant à une recommandation, dont les coûts d’investissement dépassent 5 % du chiffre d’affaires annuel de l’installation ou 25 % du bénéfice dégagé par l’installation, calculé sur la base des moyennes annuelles correspondantes pour les trois années civiles précédant la date soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.

II. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

six mois

Objet

Le présent amendement a pour objet, dans la logique d’allègement, de simplification et d’harmonisation des obligations déclaratives pesant sur les entreprises industrielles qui est au cœur du projet de « pacte pour une industrie propre » qui a été présenté par la Commission européenne le 26 février 2025 :

-   D’une part de ne retenir, dans le plan d’action devant être établi par l’entreprise sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie, que les seules mesures dont le temps de retour sur investissement est inférieur à trois ans – et non à cinq ans – et ce dans un souci de parfaite cohérence avec le a) du 1. de l’article 22 bis – introduit par le règlement délégué (UE) 2024/873 de la Commission du 30 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit ;

-   D’autre part, de reprendre les exemptions prévues au i) du b) du 1. du même article 22 bis ;

-   Enfin de prévoir un délai raisonnable – de six mois et non de deux – de transmission à l’autorité administrative des informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, sachant que la directive ne prévoit aucun délai à cet égard.

Il est à noter que ces mesures d’harmonisation sont d’autant plus indispensables, qu’au niveau national viennent se surajouter, en matière d’efficacité énergétique :

- Pour les entreprises électro-intensives, les sites électro-intensifs et les sites hyper électro-intensifs au sens des articles D.351-1 et suivants du code de l’énergie, l’obligation d’élaborer un plan de performance énergétique dédié et d’évaluer la performance énergétique effectivement atteinte en fin de période pour bénéficier des taux réduits de TURPE ;

- Pour les entreprises de secteurs éligibles à la compensation des émissions indirectes dans le cadre du SEQE-UE, l’obligation de soumettre un plan de performance énergétique – différent du précédent – et d’analyser les investissements effectivement réalisés en fin de période. Les actions listées dans ce PPE devant être a minima celles ayant un temps de retour sur investissement inférieur à trois ans.

Ce ne sont ainsi pas moins quatre plans de performance énergétique différents qui en France s’imposent aux entreprises industrielles les plus électro-intensives, alors que l’efficacité énergétique fait l’objet de la part de celles-ci d’une attention permanente puisqu’elle est une condition première de leur compétitivité, compte tenu de l’impact du coût de l’énergie sur leurs coûts de production.






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N° 33

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est abrogé ;

2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :

« 1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l’article R.433-1 du code de l’urbanisme ;

« 2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;

« 3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire ;

« 4° Des bâtiments situés sur l’emprise foncière d’un site industriel. »

Objet

L’article 5 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments impose aux Etats membres de fixer des exigences minimales de performance énergétique. Le 3. de cet article les autorise à ne pas fixer d’exigences minimales de performance énergétique à certaines catégories de bâtiments, dont les bâtiments situés sur des sites industriels.

Alors que ces sites souffrent déjà d’un déficit de compétitivité important, l’obligation qui leur est imposée de réaliser des économies d’énergie dans les bureaux et les entrepôts détourne des ressources humaines et financières de projets de décarbonation plus pertinents.






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6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les installations de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie autorisées par les autorités compétentes au jour de l’arrêt des cartographies des zones d’accélération identifiées en application du 2° du présent II font partie intégrante de ces zones. »

Objet

Aujourd’hui, les projets actuels ne sont pas nécessairement inclus dans les zones d’accélération qui constituent pourtant un outil de planification spatiale de développement des énergies renouvelables incontournable. Les zones d’accélération de l’article 15 de la loi APER devant permettre l’atteinte des objectifs de la PPE d’ici au 31 décembre 2027, la puissance installée des projets existants contribue justement à l’atteinte de ces objectifs. En conséquence, les parcs actuellement installés, c’est-à-dire autorisés et mis en service, doivent ainsi pouvoir participer à cet effort collectif d’accélération du déploiement des projets de production d’énergie renouvelable sur le territoire national en étant inclus d’office dans les zones d’accélération, et ce afin de ne pas freiner les opérations de renouvellement dont ils feront l’objet.

Les parcs installés constituent un potentiel de renouvellement pour l’ensemble des filières (et d’autant plus pour la filière éolienne), dans la mesure où de plus en plus d’installations arrivent en fin de vie, et vont, dès que cela sera techniquement possible, être renouvelées. Il est donc nécessaire de soutenir les installations existantes et ce afin d’accompagner le développement des projets de repowering qui sont des projets acceptés localement. Le renouvellement des installations, qui concerne également les filières de l’hydroélectricité et du solaire, méritent d’être largement soutenus si la France veut pouvoir attendre les objectifs de développement à ce jour prévus dans le cadre de la Stratégie française énergie climat et la Programmation pluriannuelle de l’énergie.

Au regard de ces éléments et de l’importance du repowering dans l’atteinte des objectifs de développement des différentes filières, il semble indispensable que les projets existants soient automatiquement placés en zones d’accélération, notamment afin de faciliter leur renouvellement.






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N° 35

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours après son dépôt pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et de simplification, en conformité avec l’article 16 de la Directive RED III. 

L’article 16 de la Directive RED III prévoit en effet la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting », terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise également que l'autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n'a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu (i) dans un délai de trente jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées dans des zones d'accélération des énergies renouvelables ; (ii) dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d'une demande d'un permis.

La Directive précise en son article 5 que cet article 16 doit être transposé par les Etats membres au plus tard au 1er juillet 2024.

Il est essentiel de transposer rapidement cette disposition pour s’inscrire dans une réelle logique d’accélération des projets d’énergies renouvelables soumis à autorisation environnementale.

A noter que la phase de complétude des dossiers est déjà encadrée pour les procédures d’urbanisme des projets soumis à permis de construire, alors qu’un vide juridique existe s’agissant de l’instruction des demandes d’autorisations environnementales. En pratique, c’est pourtant la phase de complétude qui retarde les procédures d’instruction des dossiers de demande d’autorisations environnementales.

La transposition de l’article 16 de la Directive via cet amendement permet ainsi de palier cet écueil et de répondre en conséquence à la demande faite par la Commission européenne à la France de transposer instamment  les règles de l'UE accélérant les procédures d'octroi de permis applicables aux projets en matière d'énergie renouvelable (voir avis motivé de la Commission à la France [INFR(2024)0227]). 

 

 






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N° 36

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation.

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. »

Objet

Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable soit d’un an pour les projets situés en zones d’accélération (article 16 bis) et de 2 ans pour les projet situés à l’extérieur de ces zones (article 16 ter).

Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger de 6 mois la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones. Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive impose aux Etats membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.

Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions. A noter que la Directive précise que l’article 16 ter doit être transposé par les Etats membres au plus tard le 1er juillet 2024. La transposition des articles 16 bis et 16 ter de la Directive via cet amendement permet de répondre à la demande faite par la Commission européenne à la France de transposer instamment  les règles de l'UE accélérant les procédures d'octroi de permis applicables aux projets en matière d'énergie renouvelable (voir avis motivé de la Commission à la France [INFR(2024)0227]). 

 






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N° 37

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »

Objet

L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles. 

L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an, et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.

L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions en droit interne. A noter que la Directive précise que l’article 16 ter doit être transposé par les Etats membres au plus tard le 1er juillet 2024.  La transposition des articles 16 bis et 16 ter de la Directive via cet amendement permet ainsi de répondre à la demande faite par la Commission européenne à la France de transposer instamment  les règles de l'UE accélérant les procédures d'octroi de permis applicables aux projets en matière d'énergie renouvelable (voir avis motivé de la Commission à la France [INFR(2024)0227].






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N° 38

6 mars 2025


 

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 425-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 425-… ainsi rédigé :

« Art. L. 425-…. – Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter de dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et d’un an à compter de la même date pour les projets situés à l’extérieur de ces zones. »

Objet

Le développement de nombreux projets solaires nécessite de mener plusieurs procédures en parallèle et d’obtenir plusieurs autorisations, ce qui complexifie la procédure, allonge les délais d’instruction et accroit le risque contentieux. Les porteurs de projets sont confrontés à des interlocuteurs variés, des délais d’instruction variables, et une absence de coordination lors des différentes phases de l’instruction de leur projet.

La Directive RED III (articles 16 bis et 16 ter) prévoit que la durée maximale d’instruction des demandes de permis des projets EnR situés en zones d’accélération doit être de douze mois, tandis que celle des projets situés à l’extérieur de ces zones doit être de 2 ans.

Dans le cas des projets solaires, cette durée maximale proposée par la Directive peut s’appliquer à toutes les étapes d’instruction du projet réunies.

Le Guide 2020 du Ministère de la Transition écologique « Instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol » précise que « Lorsque le dossier déposé est complet et que la procédure d’instruction se déroule sans difficulté, un délai d’instruction de 7 mois, du dépôt à la décision, est recommandé ».

Ainsi, afin d’aller au bout de la logique d’accélération des projets de centrales solaires, le présent amendement a pour objet de transposer les dispositions de RED III en y apportant des ajustements pour tenir compte du contexte d’instruction des projets solaires en France. L’amendement propose donc de fixer des délais maximaux plus ambitieux que la Directive, permettant de s’inscrire dans la lignée des recommandations du Ministère de la Transition écologique : pour les projets solaires, le délai global d’instruction doit être porté à 12 mois pour les projets hors zones d’accélération, et à 7 mois pour les projets situés en zones d’accélération.






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N° 39

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE 7


Alinéas 34 et 55

Supprimer les mots :

, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail

Objet

La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en droit français une information-consultation du CSE. En revanche, la directive n’exige pas que l’audit de durabilité porte sur cette consultation du CSE.

Or, l'article 17-III, 3° de l’ordonnance de transposition n° 2023-1142, opère une surtransposition de la directive en prévoyant, au nouvel article L821-54, II, 2° du code de commerce, que l’audit porte également sur le respect de l’obligation de consultation du CSE sur les informations en matière de durabilité.

Un tel contrôle serait de pure forme, dans la mesure où le texte est muet sur ses modalités, lesquelles sont, de fait, impossibles à définir : devrait-il s’exercer sur la base de l’avis du CSE, s’il est rendu ? Sur celle la lecture du PV de la séance, parfois publié avec un décalage important ?

Les commissaires aux comptes n’apparaissent donc pas légitimes à juger de la réalité de cette consultation. Ce serait en outre la première fois que le contrôle du respect d’une consultation obligatoire serait confié à un tiers autre que le juge.

Cet amendement vise donc à supprimer le contrôle du commissaire aux comptes sur l’obligation de consultation du CSE, qui comme pour les autres consultations obligatoires, serait soumis au contrôle du juge.






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N° 40

6 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 41

6 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 2312-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ou dispensée de son application conformément au V de ce même article » sont supprimés.

Objet

La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises permet une consolidation du rapport de durabilité à l’échelle de la société mère en laissant aux entreprises le choix du niveau auquel elles souhaitent publier le rapport de durabilité. Les filiales peuvent ainsi être exemptées de la publication d’un rapport de durabilité si l’entreprise en fait le choix.

La directive prévoit également, quand la société mère est elle-même filiale, de l’exempter de la publication d’un rapport dès lors que cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé d’une entreprise mère.

La directive pousse donc très loin la possible centralisation des informations de durabilité.

Concernant l’information consultation des représentants des travailleurs, la directive indique qu’elle doit se faire « au niveau approprié » ce qui s’entend, de façon assez logique, comme le niveau auquel est consolidé et publié le rapport de durabilité, et donc celui auquel sont agrégées les informations utiles.

Or, l’ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l’entreprise consolidante, d’une obligation de consulter les CSE des entreprises filiales exemptées, surtransposant ainsi les obligations posées par la directive.

Cette transposition pose une double difficulté aux entreprises concernées :

-  D’une part, l’utilité d’une consultation du CSE à l’échelle des filiales exemptées de la production d’un rapport de durabilité est faible, dès lors que les informations de ce rapport seront consolidées à l’échelle de la société-mère

- D’autre part, il apparait compliqué d’organiser utilement une telle consultation dans un calendrier contraint alors que le nombre de filiales se compte parfois par dizaines. Cette mesure est de nature à alourdir les coûts déjà conséquents de la mise en œuvre de la CSRD.

Cet amendement propose donc de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir à leur niveau une simple information, qui trouverait alors tout son sens.






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N° 42

7 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 43

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BACCI, ANGLARS et MICHALLET


ARTICLE 26


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 211-1 du code forestier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts sur lesquels sont implantés des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à lever les incertitudes juridiques freinant le développement des énergies renouvelables en clarifiant le régime applicable aux panneaux solaires implantés dans des bois et forêts.

En dépit du défrichement indispensable pour construire un parc de panneaux photovoltaïques, la sortie de ces terrains du régime forestier peut faire l’objet d’une incertitude juridique et fait même l’objet de contentieux entre les collectivités territoriales et l’ONF.

Afin de sécuriser ces projets et d’accélérer la transition énergétique, il est proposé de préciser que les bois et forêts accueillant des infrastructures de production d’énergie solaire photovoltaïque après obtention d'un permis de construire cessent temporairement de relever du régime forestier, pour la durée d’exploitation des installations.






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N° 44

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. RUELLE


ARTICLE 7 A


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2030

par l’année :

2028

II. – Alinéa 3

Remplacer l’année :

2032

par l’année :

2030

Objet

La Commission européenne a présenté récemment un texte « Omnibus » visant à simplifier les obligations de reporting extra-financier prévues par la  directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD »). Celle-ci a été transposée en France en décembre 2023 par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales en application de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

Ce projet de directive prévoit  le report de deux ans de ces obligations pour les entreprises qui doivent réaliser un reporting extra-financier  à compter du 1er janvier 2026 au titre des exercices ouverts au 1er janvier 2025, de même que pour celles concernées à compter du 1er janvier 2028.

En commission, un article 7 A a été introduit  portant ce report à  4 ans.

En prévoyant un alignement avec le texte « Omnibus », le présent amendement vise à lutter contre l’insécurité juridique pour les entreprises concernées que créerait la mise en œuvre de délai d’une durée différente aux niveaux français et européen en ramenant le report à deux ans contre quatre actuellement prévus.






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N° 45

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, DEVINAZ et GILLÉ, Mme LINKENHELD, M. MONTAUGÉ, Mme POUMIROL, M. UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 67 à 71

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement du groupe SER vise à annuler la remise en cause du délai d'entrave inséré dans le texte en commission par la majorité sénatoriale. Effectivement, cette dernière, par cohérence avec sa position lors de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique, a maintenu une position déjà dénoncée par les auteurs du présent amendement. 

Le délit d'entrave a toute sa place dans notre arsenal juridique et doit être préservé. 






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N° 46

7 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 47

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FERNIQUE, DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, M. BENARROCHE, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 7 A  introduit par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. 

L’article 7 A vise à reporter de quatre ans l’entrée en vigueur des dispositions de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD ») transposées dans l’ordonnance n°2023-1142 à partir des exercices 2026 et 2028.

Cet amendement a pour objet d'empêcher un recul en matière de transparence environnementale des entreprises. 

Le report de quatre ans conduit à un assouplissement des normes environnementales pour les filiales qui est contraire aux exigences de la lutte contre le réchauffement climatique.  Le concours des entreprises et l’encadrement de leurs pratiques constituent un levier important pour limiter notre empreinte carbone. 

Par ailleurs, en l’absence d’action des pouvoirs publics et qui plus est avec un report de quatre ans, la directive précitée souligne que “l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité fournies par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des opportunités liés à la durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques liés à la durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière.”

Comme le rappelle la directive précitée : “La Banque centrale européenne (BCE) et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, notamment en ce qui concerne le climat. “

Plutôt qu’un report qui n’est pas préconisé par la directive, le législateur devrait envisager d’introduire des mesures visant à aider les entreprises à appliquer les normes d’information en matière de durabilité pour surmonter les difficultés opérationnelles significatives, ce que prévoit déjà l’article 7. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article 7A.






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N° 48

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FERNIQUE, DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, M. BENARROCHE, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 6

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : 

« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »

II. – Alinéa 7

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° L’article L. 232-6-4 est complété par un VI ainsi modifié :

« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »

III. – Alinéa 11

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »

IV. – Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 233-28-5 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir les dispositions adoptées lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale et visant à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication des informations de durabilité définies par la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dans une section distincte de leurs rapports de gestion. 

Par ailleurs, cette disposition prévoit que lorsque le changement climatique constitue un enjeu significatif pour les activités de l’entreprise, ce qui sera généralement le cas pour les grandes entreprises, celles-ci devront publier les informations requises par la norme ESRS E1 ou, le cas échéant, conformément à la CSRD, prouver que le changement climatique n’est pas un enjeu matériel pour leurs activités. En effet, la norme ESRS E1 inverse la charge de la preuve par rapport aux autres normes ESRS. 

Les entreprises sont obligées de répondre à ces exigences lorsque le changement climatique est considéré comme matériel par l’entreprise, ce qui est évidemment le cas pour les entreprises du secteur de l’énergie. Avec la CSRD, les entreprises devront aller plus loin, notamment en matière environnementale. Elles devront à ce titre renseigner leur stratégie en matière d’eau et de déchets, domaines pour lesquels il y a actuellement peu d’informations. De plus, elles devront détailler leur impact sur la biodiversité. 

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif de la CSRD d’améliorer la disponibilité et la qualité des données rendues publiques relatives aux entreprises. Cet amendement concerne les entreprises qui sont tenues, à partir du 1er janvier 2025, de publier des informations en matière de durabilité, et ce afin de les encourager à respecter leurs nouvelles obligations. Ici l’objectif est donc de créer un levier incitatif pour la publication de ces données, en conditionnant les subventions publiques à leur transparence. 

Car en effet, bien que la directive européenne CSRD ait été transposée en droit français par l’ordonnance 2023-1142 du 6-12-2023, les sanctions prévues en cas d’une mauvaise application de la CSRD peuvent parfois manquer de dissuasion, comme l’illustre très bien l’exemple du bilan GES. Ainsi, subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble être un outil simple et efficace à mettre en place pour renforcer l’application de la loi.






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N° 49

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FERNIQUE, DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, M. BENARROCHE, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I. - Alinéas 19 à 21 

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 67 à 71

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir d’une part, la peine d’emprisonnement prévue en cas de non-respect de l’obligation de désignation d’un vérificateur des informations de durabilité, et d’autre part, le délit d’entrave aux opérations de vérification et de contrôle de ces informations qui ont été supprimés par la commission. 

Ces dispositions sont pourtant à prévoir dans notre droit national comme l’exige la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD ») dans son 20 ) : “les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’égard des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit lorsqu’un contrôle légal des comptes n’est pas effectué conformément aux dispositions d’exécution “.

En réduisant ainsi le caractère dissuasif des sanctions, la commission en diminue aussi l'effectivité, ce qui mettrait à mal la bonne application des obligations de publications des informations de durabilité par les entreprises et risque de les placer dans une situation d’illégalité. 

Par ailleurs, le débat sur le niveau de sanction a déjà eu lieu lors de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique, il convient de respecter le compromis trouvé en commission mixte paritaire. 






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7 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
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MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) n° 2022/2464/UE du 14 décembre 2022, qui prend sa source dans le Pacte Vert européen, prévoit la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié. 

Cela s’est traduit en France par une procédure d’information et de consultation de l’instance représentative du personnel, le Comité social et économique (CSE), dans le cadre des consultations tri-annuelles et obligatoires de cette instance. 

C’est ainsi que la durabilité prônée par l’Union européenne a fait son entrée dans le code de commerce et que l’article L. 2312-17 al. 6 du code du travail prévoit qu’ « au cours de ces consultations, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité ».

En d’autres termes, le comité social et économique doit être consulté sur les informations en matière de durabilité et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier. Son objectif est clair, il permet de renforcer l’obligation de transparence en matière de publication des informations extra-financières et de durabilité.  

Cette disposition, intégrée par l’ordonnance du 6 décembre 2023 et le décret du 30 décembre 2023, transposant la directive CSRD, ne vient nullement alourdir le dialogue social, et ne constitue pas une surtransposition de la directive. Il paraît donc pertinent de maintenir sa rédaction actuelle. Ce que prévoit cet amendement.






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7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FERNIQUE, Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 14


I. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 31 

Remplacer le mot :

met

par les mots :

peut mettre

III. – Alinéa 32 

Supprimer cet alinéa. 

IV. – Après l'alinéa 87 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Lorsque les manquements reprochés portent sur des préjudices résultant d’un dommage à l’environnement, le juge peut statuer, lors du jugement sur la responsabilité en application de l’article 1er quinquies, sur la réparation du préjudice écologique dans les conditions fixées au chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.

V. – Alinéa 146 

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le présent article est applicable aux seules actions intentées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à apporter quelques modifications utiles à la version réécrite en commission à l’initiative du rapporteur de l’article 14. 

Il reprend plusieurs mesures que le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires avait défendues lors de l’examen de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe au Sénat.

En premier lieu, cet amendement s’oppose aux restrictions de la qualité pour agir, des actions de groupe en matière de santé et de droit du travail.L’élargissement du champ des actions de groupe est souhaitable et nécessaire pour renforcer les droits des justiciables et protéger les personnes lésées dans l’ensemble des domaines, y compris en matière de santé, où de nombreuses affaires sanitaires ont révélé des dommages d’ampleur, perpétré à très grande échelle, à l’instar de l’affaire Médiator ou des prothèses mammaires PIP. Quant aux restrictions en matière de droit du travail, il faut noter que  les syndicats, tant en matière de droit du travail privé que dans le secteur public, disposent déjà d’un monopole pour agir concernant les discriminations subies au cours de la carrière, les associations ne pouvant agir que pour les discriminations au stade de l’embauche. Il n’y a donc pas lieu ici de priver les syndicats d’un rôle majeur qui leur échoit, dans la conduite du dialogue social comme dans l’action contentieuse.

En deuxième lieu, cet amendement s’oppose à la réintroduction d’une obligation de mise en demeure préalable avant tout déclenchement d’une action de groupe. Considérée par le Syndicat des avocats de France comme une procédure inopérante en matière de discrimination, les entreprises estiment qu’accepter la discussion implique de reconnaître l’existence d’une discrimination. La mise en demeure doit rester une faculté et son obligation doit être prévue par la loi au cas par cas, selon les types de contentieux.

En troisième lieu, cet amendement vise à améliorer la coordination entre la réparation des préjudices causés par des dommages à l’environnement et la réparation du dommage écologique en lui-même .Actuellement, le texte prévoit que l’action de groupe permet uniquement la réparation des dommages à l’environnement dont souffrent plusieurs personnes, sans toucher à la question de la réparation du dommage écologique par l’auteur des faits. Or, ces questions étant non seulement intimement liées, mais leur traitement simultané pourrait produire des effets de synérgie réduisant le coût de la justice. Il est, de ce fait, préférable que le jugement sur la réparation du préjudice écologique soit rendu en même temps que celui sur la réparation des préjudices des personnes lésées.

Enfin cet amendement vise à garantir aux consommateurs l’application immédiate de la procédure de l’action de groupe à des faits antérieurs à la publication de la présente loi, afin qu’ils bénéficient de la pleine efficacité de l’action de groupe rénovée par rapport à la procédure actuelle.

La commission des lois a prévu une application du nouveau régime juridique de l’action de groupe aux seuls faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. Avec cette rédaction, impossible d’intenter une action de groupe sur des faits anciens qui seraient portés à notre connaissance. Cette disposition nuira au lancement des actions de groupe. Concrètement, il n’y en aura pas avant des années si cette disposition est définitivement adoptée.L’article 14 du projet de loi portant réforme de l’action de groupe à la française concerne des règles de procédure et non de fond, ce qui signifie qu’elle doit être d’application immédiate et s’appliquer à des faits antérieurs. Cela a d’ailleurs été rappelé à de multiples reprises notamment par la CJUE. Par ailleurs, le conseil constitutionnel admet également la rétroactivité des règles de procédures.  Cette interprétation s’est d’ailleurs appliquée dès l’origine puisque la loi dite Hamon du 17 mars 2014, qui créait l’action de groupe a été rendue applicable aux faits plus anciens que son entrée en vigueur. 






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 23


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 311-10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité… (le reste sans changement). » ;

II. - Alinéa 3

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante : 

1° bis L’article L. 311-11-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;

III. - Alinéa 7

Rétablir le b dans la rédaction suivante : 

b) La treizième ligne est ainsi rédigée :

« 

Article L. 311-11-1

De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes 

 ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 23 dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, qui permet d’accorder des aides au développement des énergies renouvelables au-delà des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). 

Limiter les appels d’offres en matière d’électricité renouvelable s’oppose aux objectifs fixés par les États membres de l’Union européenne en matière de développement des énergies renouvelables. Celles-ci doivent atteindre, en 2030, 42,5% de la consommation brute d’énergie d’ici 2030, contre 22,2% en 2023. En plafonnant le développement des énergies renouvelables au niveau de la programmation pluriannuelle de l’énergie, dont la dernière version n’est toujours pas publiée, la France ne serait pas en mesure de respecter les objectifs de l’Union européenne. 

Une telle disposition est par ailleurs inadaptée au développement de l’éolien en mer, qui nécessite de lancer les appels d'offres plusieurs années avant l’entrée en service des installations et donc d’anticiper au-delà de la PPE en cours. Cette nécessité est d’ailleurs exposée dans l’étude d’impact du projet de loi. 

Le groupe Écologiste, Solidarités et Territoires s’oppose à cette volonté de limiter le soutien public aux énergies renouvelables. Le développement de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, même au-delà des objectifs programmatiques, réduirait notre dépendance aux énergies fossiles et présente donc des bénéfices considérables. Ces capacités potentielles en plus ne seraient pas moins efficaces que celles prévues dans la PPE pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et notre déficit commercial. Celui-ci atteint, en 2023, près de 75 milliards d’euros pour les énergies fossiles (chiffres du Ministère de la transition écologique). 

Rien ne justifie de restreindre le soutien public à l’électricité renouvelable alors que les besoins en électricité vont croître au cours des prochaines décennies et que les énergies renouvelables permettent d’augmenter la production d’électricité à court terme pour réduire la consommation d’énergies fossiles. 






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C
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MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vient s’opposer au rétablissement de l’article 25 du projet de loi initial, dans une version encore plus large puisqu'elle étend la dispense de demande de dérogation “espèces protégées” à tous les projets définis au c du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, soit les projets répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur. 

D’une part, il s’agirait d’une véritable surtransposition de la directive 2023/2413 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui ne s’applique qu’aux seuls porteurs de projets d’énergies renouvelables. Cette disposition va, par ailleurs, bien au-delà des dispositions de l’article 19 de la loi APER, qui avait déjà facilité la reconnaissance de l’intérêt public majeur pour certains projets en assouplissant les critères de dérogation, et permettrait via cet article de se passer purement et simplement de la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à condition que le projet inclut des mesures d’évitement et de réduction supposées suffisantes et un suivi ex post. 

D’autre part, cette dispense de dérogation “espèces protégées” vient considérablement affaiblir les garanties en matière de conservation de la biodiversité, pourtant déjà gravement menacée. Elle affaiblit le contrôle nécessaire pour garantir l’absence de dommages irréversibles sur la biodiversité, en remplaçant une évaluation préalable rigoureuse par une simple présomption de conformité. Alors que la biodiversité mondiale est en plein effondrement, comme le souligne le rapport 2019 de l’IPBES, il est indispensable de renforcer et non d’affaiblir les dispositifs de protection, sous peine d’exacerber la disparition accélérée des espèces et la dégradation des écosystèmes. Permettre des atteintes potentielles sans le cadre strict des dérogations compromet les engagements internationaux de la France, notamment ceux pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique et des objectifs mondiaux, tout en exposant le pays à des sanctions.

La transition énergétique vers les énergies renouvelables est une priorité, mais elle ne doit pas pour autant menacer la préservation des écosystèmes. Une dispense de dérogation pour tous les projets répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur viendrait perturber l’équilibre entre transition énergétique et conservation de la biodiversité, c’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cette dispense.






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MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26


Alinéa 4

Supprimer les mots :

et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs »

Objet

L’article 26 du présent projet de loi prévoit de supprimer l’obligation d’équiper en photovoltaïque les ombrières des parcs de stationnement à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement pour les parcs de stationnement de moins de 1500 mètres carrés. 

L’introduction de telles dispositions constitue un recul du droit existant, dans un cadre réglementaire qui permet déjà aux assujettis de s’extraire de leurs obligations dans de très nombreuses hypothèses. 

En effet, le décret d’application de l’article 40 de la loi APER, publié au JORF du 15 novembre, prévoit un nombre important d’exonérations possibles pour les assujettis. La filière constate qu’au regard des critères d’exonération extrêmement larges qui sont prévus, il y a un vrai risque de dénaturation de l’obligation légale de solariser.

La suppression prévue est d’ailleurs juridiquement incohérente dans la mesure où les articles 101 de la loi climat et résilience et 40 de la loi APER ne visent pas les mêmes typologies de parcs de stationnement. Le motif avancé pour justifier cette suppression ne nous semble par ailleurs pas tenir, dans la mesure où la suppression du V ne fait pas entrer ces parcs dans le champ d'application du 40 APER. Au contraire, en l'état, la suppression du V exonérerait plutôt les parcs de la tranche 500-1500 m2 en cas de de renouvellement/conclusion d'une délégation de service public ou du bail. 

Cette disposition est de nature à davantage vider de leur substance les obligations légales de solarisation des parcs de stationnement, dans un contexte réglementaire déjà très strict pour les installations solaires.  

Il est ainsi proposé de supprimer les dispositions prévues. 






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ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 7 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article

II. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarités et Territoires vise à réintroduire dans le présent projet de loi une disposition prévue initialement à l’article 26 relatif aux obligations des parcs de stationnement. 

La mesure vise à faciliter l’instruction des projets de production d’énergie solaire sur les parcs de stationnement et permet de contribuer à l’effectivité de la transposition des directives (UE) 2018/2001 (RED II) et 2023/2413 (RED III). 

L’opérationnalité des dispositifs d’installation d’ombrières peut aujourd’hui se retrouver confrontée à des plans locaux d’urbanisme (PLU) présentant un caractère contraignant pour la viabilité du projet. 

Certaines règles des PLU limitent, voire interdisent l’installation des dispositifs. 

Comme précisé dans l’étude d’impact du présent projet de loi, il est nécessaire de faire explicitement primer les obligations législatives sur les règles des plans locaux d’urbanisme afin de clarifier l’articulation entre les obligations de l’article 101 de la loi Climat et résilience et de l’article 40 de la loi APER et les règles des plans locaux d’urbanisme. 






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ARTICLE 26


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à conserver en cas de conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public ou de bail commercial, ou de son renouvellement, l’obligation relative à la perméabilisation des sols tout comme celle relative à l’installation, sur les parkings, d’ombrières photovoltaïques.

Avec seulement 22,2 % d’énergie renouvelable dans notre consommation finale brute en 2023, nous sommes loin de l’objectif des 33 % pour 2030. Cet amendement vise donc à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, particulièrement dans les parcs de stationnement.






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ARTICLE 26


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir les échéances de report de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés, telles que prévues initialement par l’article 23 de la loi « Industrie verte » du 23 octobre 2023. 

Les conditions de report fixées légalement sont les suivantes : 

- la dérogation ne vaut que pour les commandes de panneaux photovoltaïques atteignant des performances techniques, sociales, environnementales et offrant des garanties de résilience d’approvisionnement et de cybersécurité fixées d’ores et déjà dans la loi et à préciser par décret;

- l’assujetti doit disposer d’un contrat d’engagement avec acompte (off take) au plus tard le 31 décembre 2024 ainsi qu’un bon de commande au plus tard le 31 décembre 2025.

La loi industrie verte ayant été publiée le 23 octobre 2023 au Journal officiel, sa date de publication et les précisions préliminaires apportées par l’article 23 s’agissant des performances énergétique et environnementale des panneaux de seconde génération est intervenue suffisamment tôt par rapport aux échéances du 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 pour permettre aux assujettis d’anticiper le report de l’obligation si tel était leur souhait. 

Ainsi, le glissement d’un an pour l’échéance d’obtention d’un contrat d’engagement et de 6 mois pour le bon de commande ne semble pas nécessaire dans une perspective concrète d’accélération du développement des installations solaires sur les grands parcs de stationnement. 






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ARTICLE 27


Alinéa 7

Supprimer les mots :

comprenant au moins une commune

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l'obligation prévue dans le projet de loi initial, qui consistait à élaborer au sein du plan climat-air-énergie-territorial (PCAET), un plan d'actions en matière de chaleur et de froid pour tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 45 000 habitants, et non uniquement pour ceux comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants.

Les collectivités locales agissent de façon directe et indirecte sur plus de 50 % des émissions de gaz à effet de serre à travers leurs compétences (équipements publics, déchets, énergies, aménagement, mobilité, etc). Elles sont également les interlocuteurs privilégiés des acteurs locaux et des citoyens, eux-mêmes contributeurs pour une part importante des émissions de gaz à effet de serre territoriales.

Par ailleurs, les réseaux de chaleur et de froid constituent un équipement approprié pour contribuer aux objectifs de la transition énergétique dans les territoires.

Le PCAET, quant à lui, constitue un outil clef pour favoriser le déploiement des réseaux de chaleur et de froid, en termes de plan d’actions, tout en veillant à l’articulation avec les autres politiques publiques concernées.

Les EPCI de plus de 45 000 habitants, qui regroupent souvent plusieurs communes aux profils complémentaires, offrent un cadre idéal pour développer et optimiser de tels réseaux, qui permettent de mutualiser les besoins énergétiques et de diversifier les sources, et sont à ce titre, des outils stratégiques efficaces dans la transition énergétique. Les EPCI disposent d’une diversité de besoins énergétiques et de potentiels locaux pour la production énergétique (biomasse, géothermie, récupération de chaleur fatale). 

L’élargissement de cette obligation à l’échelle de tous les EPCI de cette taille permettrait donc d’assurer une prise en compte plus impactante des enjeux énergétiques dans les territoires.

Cette disposition contribuerait à renforcer la cohérence de nos politiques publiques avec les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), tout en privilégiant une approche territorialisée et adaptée aux besoins des acteurs locaux.






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ARTICLE 27


Alinéa 20

Supprimer les mots :

, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint

Objet

La directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique a modifié la directive de 2020 et a fixé les nouveaux objectifs de l’Union européenne en matière d’efficacité énergétique pour 2030, afin de s’aligner au Pacte Vert européen. Cette directive a donc relevé l’objectif initial de l’Union européenne en matière d’efficacité énergétique, et fait de l’efficacité énergétique un principe fondamental de la politique énergétique de l’Union européenne.

Or, le maintien d’une exemption pour les énergies d’appoint dans la transposition de la directive européenne relative à l’efficacité énergétique du 20 septembre 2023 constitue une surtransposition non prévue par cette directive. 

Cette exemption permettrait l’attribution de certificats d’économies d’énergie à des dispositifs utilisant des combustibles fossiles à titre d’appoint, ce qui va directement à l’encontre des objectifs de transition énergétique. En incluant la possibilité de consommer des combustibles fossiles, même à titre subsidiaire, dans le cadre de la délivrance des certificats d’économie d’énergie, cette mesure entretient la dépendance à des sources d’énergie responsables des émissions de gaz à effet de serre, n’encourage pas à s’en défaire, et est donc totalement incompatible avec les engagements pris au niveau européen et national. Cette disposition tend à prolonger la durée de vie de systèmes énergétiques carbonés, alors que la directive européenne vise clairement à sortir les États membres du recours à ces sources d’énergie carbonée, et à accélérer la décarbonation des secteurs résidentiel et tertiaire. 

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires prévoit donc de supprimer cette exemption afin d'aligner la transposition française avec les exigences européennes et envoyer un signal clair sur la nécessité d’une sortie rapide des combustibles fossiles.






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ARTICLE 30


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans les conditions prévues : 

II. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° Aux articles 4 à 8 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;

2° Aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;

3° Aux articles 3 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union européenne, de services d’informations en temps réel sur la circulation. 

III. – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 12° de l’article L. 1264-7, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Le non-respect des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 par l’une des personnes mentionnées au même article L. 1513-2, et des textes pris pour leur application ; ». 

 

Objet

Cet amendement vise à doter l’ART de pouvoirs de contrôle et de sanction au titre des données routières numériques de même nature que ceux qu’elle possède déjà au titre des données numériques multimodales, notamment celles relatives aux transports collectifs.

Bien que l’article 30 reprend pour l’essentiel, les pouvoirs dont dispose déjà l’ART concernant les données numériques multimodales, en matière de données numériques routières, il ne prévoit pas de pouvoir de sanction pour l’ART.

Cet amendement vise donc à préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement.

Il permet, dans un souci de cohérence, d’aligner le régime des données numériques routières avec celui applicable aux données numériques multimodales, et il assure l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements, prévu aux alinéas 18 et 19 de l’article 30, qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait, sanctionner les manquements correspondants.






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ARTICLE 31


Alinéa 10

Après le mot :

avis 

insérer le mot :

conforme

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires prévoit que l'avis rendu par la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL) soit un avis conforme.

L’article 31 du projet de loi prévoit que les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables les données statiques, historiques, observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. Il prévoit ainsi de modifier l'article L. 1115-1 du code des transports. Cet article précise également que les conditions d'application de cet article L. 1115-1 sont, si besoin, précisées par voie réglementaire, après avis de la Cnil.

Il est essentiel que cet avis ne soit pas consultatif mais bien de se conformer à l’avis de la Cnil pour savoir ce qu’il est nécessaire et utile de conserver et vérifier que l’ensemble des process sont sécurisés et que l’anonymat ou la non-utilisation commerciale des données ainsi collectées sont garantis. Prévoir un avis conforme permet de garantir un contrôle plus strict et plus efficace, qui assure la sécurité et le respect de la vie privée des usagers. Dans le cadre d’une telle mise à disposition des données, il est crucial de traiter des enjeux liés à la protection des données personnelles. 






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C
G  

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 35 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Au 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l’échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu par le paragraphe 5 bis de l’article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 35 du présent projet de loi qui prévoit la fin de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035, afin d’aligner la France avec l’accord emblématique de l’Union européenne, entériné en octobre 2022.

Cet accord est issu d’une proposition de la commission européenne de 2021, prévoyant de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves en Europe à partir de 2035, qui équivaut de facto, à l’arrêt des ventes de voitures, de véhicules utilitaires légers neufs à essence et diesel, ainsi que des hybrides. Il s’agit du premier accord sur un texte du paquet climat européen (“Fit for 55”) destiné à réduire d’au moins 55% d’ici à 2030 par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de l’UE. 

Cette étape est essentielle pour ouvrir la voie vers un renforcement de la compétitivité et de l’innovation technologique de l’industrie automobile européenne. Elle l’est également pour garantir la souveraineté européenne en matière énergétique et industrielle. L’accord prévoit des échéances rendant les objectifs réalisables pour les entreprises du secteur automobile. Celles-ci  sont préparées, depuis le début des discussions sur le sujet en 2021, à relever ce défi, indispensable pour garder leur rang face à la concurrence américaine et chinoise, qui a pris de l’avance sur le marché mondial.

Cette étape est également essentielle pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union européenne. Pour rappel, le transport routier représente un sixième de l’empreinte carbone européenne. Selon un rapport du Réseau Action Climat, la fin de vente des véhicules thermiques neufs en 2035 permettrait à la France de se rapprocher de ses objectifs climatiques.

Afin de préparer cette échéance, il est bien sûr crucial de mettre en place les conditions nécessaires pour y arriver, notamment avec l’installation de réseaux suffisants de bornes de recharge pour véhicules électriques, de soutiens financiers aux ménages grâce à des aides à l’acquisition (le leasing social, le bonus écologique, en font partie). Il est important de les préserver et de les renforcer dans les années à venir.

En droit français, cette disposition a été confirmée dans la loi du 22 août 2021, Climat et Résilience, qui avait acté la fin de la vente des véhicules neufs utilisant des énergies fossiles d’ici 2040, bien que cette mesure était déjà annoncée dans la LOM de 2019. Il paraît donc logique d’aligner le droit français à la réglementation européenne. Toutefois, même si la suppression de cette disposition était confirmée, elle serait vaine, le Règlement européen étant d'application directe.






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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 64

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 39 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires prévoit de revenir sur l’article 39 bis adopté en commission de l‘aménagement du territoire et du développement durable qui vise à supprimer l'interdiction à compter du 1er janvier 2025 de tous les emballages en polystyrène XPS et PSE prévue dans notre droit national. 

Le nouveau droit européen en matière d'emballages polystyrène qui impose une obligation de recyclabilité de ces emballages à compter de 2030 à travers le règlement européen « PPWR »  est moins disant que notre droit national.

Bien que le règlement européen « PPWR » soit directement applicable dans tout État membre, ce qui rend de fait le calendrier national prévu au code de l'environnement aujourd’hui inapplicable, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à cet article qui ne permet pas de lutter efficacement contre la pollution plastique.

Par ailleurs, le présent projet de loi, déposé le 31 octobre 2024, ne traitant pas du règlement européen « PPWR », entré en vigueur en février 2025, l’article 39 bis ne présente donc pas de lien direct avec ce texte. Il s’agit d’un cavalier législatif au sens de l’article 45 de notre Constitution.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 65

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au 1 du B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.

B. – 1. L’action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et remplissant les conditions prévues au A du présent III.

La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire :

a) En matière de lutte contre les discriminations ;

b) En matière de protection des données personnelles ;

c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.

2. L’action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés à l’annexe I de la même directive. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article.

3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement. Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.

4. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.

5. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.

C. – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B du présent III qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux-mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas d’intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur.

Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

IV (nouveau). – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

V (nouveau). – A. – 1. L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.

Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.

Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.

Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.

2. Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.

3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.

B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.

2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent adhérer au groupe en se déclarant auprès du demandeur.

L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui-ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent V.

Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.

3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.

2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent V.

L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.

VI (nouveau). – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.

VII (nouveau). – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.

VIII (nouveau). – A. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable.

B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

C. – En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action.

D. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.

L’action de groupe ne peut être engagée plus de cinq ans après la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent D n’est plus susceptible de recours.

IX (nouveau). – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.

B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par un jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou du champ d’un accord homologué.

D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.

E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.

X (nouveau). – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action.

B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux organismes qui :

1° Peuvent démontrer un an d’activité publique réelle en matière de protection des intérêts des consommateurs ;

2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;

3° Poursuivent un but non lucratif ;

4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;

5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre eux-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;

6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° du présent B et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.

L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X.

C. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.

L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.

D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.

Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État.

XI (nouveau). – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V » Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels 

« Art. 1254. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.

« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies : » 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ; » 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. » Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Lorsqu’une sanction civile est susceptible d’être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »

XII (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 132-1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241-1-1, L. 241-5 et L. 242-18-1, les mots : « , L. 622-1 et L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622-1 du présent code et des III à XI de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

2° L’article L. 621-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 et les organismes mentionnés au B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

« Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux III à XI du même article 14. » ;

3° À l’article L. 621-9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621-1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du III de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

4° et 5° (Supprimés)

XIII (nouveau). – L’article L. 77-10-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 77-10-1. – L’action de groupe est régie par les III à IX de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

« Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du III, le troisième alinéa du IV et le 1 du C du V du même article 14. »

XIV (nouveau). – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée au VII de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

XV (nouveau). – L’article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

XV bis (nouveau). – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III du présent article.

Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.

XV ter (nouveau). – À la première phrase de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l’article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 222-2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre.

XVI (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.

XVII (nouveau). – A. – Sont abrogés :

1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;

1° bis Le chapitre II du titre V du même livre VI ;

2° L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

3° Les articles L. 77-10-2 à L. 77-10-25 du code de justice administrative ;

4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;

5° L’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire ;

6° Les articles L. 1143-1 à L. 1143-13 du code de la santé publique ;

7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;

8° Les articles 37 et 127 et le I de l’article 128 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

9° L’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

A bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

2° À l’article L. 552-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 562-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.

B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XVII demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.

C. – Le présent article est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi.

 

Objet

Le GSER souhaite rétablir la rédaction de l'article 14 votée à l'Assemblée nationale qui introduit la proposition de loi Vichnievsky-Gosselin relative  au régime juridique des actions de groupe, en créant un régime unique, avec des exceptions limitées, que notre groupe a soutenu lors de son examen au sénat le 24 janvier 2024.

En effet, il s'agit d'ouvrir la qualité pour agir aux associations déclarées depuis au moins deux ans et aux associations ad hoc (B du III de l’article 14). 

Il supprime toutes les restrictions au champ matériel de l’action de groupe, ainsi que l’obligation de mise en demeure préalable, quelle que soit l’action de groupe engagée. 

Il prévoit en outre la création d’une sanction civile en cas de comportement dolosif. 

Il précise les mesures de publicité qui doivent être mises en œuvre lorsque la décision est prise ou que l’action est jugée irrecevable.

Enfin, nous proposons de rendre applicable la nouvelle procédure de l’action de groupe quelle que soit la date du fait générateur de responsabilité, afin de garantir aux consommateurs l’application immédiate de la procédure de l’action de groupe à des faits antérieurs à la publication de la présente loi, pour qu’ils bénéficient de la pleine efficacité de l’action de groupe rénovée par rapport à la procédure actuelle.

Toutes ces mesures relatives aux actions de groupe nous paraissent essentielles et aller dans le bon sens pour leur conférer toute utilité et efficacité.






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N° 66

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. BASQUIN, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1326-4 du code des transports, il est inséré un article L. 1326-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1326-…-1° Le I de l’article L. 8221-6 du code du travail ne s’applique pas au travailleur lié à une plateforme de mise en relation par voie électronique définie à l’article 242 bis du code général des impôts lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu par le travailleur et fixe son prix. Le travailleur est présumé lié à cette plateforme par un contrat de travail.

« 2° L’article L. 8221-6-1 du code du travail ne s’applique pas au travailleur lié à une plateforme de mise en relation par voie électronique définie à l’article 242 bis du code général des impôts lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu par le travailleur et fixe son prix. Le travailleur est présumé lié à cette plateforme par un contrat de travail.

« 3° L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la plateforme mentionnée au 1° démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons transposer la directive européenne 2024/2831 sur les travailleurs des plateformes qui introduit une présomption de relation de travail.

Aujourd'hui, la dérégulation du droit des travailleuses et des travailleurs liés virtuellement à un donneur d'ordre bouleverse et s'immisce dans tous les secteurs de l'économie. Dans la grande majorité des situation ces travailleurs ne sont pas autonomes mais bel et bien placés dans une position de dépendance économique avec un pouvoir de direction des plateformes qui fixent unilatéralement le tarif des prestations et des conditions de leurs réalisations.

Dans ce contexte, la directive européenne sur les droits des travailleurs de plateformes représente une opportunité cruciale pour établir des normes et les protections nécessaires. La transposition de la directive européenne sur les droits des travailleurs de plateforme dans le droit français apparaît comme une urgence dont ce projet de loi apparait tout indiqué pour y répondre.

Ce projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne prévoit dans son chapitre II diverses dispositions relatives à l'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de droits des transports.

Le code des transports règlemente actuellement les dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues (articles L 1326-1 à L 1326-4).

Cet amendement s’inscrit pleinement dans le périmètre de ce texte.






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N° 67

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Alinéa 25, tableau, première colonne

1° Première ligne

Remplacer la référence :

L. 421-9

par la référence :

L. 421-10

2° Troisième et quatrième lignes

Remplacer ces lignes par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 421-13 à L. 421-21

 

 » ;

Objet

Afin d’éviter un vide juridique sur les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le présent amendement maintient les titres de séjour « passeport talent » fondés sur les articles L. 421-10, L. 421-13, L. 421-17 et L. 421-18 qui ont été abrogés par la loi CIAI mais restent applicables pour le moment à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Ce maintien se fait dans l’attente de l’ordonnance prévue au I de l’article 80 de la loi CIAI. Celle-ci procèdera bien à leur abrogation tout en prévoyant un nouveau régime unifié des titres « talent » prévus aux articles L. 421-9 et L. 421-16.

 






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N° 68

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 60

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer les dispositions prévoyant que les articles L. 338-2 et 338-3 du code de l'énergie ne soient applicables qu’aux nouveaux contrats signés après la promulgation de la loi. L’application immédiate de ces dispositions, conformes aux pratiques de marché, est favorable aux consommateurs.






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N° 69

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 9

Remplacer les mots :

le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie

par les mots :

les ministres chargés de l’économie et de l’énergie

Objet

L’alinéa 9 renforce la coopération entre la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et « le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie », qu’elle doit informer de toute pratique contractuelle restrictive et notamment de toute pratique restrictive de concurrence (article L.442-1 à L.442-8 du code de commerce). Or le ministre de l’économie est seul compétent pour contrôler et sanctionner les pratiques restrictives de concurrence. Cet amendement permet donc de s’assurer que le ministre de l’économie soit toujours informé et d’éviter ainsi de fragiliser juridiquement une éventuelle enquête faisait suite à un signalement de la CRE.






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N° 70

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 2

Remplacer les mots :

mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges

par les mots :

médiations des litiges de la consommation

Objet

Cet amendement procède une correction rédactionnelle. L’alinéa 2 prévoit actuellement que le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation « coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, mentionnés au 5° » de l’article L. 611-1 du code de la consommation. Or le 5° de cet article définit déjà les termes « médiation des litiges de la consommation » qui sont ceux adéquats en droit national et résultant de la transposition de la directive 2013/11 relative au règlement extrajudiciaire des litiges entre consommateurs et professionnels.






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N° 71

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 1261-2 du code des transports, les avis de l’Autorité de régulation des transports ne sont pas rendu publics, à l’exception de ceux rendus sur l’avant-projet de contrat pluriannuel du candidat désigné comme concessionnaire de l’aéroport et après la signature du contrat de concession. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la possibilité pour l'Etat de solliciter plusieurs avis auprès de l'ART.

La rédaction du dernier alinéa du I du L.6327-3 du code des transports ne sous-entend en aucune manière qu’un seul avis puisse être demandé à l’Autorité de régulation des transports.

C’est d’ailleurs la lecture du Conseil d’État, qui indique dans son avis que l'Autorité de régulation des transports doit être saisie « soit de l’avant-projet de Contrat de régulation économique (CRE) relatif à l’offre du seul candidat retenu, soit de tous les avant-projets relatifs aux offres présentées par chaque candidat ».

La rédaction issue de la commission limite la marge d'action de l'Etat et peut nuire à l'efficacité de la consultation.






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N° 72 rect.

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, peut, dans le cadre de son avis prévu au II de l’article L. 6327-3, autoriser de porter la durée maximale des contrats pluriannuels jusqu’à

par les mots :

la durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à

II. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° La durée de l’avant-projet de contrat lorsque celle-ci est supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2. » ;

III. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

d) Après le 3° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’adéquation au projet industriel retenu par l’État et l’exploitant de la durée du projet de contrat lorsque cette durée est supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2. » ;

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions introduites par la commission relatives à la possibilité d’étendre jusqu’à dix ans la durée d’un Contrat de Régulation Economique (CRE).

La rédaction issue de la commission prévoit que l’ART autorise l’usage de cette dérogation. Or la dérogation à la durée maximale peut concerner des aéroports qui ne sont pas de la compétence de l’ART. Il est donc proposé de préciser que cette possibilité de dérogation existe pour tous les aéroports et que l’intervention de l’ART n’est prévue que pour les aéroports de sa compétence.

Par ailleurs il importe de respecter les responsabilités de chacun des acteurs : Etat, aéroport et régulateur. A ce titre l’intervention de l’ART sur la durée d’un CRE au titre de son avis conforme doit respecter les compétences de l’Etat concédant et de l’exploitant en matière de développement industriel. Il est donc proposé que l’ART puisse se prononcer dans son avis conforme en fin de négociation et avant signature du CRE, uniquement sur l’adéquation de la durée du projet de CRE au projet industriel retenu par l’Etat et l’exploitant et sans remise en cause de celui-ci.

Pour des raisons rédactionnelles et pour plus de lisibilité, il propose de replacer ces consultations de l’ART dans l’avis conforme prévu au II de l’article L. 6327-3

Le I du L. 6327-3 relatif à l’avis simple de l’Autorité de régulation des transports est complété.

 






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N° 73

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Remplacer le mot :

six

par le mot :

neuf

Objet

Cet amendement vise à revenir à la version initiale du texte, tel que déposé au Sénat. Un délai de 9 mois, aligné avec le délai conventionnel de transposition, est rendu nécessaire par la grande complexité technique de cette transposition.

Le champ de la directive est particulièrement large puisqu'elle couvre 35 textes européens. Pour chaque texte il convient ainsi de s'assurer que la transposition en droit interne est exhaustive, ordonnée et cohérente et accompagnée des extensions outre-mer nécessaires.

Les premières étapes des travaux de transposition ont mis à jour un certain nombre de difficultés opérationnelles, inhérentes aux projets de cette nature. En particulier, l’identification de l’ensemble des informations concernées pour chaque texte nécessite des consultations larges ; et la transposition en droit interne suppose au préalable de définir, pour chacune des informations financières, extra-financières, bancaires ou assurantielles, un organisme de collecte au niveau national. Si pour certaines informations, la désignation de l’organisme apparait claire, d’autres posent des difficultés :- 

- Dans certains cas, plusieurs organismes de collecte existent au niveau national pour la même information (ex : AMF et ACPR). La désignation de l’organisme de collecte est ainsi plus complexe puisqu’elle suppose de définir un schéma de collecte répartissant clairement les rôles des organismes de collecte, par types d’acteurs ;

- Dans d’autres, il n’existe pas aujourd’hui de schéma de collecte des données (cas du règlement PRIIPS) : les entités concernées sont responsables de la publication des informations tel que requis par le règlement, mais celles-ci ne font pas l’objet d’une collecte par un organisme. La transposition d’ESAP nécessite donc de désigner l’organisme qui en supportera la charge, ce qui suppose des échanges approfondis avec les acteurs pressentis ; il est également envisagé de déléguer la collecte à l’ESMA, ce qui suppose un accord de plusieurs Etats membres et des discussions avec nos partenaires européens ;

Dans un autre cas (directive transparence), des clarifications de la Commission sont nécessaires pour procéder à la désignation de l’organisme de collecte, la norme européenne semblant indiquer que c’est l’archiveur national (la DILA en France) qui doit être désignée, alors même que c’est l’AMF qui, dans les faits, procèdent à la collecte. La désignation de l’AMF, par délégation de la DILA, schéma le plus simple, implique ainsi au préalable de lever l’incertitude juridique.

Le temps laissé par l’habilitation doit permettre de lever ces difficultés et de sécuriser le dispositif de collecte et de prévoir le développement des outils informatiques adéquats.

Enfin, un délai d’habilitation de 9 mois à compter de l’adoption du projet de loi est cohérent avec le délai de transposition fixé à janvier 2026.






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N° 74

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 44

Ajouter quatre alinéas ainsi rédigés :

6° bis Après le 13° bis du I de l’article L. 712-7, il est inséré un 13° ter ainsi rédigé :

« 13° ter Le règlement (UE) n° 2024/1623 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres. » ;

6° ter La seconde colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-7, L. 784-7 et L. 785-6 est ainsi rédigée : « la loi n°     du      2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

II. – Après l’alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) La seconde colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée : « la loi n°     du    2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

ab) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 621-7-3

la loi n°     du    2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 621-7-4 à L. 621-7-7

l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

 » ;

 

Objet

Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna sont des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) où le droit européen ne s’applique pas. Cependant, le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, a été rendu applicable dans les PTOM au 2° de l’article L. 712-7 du code monétaire et financier. Le règlement (UE) n° 2024/1623 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifie considérablement le règlement (UE) n° 575/2013 précité et doit être étendu aux collectivités précitées.

Par ailleurs, l’État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les modifications des articles L. 621-5-3, L. 621-7 et L. 621-7-3 du code monétaire et financier sont rendues applicables, par mention expresse, dans ces territoires régis par le principe de spécialité législative.






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N° 75

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La deuxième phrase du II de l’article L. 54-10-7 ainsi modifiée :

a) Le mot : « informe » est remplacé par les mots : « recueille l’avis de »

b) Les mots : « de cette notification » sont supprimés ;

Objet

L’amendement vise à corriger une erreur de rédaction issue de l’ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs. En effet, conformément à l’article 60 du règlement européen relatif aux marchés de crypto-actifs (dit MiCA), lorsque certaines entités financières souhaitent fournir des services sur crypto-actifs, elles doivent simplement le notifier à l’autorité nationale compétence, en l’occurrence à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en France. L’ACPR ne doit alors pas simplement informer l’Autorité des marchés financiers (AMF) de cette notification comme c’est le cas dans la rédaction actuelle de l’article L. 54-10-7 du code monétaire et financier, mais recueillir l’avis de l’AMF, comme déjà prévu par l’article 721-3 du règlement général de l’AMF.






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N° 76

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 99

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

5° ter A À l’avant dernier alinéa du A du I de l’article L. 612-2, la référence : « 67 » est supprimée ;

5° ter B Le premier alinéa des articles L. 612-33-3 et L. 612-39-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « 67 » est supprimée ;

b) La référence : « 83 » est remplacée par la référence : « 82 » ;

5° ter C Au 21° du II de l’article L. 621-9, la référence : « 67 » est supprimée ;

Objet

L’amendement vise à corriger des erreurs rédactionnelles de renvoi aux articles du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. 






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N° 77

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 136

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 440-1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le mot : « Toute » est remplacé par les mots : « Dans le cas visé à l’alinéa précédent, toute extension de l’agrément dans les conditions de l’article 15 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ou » ;

b) Au cinquième alinéa, après les mots : « ce même règlement », sont insérés les mots : « ou d’une modification significative d’un tel accord » ;

…° L’article L. 532-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dans les conditions fixées à l’article 4 ter du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les fournisseurs des services de réduction du risque de post-marché communiquent leur évaluation des éléments visés respectivement aux paragraphes 3 et 4 de ce même article à l’Autorité des marchés financiers. Cette évaluation est approuvée par l’Autorité des marchés financiers.

« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance du respect des dispositions de l’article 4 ter du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré par le prestataire de services de réduction du risque de post-marché.

« Un décret précise les modalités d’application du présent III. » ;

…° Au 6° du II de l’article L. 621-9, les mots : « d’instruments financiers » sont supprimés. ;

…° Après le j du II de l’article L. 621-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Toute personne, autre que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, qui, sur le territoire français ou à l’étranger s’est livrée à un manquement aux obligations qui s’imposent à elle au titre de son obligation de déclaration des transactions au titre de l’article 9 du règlement (UE) 648/2012. » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 621-18-6, après les mots : « articles 4, 5, », sont insérés les mots : « 7 bis, » ;

II. – Après l’alinéa 144

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

…° Les articles L. 762-8, L. 763-8 et L. 764-8 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 440-1 à l’exception de ses 3e et 4e alinéas

la loi n° 2025-XX du XX 2025

L. 440-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

 » ;

b) Au dernier alinéa du c du 1° du II, après les mots : « de l’article L. 330-1 », sont insérés les mots : « , ou à une modification significative d’un tel accord » ;

…° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 532-1

la loi n° 2025-XX du XX 2025

 » ;

…° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 621-9 à l’exception des 14° et 20° de son II

la loi n° 2025-XX du XX 2025

 » ;

…° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 621-15 à l’exception du 9e alinéa du c), des 9e et 10e alinéas du e) et du j) de son II, du f) de son III et du 3° de son III ter

la loi n° 2025-XX du XX 2025

 » ;

…° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 621-18-6

la loi n° la loi n° 2025-XX du XX 2025

 ».

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence les dispositions du Code monétaire et financier avec les dispositions du Règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 (« EMIR 3 ») modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union. 

Conformément aux nouvelles exigences d’EMIR 3, l’article L. 440-1 du Code monétaire et financier est modifié pour étendre l’obligation de consultation préalable de l’AMF et de la Banque de France par l’ACPR aux « modifications significatives » des accords d’interopérabilité entre chambres de compensation (CCP). Cette extension s’inscrit dans le cadre de la procédure d’approbation préalable prévue à l’article 54 du règlement (UE) n° 648/2012.

Le règlement EMIR 3 introduit une procédure d’exemption de l’obligation de compensation des contrats de produits dérivés de gré à gré conclus dans le cadre d’exercices de réduction des risques post-négociation (RRPN). En conséquence, dans un premier temps, trois nouveaux alinéas sont insérés à la fin de l’article L. 532-1 du Code monétaire et financier pour préciser les obligations des fournisseurs de services de réduction du risque de post-marché et des participants à ces exercices. Ces acteurs doivent transmettre à l’AMF une évaluation des éléments mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l’article L. 532-1, évaluation qui doit être approuvée par l’AMF. Celle-ci est également chargée de surveiller le respect des obligations prévues par l’article 4 ter (« Services de réduction des risques post-négociation ») du règlement EMIR 3. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’application.

Dans un deuxième temps, par souci de clarté rédactionnelle, les termes « d’instruments financiers » figurant au 6° du II de l’article L. 621-9 du Code monétaire et financier sont supprimés.

Dans un troisième temps, conformément à EMIR 3, un nouvel alinéa est inséré à l’article L. 621-15 après le j) pour inclure une nouvelle catégorie de personnes soumises au régime de sanctions en cas de manquements aux obligations de déclaration des transactions prévues à l’article 9 du règlement (UE) n° 648/2012. Cette catégorie inclue toute personne, autre que celles mentionnées au II de l’article L. 621-9, ayant commis un manquement aux obligations de déclaration, que ce soit sur le territoire français ou à l’étranger.

Dans un quatrième temps, l’article L. 621-18-6 est modifié pour inclure le « compte actif », tel qu’introduit par EMIR 3, dans le champ de supervision de l’AMF.

Enfin, l’Etat étant compétent en matière bancaire dans les collectivités ultramarines du Pacifique, les modifications des articles métropolitains précités du code monétaire et financier sont rendues applicables par mention expresse dans ces territoires que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna régies par le principe de spécialité législative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 78

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigé :

…. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 22-10-1, il est inséré un article L. 22-10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-1-1. – L’Autorité des marchés financiers est chargée d’analyser, de surveiller, et, en lien avec le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés remplissant les conditions de seuil fixées au 2° bis de l’article L. 22-10-10.

 « Sur la base des informations fournies en application des articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et du quatrième alinéa de l’article L. 22-10-78, l’Autorité des marchés financiers publie et met régulièrement à jour une liste des sociétés cotées qui respectent la règle d’équilibre fixée aux articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1.

« L’Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions. » ;

2° Aux articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1, et L. 22-10-78 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024, les mots : « l’autorité compétente désignée par décret » sont remplacés par les mots « l’Autorité des marchés financiers » ;

…. – Au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, les mots : « salariés, qui élisent les candidats proposés selon des modalités fixées par les statuts » sont remplacés par les mots : « visés à l’article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus ».

…. – Le II de l’article 26 de l’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes est ainsi rédigé :

« II. – Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l’article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1 à 10, 12, 15, 17, 18, et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

« Les articles 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026.

…. – Après le seizième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 22-10-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°    du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

Objet

L’article 1er prévoit, notamment dans son III, des modifications aux attributions de l’Autorité des marchés financiers afin de mettre en conformité notre droit national avec diverses dispositions du droit de l’Union européenne.

Le présent amendement a, en premier lieu, pour but de désigner l'Autorité des marchés financiers en qualité d’autorité visée par l'article 7 de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes. A ce titre, elle sera destinataire des informations sur le respect de la règle d'équilibre par les sociétés dans le champ de la directive qui ne porte que sur les sociétés cotées. Ses missions, dont celles de promotion et de soutien seront exercées conjointement avec le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, sont précisées conformément à l’article 10 de la directive.

En second lieu, il corrige des erreurs liées à la transposition de cette directive. Il réintroduit ainsi, à l’article 1er de l'ordonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024, la référence à l’article L.225-102 du code de commerce qui avait été supprimée par celle-ci. Il s'agit de ne pas exclure les « anciens salariés » porteurs de parts du FCPE du collège permettant d’élire les candidats au mandat d’ARSA. Il met par ailleurs en cohérence les dates d'entrée en vigueur avec les exigences de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes que transpose l'ordonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024. Elle rend applicables à compter du 30 juin 2026 :

- La procédure de « sélection renforcée », qui doit être déterminée par décret, aux sociétés anonymes cotées visées par la directive ;

- La transmission, par les sociétés anonymes cotées avec conseil d'administration, des informations exigées par la directive à l'autorité de supervision.






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(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 79

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après l’alinéa 75

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – I. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, en vue de transposer en droit français la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.

II. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I. 

Objet

Cette habilitation à légiférer par ordonnance permettra au Gouvernement de transposer les dispositions de la directive 2024/1619 du 31 mai 2024 dite « CRD6 » modifiant la directive 2013/36/UE (« CRD » - Capital Requirements Directive) en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.

 Une partie des règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement sont totalement harmonisées par la voie du règlement (UE) n° 575/2013 dit « CRR » (Capital Requirements Regulation), à l’instar des exigences de capital et de liquidité. Toutefois, les outils et procédures de surveillance du secteur bancaire peuvent varier d’un État membre à l’autre, dans la limite du cadre établi par la directive 2013/36/UE dite « CRD », ce qui soulève des enjeux de concurrence équitable entre entreprises et de comparabilité des pratiques entre autorités au sein de l’Union bancaire. La nouvelle directive « CRD6 » vise ainsi à introduire un niveau supplémentaire d’harmonisation en matière d’exigences prudentielles et de supervision bancaire et à réduire la fragmentation réglementaire mentionnée. 

 Le Gouvernement estime opportun de conduire cette transposition par voie d’ordonnance au regard de la nature technique des dispositions à transposer, des marges de manœuvre minimales laissées par la directive dans l’appréciation des modalités de transposition par les Etats membres et du caractère anticipé et maîtrisé des impacts de cette transposition auprès des entreprises assujetties. Pour les mêmes raisons, les précédentes directives en matière de surveillance prudentielle bancaire, à savoir les directives 2019/878 et 2013/36/UE respectivement dites « CRD5 » et « CRD4 », avaient également été transposées par voie d’ordonnance (ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 et ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014). 

En premier lieu, les modifications apportées par la directive CRD6 conduiront à préciser le régime d’évaluation de la compétence et de l’honorabilité (Fit and Proper) des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés au sein des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. A cette fin, CRD6 prévoit l’obligation pour tous les établissements de vérifier que les membres de l’organe de direction et les titulaires de postes clefs remplissent à tout moment les conditions d’honorabilité, de connaissance, de compétence et d’expérience. Pour les membres de l’organe de direction s’ajoutent les critères d’indépendance d’esprit, de disponibilité et certaines règles en matière de cumuls de mandats. La version finale du texte adopté par les colégislateurs européens maintient la discrétion des Etats membres entre la mise en place d’un régime d’évaluation ex ante – c’est-à-dire avant la nomination – par le superviseur de l’aptitude des membres de l’organe de direction ou des titulaires de postes clés envisagés et un régime d’évaluation ex post. Dans tous les cas, la nouvelle directive exige que les établissements de grande taille procèdent désormais à une notification précoce des nominations qu’ils envisagent, en informant le superviseur au moins 30 jours avant la date de prise de fonction souhaitée. Pour les Etats membres disposant d’un régime d’évaluation ex post, la nouvelle directive prévoit que le superviseur conduise une évaluation préliminaire de ces notifications précoces et puisse engager un dialogue approfondi s’il estime que les informations transmises par l’établissement ne sont suffisantes. A ce jour, les dispositions du droit français prévoient que l’évaluation de l’aptitude est réalisée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de façon exclusivement ex post. Dans le cadre de la transposition de CRD6, il conviendra réviser le code monétaire et financier de sorte à introduire l’exigence de notification précoce des établissements de grande taille et la capacité du superviseur à conduire un dialogue approfondi en amont de la nomination effective.

 Il s’agira, en deuxième lieu, de clarifier la définition du principe d’indépendance du superviseur et d’introduire des exigences minimales pour prévenir les conflits d’intérêts auprès de leur personnel et de leurs organes de gouvernance (à l’instar d’une période de carence et de l’interdiction de négocier des instruments financiers). Si CRD6 prévoit aussi de donner mandat à l’Autorité bancaire européenne (ABE) d’élaborer des orientations à cet égard, ces nouvelles exigences européennes ne devraient toutefois pas conduire à des révisions substantielles des dispositions existantes en droit français dans la mesure où la plupart de ces exigences font déjà partie des règles déontologiques applicables aux agents et aux dirigeants de l’ACPR et de la Banque de France.

 En troisième lieu, afin d’éviter que des segments de marché échappent à la supervision prudentielle européenne, des modifications de la directive encadrent la fourniture de services bancaires dans l’UE par une entreprise de pays tiers à l’UE, en particulier au travers de l’obligation pour ces entreprises d’établir une succursale dans l’UE. Une des dérogations à cette obligation vise le cas où le client serait à l’initiative de la demande de service et que l’entreprise n’a pas effectué de démarchage (reverse solicitation). Par ailleurs, la fragmentation du régime prudentiel applicable aux succursales de pays tiers dans l’Union étant à l’origine d’arbitrages réglementaires de la part des banques, la directive harmonise également ce cadre en prévoyant des exigences prudentielles minimales applicables à ces succursales. Aussi, le texte contient un régime d’autorisation des succursales auprès de l’autorité compétente, des exigences de capital et de liquidité ainsi que des règles de gouvernance et de contrôle interne. Afin de respecter le principe de proportionnalité, la directive distingue les succursales en fonction de leur taille et activités (catégories 1 et 2) auxquelles s’appliquent des exigences distinctes. Néanmoins, ce renforcement du cadre prudentiel européen s’appliquant aux succursales de pays ne devrait pas avoir d’impact significatif au niveau des exigences applicables aux succursales de pays tiers établies en France. Les articles L. 511-10 et L. 532-48 du code monétaire et financier prévoient en effet déjà que les succursales de pays tiers établies en France ne peuvent exercer leurs activités qu’après avoir été agréées en tant qu’établissement de crédit ou qu’entreprise d’investissement et sont ainsi soumises au même niveau d’exigences prudentielles que ces établissements (sauf dérogations individuelles accordées par l’ACPR). Si la transposition de la directive CRD6 pourra impliquer un enjeu de bonne articulation entre les dispositions générales visant les établissements de crédit et les dispositions spécifiques visant les succursales de pays tiers, celle-ci ne se traduira pas par un changement important du niveau d’exigences réglementaires et de supervision qui leur est déjà applicable en droit français.

 En quatrième lieu, la nouvelle directive vise à assurer une prise en compte suffisante, sur un horizon de temps long (au moins 10 ans), des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par les établissements dans tous les domaines couverts par CRD, notamment la stratégie, la gouvernance et la gestion des risques. L’ABE devra harmoniser les méthodologies et critères de prise en compte et d’évaluation de ces risques, y compris via des stress tests. Surtout, les superviseurs pourront demander aux banques d’adopter des mesures de remédiation en cas d’insuffisance des plans élaborés et mesures adoptées pour aligner la gestion du risque ESG sur les objectifs de l’Union et la trajectoire souhaitable de transition. L’introduction de ces nouvelles exigences au sein du code monétaire et financier ne soulève pas d’enjeu notable. Les dispositions de CRD6 appelant à prendre en compte le principe de proportionnalité ne conduiront pas à complexifier la transposition dans la mesure où la Commission européenne estime que, quelle que soit leur taille, tous les établissements devront rédiger un plan de transition, établir des objectifs-cibles et mettre en place des process dédiés.

 En dernier lieu, la nouvelle directive élargit les pouvoirs de surveillance des autorités compétentes pour contrôler et autoriser des opérations telles que l’acquisition d’une participation significative dans une entité financière ou non financière, les transferts d’actifs ou de passifs et les fusions ou les scissions. Ces pouvoirs élargis assurent que les superviseurs sont informés en avance des opérations, qu’ils disposent des informations nécessaires pour l’évaluation prudentielle des opérations et qu’ils peuvent éventuellement s’opposer aux opérations et sanctionner les manquements. Selon le principe de proportionnalité, ces pouvoirs s’appliquent dans le cadre d’opérations dites « importantes », dépassant les seuils inclus dans le texte. La transposition de ces nouvelles exigences de la directive devrait s’avérer techniquement simple dans la mesure où la rédaction de ces dispositions pourra être largement alignée avec celle des procédures d’autorisation déjà existantes parmi les pouvoirs de surveillance prudentielle confiés à l’ACPR.

 Les modifications apportées au droit français dans le cadre de la transposition de la directive CRD6 seront directement applicables aux établissements de crédit établis dans la Principauté de Monaco conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement monégasque en matière de réglementation bancaire. Celles-ci devront être étendues aux collectivités de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna au travers de dispositions expresses. Les révisions introduites concernant le droit applicable aux établissements de crédit devront également être étendues aux sociétés de financement. En tant qu’entités spécifiques au droit français, celles-ci ne sont pas visées par la directive CRD6. L’extension de ces dispositions aux sociétés de financement visera toutefois à maintenir le principe général d’équivalence des exigences prudentielles entre établissements de crédit et sociétés de financement qui prévaut en droit français.






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N° 80

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 125

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : »

II. – Alinéa 128

Après les mots :

d’un État membre 

Insérer les mots : 

 de l’Union européenne

Objet

Cet amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle de l’article L. 526-32 du code monétaire et financier tel que modifié par l’article 2 du projet de loi. Tout d’abord, il s’agit de clarifier que l’article L. 526-32 du code monétaire et financier concerne uniquement les méthodes de cantonnement des fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique et non la fourniture et l’exécution de services de paiement qui relève de l’article L. 526-30 du même code. Par ailleurs, cet amendement précise que les fonds collectés peuvent être déposés auprès d’une banque centrale d’un Etat membre de l’Union européenne, à la discrétion de cette dernière.  






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N° 81

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après l’alinéa 140

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 330-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 330-… ainsi rédigé :

Art. L. 330-... – Lorsqu’un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique demande à participer à un système mentionné à l’article L. 330-3, cet établissement fait attester sa conformité aux exigences mentionnées à l’article L. 330-5 par le ou les commissaires aux comptes désignés pour la mission de certification des comptes.

« L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique concerné demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la confirmation qu’aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments visés par l’article L. 330-5 n’est en cours.

« L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique transmet sans délai les éléments visés aux deux premiers alinéas au gestionnaire du système concerné. »

Objet

Cet amendement vise à transposer l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 tel que modifié par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n°260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros qui ouvre un accès direct aux systèmes de paiement au bénéfice des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique.

Pour rappel, le règlement du 13 mars 2024 permet aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique d’accéder directement à des systèmes de paiement. Cependant, ce règlement laisse aux Etats-membres le soin de définir la procédure permettant d’évaluer la conformité des établissements aux exigences prudentielles prévues à cet article.

Dans ce dispositif, l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique demanderait à son ou ses commissaires aux comptes d’attester sa conformité aux exigences prudentielles prévues au futur article L. 330-5 du code monétaire et financier sur la base des éléments communiqués par l’établissement de paiement ou de monnaie électronique.

Ce document serait complété d’une confirmation obtenue par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique auprès de l’ACPR qu’il ne subsiste aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments visés à l’article L. 330-5.

Ces deux éléments seraient remis par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique au gestionnaire du système de paiement concerné dans le cadre de l’instruction de sa demande d’accès par le gestionnaire. 






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N° 82

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 148

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

VIII. – Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mai 2025.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir un alinéa relatif à l’entrée en vigueur différée de deux modifications législatives relatives aux exigences minimales de fonds propres et d’engagement éligibles (exigence de MREL).

Les modifications concernées interviennent à l’occasion de la transposition de la directive (UE) 2024/1174 dite « Daisy Chains II » et visent la simplification de la structure du régime juridique français applicable à l’exigence de MREL. Les modifications susmentionnées renverraient à la partie réglementaire du code certaines modalités techniques de calibration du niveau de l’exigence, les règles de principe étant pour leur part fixées dans la partie législative.

L’entrée en vigueur différée de ces deux modifications est donc nécessaire pour éviter toute période de vide juridique entre la suppression des modalités techniques actuellement prévues à l’article L. 613-44 et leur réinsertion par décret dans la partie réglementaire du code monétaire et financier.






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N° 83

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 12 à 15 

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

3° Les articles L. 783-2 et L. 784-2 sont ainsi modifiés :

a) Après le 9° du III, il est inséré un 9°... ainsi rédigé :

« 9°.... Au treizième alinéa de l’article L. 612-39 :

« a) Les mots : « aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l’article L. 712-10 » ;

« b) Les références au règlement (UE) 2019/1238 sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le règlement précité ; »

 4° Après le 6° du III de l’article L. 785-2, il est inséré un 6°.... ainsi rédigé :

 « 6°.... Au treizième alinéa de l’article L. 612-39 :

« a) Les mots : « aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l’article L. 712-10 »

 « b) Les références au règlement (UE) 2019/1238 sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le règlement précité ; »

Objet

La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna sont des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) où le droit européen ne s’applique pas. Cependant, l’article L. 712-10 du code monétaire et financier prévoit que le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables, notamment, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont, également, rendues applicables dans les collectivités précitées.

Le règlement (UE) 2019/1238 ne sera applicable que grâce aux dispositions métropolitaines qui le mettent en œuvre.

C’est l’objet du présent amendement.






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N° 84

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Après l’alinéa 51

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, s’agissant des informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques, entre en application à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 10 juillet 2026.

Objet

La mise à disposition par les teneurs de registre, que sont l’Institut national de la propriété industrielle et les greffiers des tribunaux de commerce, des informations relatives aux chaînes de propriété et à l’historique des données nécessite d’importants développements informatiques. Des travaux ont été lancés pour préparer cette mise à disposition dans le délai imparti par l’article 12 de la directive 2024/1640, à savoir avant le 10 juillet 2026. Il convient de laisser aux teneurs de teneur de registre le temps de finaliser ces travaux, et de prévoir que l’obligation de mise à disposition de ces données intervient au plus tard à l’issu du délai de transposition. 

L’article L.561-50 du code monétaire et financier prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de toute la section. Il sera en outre nécessaire de préciser dans ce décret les conditions de conservation des données historiques.






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N° 85

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 7 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la version initiale du projet de loi, tel que déposé au Sénat. En effet, la transposition de la directive CSRD est une obligation européenne. Il n'est donc pas possible d'en reporter l'ordonnance de transposition déjà en vigueur. Les dispositions du droit national seront amenées à évoluer une fois la négociation européenne "omnibus" achevée.






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N° 86

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines exigences en matière de rapportage et de vigilance des entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° De transposer la directive modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines exigences en matière de rapportage et de vigilance des entreprises en matière de durabilité et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au IV. 

Objet

La Commission européenne a publié le 26 février le « paquet omnibus » qui consiste notamment en deux projets de directives visant à modifier les obligations de transparence des entreprises en matière de durabilité et de devoir de vigilance issues de directives précédentes.

 La première, 2025/0044, a pour objectif de reporter l’entrée en application de certaines dispositions des directives 2022/2464 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive)[1], et 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dite « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)[2]. Cette proposition de directive sera négociée avec l’objectif fixé par la Commission d’avancer rapidement pour pouvoir transposer le texte résultant de ces négociations avant le 31 décembre 2025.

La deuxième, 2025/0045, a pour objectif de modifier certaines dispositions des deux directives CSRD et CS3D ainsi que la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, dite « directive audit » et la directive 2013/34/UE relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, dite « directive comptable ». Les directives 2006/43/CE et 2013/34/UE sont concernées par ces modifications de contenu en ce qu’elles avaient été précédemment modifiées par la directive CSRD. Cette directive 2025/0045 devra être transposée dans les 12 mois après l’entrée en vigueur du texte agréé (généralement 20 jours après sa publication au JOUE).

 Les modifications introduites par les deux directives de ce paquet omnibus ont des conséquences concrètes sur les entreprises puisqu’une partie d’entre elles sont déjà soumises aux obligations de rapportage de durabilité de la CSRD, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 et le décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 et d’autres sont concernées par les vagues suivantes en l’état actuel de la législation française. Ces deux directives introduisent toutefois une évolution du champ des entreprises assujetties (nombre de salariés, niveau de chiffre d’affaires) et du périmètre de rapportage (nombre de points de données, thématiques couvertes). La CS3D n’a elle pas encore été transposée en droit français (délai actuel fixé à juillet 2026) mais les entreprises assujetties par la version actuelle du texte se préparent à la mise en œuvre de leurs obligations, au sein de leur entreprise et sur leur chaine de valeur. Certaines de ces obligations sont toutefois appelées à évoluer avec les directives issues de l’omnibus.

En conséquence, il apparait nécessaire de transposer dans les meilleurs délais ces deux directives une fois approuvées formellement afin clarifier les obligations juridiques qui s’appliquent, ou qui s’appliqueront prochainement, aux entreprises et à leurs chaines de valeur. Il est donc demandé au Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer ces deux directives.

[1] Cette directive rend obligatoire pour certaines entreprises la publication d’informations de durabilité auditées dans une section de leur rapport de gestion.

[2] Cette directive crée des obligations pour les grandes entreprises en ce qui concerne les incidences négatives de leurs activités sur les droits de l’homme et la protection de l’environnement. Elle fixe également les responsabilités liées à ces obligations

 






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N° 87

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce qui publient dans ce cadre un bilan d’émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan de transition climatique sont dispensées de l’application du présent article. »

Objet

L’article L. 229-25 du Code de l’environnement prévoit la publication par les entreprises de plus de 500 salariés d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre et d’un plan de transition climatique portant sur les activités nationales.

 L’article 9 du projet de loi, dans sa rédaction initiale, prévoit l’harmonisation des méthodes de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre avec celles prévues par les European Sustainability Reporting Standards (ESRS) qui doivent être appliqués pour assurer la conformité aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4.

 Cet amendement prévoit l’exemption de publication d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre et d’un plan de transition sur les activités nationales pour les entreprises qui publient ces informations, au niveau du périmètre mondial de leur activité, dans le cadre des articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4, résultant de la transposition de la directive CSRD.






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7 mars 2025


 

AMENDEMENT

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ARTICLE 10


Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement vise à rétablir la version initiale du texte, tel que déposé au Sénat. En effet, le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 liste, en son article 40, les domaines dans lesquels l'assemblée de Wallis et Futuna prend des délibérations portant réglementation territoriale. Si cet article liste un item concernant le secteur assurantiel relatifs aux obligations d’assurance responsabilité civile pour le 20° de cet article, il ne mentionne pas le domaine des entreprises d'assurances relatif aux produits d’assurance vie, qui est donc une compétence de l’Etat. Or, le code des assurances en vigueur sur ce territoire n’a pas été actualisé depuis 1991 et n'a pas vocation à l'être.






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N° 89

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 23


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 311-10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité… (le reste sans changement). » ;

II. - Alinéa 3

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante : 

1° bis L’article L. 311-11-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article pour dépasser les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;

III. - Alinéa 7

Rétablir le b dans la rédaction suivante : 

b) La treizième ligne est ainsi rédigée :

« 

 Article L. 311-11-1

De la loi n° du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 23 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, afin de permettre, pour les projets d'énergies renouvelables, le lancement de procédure de mise en concurrence conduisant à dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Cette possibilité est prévue par l’article 4 directive (UE) 2018/2001 sur les énergies renouvelables, qui précise que les Etats membres peuvent mettre en place des régimes d’aide « en vue d'atteindre ou de dépasser l'objectif de l'Union établi à l'article 3, paragraphe 1, et la contribution de chaque État membre à la réalisation de cet objectif fixée au niveau national aux fins du déploiement de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ».

Or, à l'heure actuelle, le code de l'énergie et en particulier son article L. 311-10 ne permet pas de recourir à une procédure de mise en concurrence permettant au candidat retenu de bénéficier d’un contrat d’achat ou d’un contrat de complément de rémunération pour dépasser ces objectifs européens et nationaux d’énergie renouvelable.

Au-delà de la conformité avec le droit européen, la rédaction actuelle du code de l'énergie est inadaptée à la mise en œuvre de la politique énergétique, notamment pour l’éolien en mer. En effet, les durées entre le début des procédures et la mise en service des parcs éoliens en mer s’élevant à plusieurs années, elles nécessitent d’anticiper le lancement de ces procédures, pour prendre en compte des objectifs de puissance installée associés à des horizons temporels allant au-delà de la PPE en vigueur et sans attendre sa révision.

Cette révision du code de l’énergie est donc nécessaire pour atteindre nos objectifs de décarbonation de notre économie.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les dispositions relatives aux zones non-interconnectées, l’amendement précise que l’avis conforme du président de la collectivité territoriale est nécessaire pour organiser une procédure de mise en concurrence seulement lorsque cette procédure vise à dépasser les objectifs inscrits dans la PPE du territoire concerné.






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N° 90

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
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Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Alinéa 16

1° Première phrase

Remplacer les mots :

cent millions d’euros

par les mots :

un seuil défini par voie réglementaire

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéas 24 et 25

Supprimer les mots :

au cours des trois dernières années

III. – Alinéa 27, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 30, seconde phrase

Remplacer les mots :

des secrets protégés par la loi

par les mots :

du secret des affaires

V. – Alinéa 33, première phrase

Remplacer les mots :

les secrets protégés par la loi

par les mots :

le secret des affaires

VI. – Alinéas 44 à 48

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5. – Lors de tout projet de création d’une installation de production d’électricité thermique, d’une installation industrielle, d’une installation de service ou d’un centre de données et lors de tout projet de modification d’ampleur d’une telle installation, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’en améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid.

VII. – Alinéa 70

Supprimer les mots :

ayant une surface de plancher chauffée ou refroidie d’au moins deux-cent cinquante mètres carrés et

VIII. – Alinéa 104, première phrase

Supprimer les mots :

puis tous les deux ans

Objet

Les modifications apportées aux alinéas 16, 24 et 25 de l’article 27 du présent projet de loi permettent d’alléger la rédaction législative tout en privilégiant la voie réglementaire afin de permettre une déclinaison parfaitement opérationnelle et précise des obligations prévues dans la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique. Ces obligations s’appliquent aussi bien aux acteurs relevant du secteur public que du secteur privé, ce qui rend nécessaire de prévoir une transposition effective, détaillée et efficace afin de garantir leur bonne application. Compte tenu de la nature technique et complexe des mesures à prévoir, il est préférable de recourir à un texte réglementaire, mieux adapté à ces enjeux.

Concernant la modification apportée à l’alinéa 27, la notion d’ « audit environnemental » n’est prévue par aucun texte que ce soit à l’échelle nationale ou européenne, a fortiori, elle n’est pas prévue par la directive que vise à transposer l’article 27.

Les modifications apportées aux alinéas 30 et 33 privilégient la notion présente dans la directive, soit celle de « secret des affaires », afin d’éviter toute ambiguïté lors de la vérification de l’obligation de transposition de l’Etat français.

Concernant les modifications apportées aux alinéas 44 à 48, l’explicitation des installations soumises à l’obligation d’effectuer une analyse coûts-avantages au titre de l’article 26(7) de la directive relative à l’efficacité énergétique est bien prévue par le Gouvernement mais niveau réglementaire. Ce texte précisera également les modalités d’exemption à la réalisation de cette analyse coûts-avantages et les dérogations à l’obligation de valorisation de chaleur fatale. De plus, l’écriture retenue ne permet pas la complète déclinaison opérationnelle de l’article 26(7) de la directive : les critères d'assujettissement à l'analyse coûts-avantages doivent pour certains être établis en fonction de seuils de "puissance thermique nominale totale" plutôt que de "puissance moyenne annuelle totale". Il est donc préférable de réserver ces spécifications, qui présentent un caractère plus technique, pour le niveau réglementaire dont les travaux sont est en cours.

Concernant les modifications apportées à l’alinéa 70, il est prévu un encadrement précis des objectifs de réduction de la consommation énergétique et de rénovation prévue pour les bâtiments des organismes publics par voie réglementaire. En effet, il s’agit d’obligations ayant un fort impact sur les acteurs du secteur public qui y sont assujettis, il est donc nécessaire de rassembler l’ensemble des précisions et des définitions du champ d’application de ces obligations dans un même texte réglementaire, dont la complexité justifie la nature du texte. De plus, en ce qui concerne plus particulièrement la proposition, la notion de « chauffée ou refroidie » est relative aux bâtiments à inclure dans le stock qui doit être rénové à hauteur de 3 % par an et non au seuil minimal de 250 m2. La formulation retenue à ce stade constituerait donc une sous-transposition.

Enfin, concernant l’alinéa 104, le rapport initialement demandé était un rapport unique qui avait pour objectif de ne porter que sur la mise en œuvre de l’article 6 de la directive relative à l’efficacité énergétique. Demander une mise à jour tous les deux ans de ce rapport n’est pas proportionné dans la mesure où la trajectoire financière n’est pas susceptible d’évoluer significativement dans cet intervalle de temps.

 






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7 mars 2025


 

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Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Objet

Le présent amendement vise à réécrire l’alinéa 3 du projet d’article L. 2221-7-1 du code des transports.

L’alinéa 3 prévoit que les médecins et les psychologues en charge de vérifier l’aptitude médicale des personnels chargés des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite doivent détenir un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Or il n’est plus possible de prévoir un tel agrément en application du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.

La réglementation européenne permet uniquement aux États membres de préciser la qualification requise pour les professionnels de santé chargés de vérifier l’aptitude des personnels ferroviaires. Aussi, cet amendement précise que le décret qui sera pris en application de l’article L. 2221-7-1 du code des transports viendra définir les diplômes et spécialités nécessaires pour effectuer ces examens d’aptitudes conformément à la préconisation du Conseil d’Etat.






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7 mars 2025


 

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ARTICLE 21


Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer les mots :

ne peut être inférieur à dix mégawatts et 

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer le seuil de puissance de 10 MW ajouté lors de l’examen en Commission au Sénat. Il est préférable de ne pas introduire de seuil de puissance au niveau législatif. En effet, ces seuils devront être fixés après avis de la CRE et donc, à ce titre, faire l'objet d'une concertation des acteurs. Cette concertation pourrait conduire à identifier qu'un seuil plus bas serait pertinent pour certains types d'énergie, ce qui permettrait à RTE de mobiliser davantage d'installations.






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7 mars 2025


 

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ARTICLE 14


I. – Alinéa 31

Après la référence :

F. -

Insérer la référence :

1.

II. – Après l’alinéa 32

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

2. Par dérogation au 1 du F du présent article, préalablement à l’engagement de l’action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, si l’entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée.

L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les dispositions spécifiques à la seule action de groupe fondée sur un manquement au code du travail. Il s’agit d’un dispositif spécifique prévu en droit du travail qui a pour objet le dialogue entre l’employeur et le demandeur à l’action de groupe. En effet, ne pas le maintenir emporte un risque de fragiliser le dialogue social en entreprise comme mécanisme de résolution des conflits par le dialogue, de la part d’associations extérieures à l’entreprises ou d’organisations syndicales ne jouant pas le jeu du dialogue social.

Maintenir un système de mise en demeure en cas d’action de groupe fondée sur une discrimination de l’employeur est indispensable afin de rester cohérent avec l’esprit du législateur de 2016 qui visait à favoriser la discussion et le règlement préalable des conflits avant tout action judiciaire.






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N° 94

7 mars 2025


 

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C
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ARTICLE 14


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa, il déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties.

Objet

Cet amendement permet de préciser le rôle et les pouvoirs du juge dans le contrôle de l’absence réelle de conflit d’intérêts en tant que condition de recevabilité de l’action de groupe.

La rédaction de l’alinéa 3 issu de la commission des lois prévoit que le juge « peut enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action » lorsqu’il « estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l’obligation [de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêt] ».

Une telle rédaction pose des difficultés juridiques.

En premier lieu, elle fait naitre un doute sur le rôle du juge lorsqu’il se trouve saisi d’une action de groupe par un demandeur en situation de conflit d’intérêt : peut-il soulever d’office la question de la recevabilité de l’action en cas de doute ou doit-il être saisi d’une demande en ce sens de la part du défendeur ? Comment le juge pourra-t-il être amené à avoir un doute sur cette question ? En pratique, c’est le défendeur à l’action qui soulèvera l’irrecevabilité de l’action intentée par le demandeur en arguant du fait que ce dernier se trouve dans une situation de conflit d’intérêt. Le juge n’aura en tout état de cause pas les moyens de vérifier a priori que le demandeur ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêt.

En deuxième lieu, retenir comme critère de recevabilité de l’action de groupe en réparation l’incertitude du juge quant à l’absence de conflits d’intérêts est source d’insécurité juridique. Cette formulation qui appelle une appréciation très subjective emporte un risque d’interprétations divergentes par les juridictions alors même que cette disposition conditionne l’accès au juge.

En troisième lieu, en prévoyant que le juge peut « enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action », la rédaction actuelle limite les pouvoirs d’injonction du juge à la seule production de « l’aperçu financier » dont le contenu est relativement incertain et sera en réalité laissé à la seule appréciation du demandeur.

La rédaction proposée permet de répondre à l’ensemble de ces questionnements en prévoyant que c’est à l’occasion d’une contestation portant sur l’absence de respect par le demandeur de l’obligation de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêt que le juge pourra enjoindre au demandeur de lui communiquer toute pièce permettant de justifier de l’absence de conflit d’intérêts (par exemple, pièces comptables, conventions, statuts…).






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N° 95

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 62

Supprimer les mots :

et accepté par les membres du groupe concernés

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de recueillir l’accord des membres du groupe en vue de l’homologation par le juge d’un accord intervenu dans le cadre d’une procédure de liquidation collective des préjudices. Cette obligation n’apparait pas opportune compte-tenu de l’existence d’un mandat donné à l’association et du risque d’allongement de la procédure. En l’absence d’accord de l’ensemble de membres du groupe, les parties seront bloquées pendant un an avant de pouvoir s’engager dans une procédure de liquidation individuelle des préjudices ce qui n’apparait pas souhaitable.






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N° 96

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 75

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions, tenu et mis à la disposition du public par le ministère de la justice.

L’instauration d’un tel registre est une faculté prévue par l’article 14 de la directive et non une obligation ;  il a été fait le choix de pas retenir cette option dans le cadre du présent projet de loi dans la mesure où : (i) des mesures de publicité sont déjà imposées par la directive s’agissant des actions de groupe en cours permettant une information suffisante du public, ce qui relativise l’intérêt de ce registre ; (ii) l’instauration d’un tel dispositif suppose des moyens humains et financiers supplémentaires pour le ministère de la justice, ce qui pose difficulté dans le contexte budgétaire actuel.






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N° 97

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéas 78 à 82

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis. – À la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire, l’article L. 211-15 est ainsi rétabli :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » 

Objet

Dans son avis n°406517 du 9 février 2023, le Conseil d’Etat considérait que la spécialisation introduite en matière d’action de groupe «devrait [davantage] trouver sa place à l’article L. 211-15 ou à l’article L.211-17 du code de l’organisation judiciaire » selon une rédaction qui « pourrait être ainsi formulée : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° XXX du XXX [relative au régime juridique des actions de groupe] », sans précision du nombre de juridictions à spécialiser.

 Dans ce contexte, cet amendement rédactionnel vise à supprimer deux mentions dans la rédaction de l’actuel VII bis de l’article 14, non conformes à cet avis du Conseil d’Etat et à la logique de l’article L. 211-15 initialement rétabli :

-          Les dispositions qui inséraient un article L. 211-22 au sein du code de l’organisation judiciaire (COJ) en plus de l’article L. 211-15 rétabli, l’article L. 211-22 lequel renvoyant au VII de l’article 14 la présente loi concernant la compétence des juridictions judiciaires et constituant une confusion sinon un doublon avec l’article L. 211-15 prévoyant déjà la compétence des juridictions spécialisés par renvoi à l’article 14 de la loi ;

-          La précision d’une spécialisation d’au moins deux tribunaux judiciaires. S’il est vrai qu’il appartient au législateur de poser le principe de toute spécialisation de juridiction, la détermination du nombre de juridictions à spécialiser relève, au regard de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, du pouvoir règlementaire (CE, 19 février 2010, M. Pierre M. et autres, n°s 322407 et autres). Au-delà de l’aspect juridique, cette précision semble également superflue, l’usage du pluriel dans la rédaction (des tribunaux judiciaires) renvoyant inévitablement à la désignation d’au minimum deux tribunaux judicaires.

 L’écriture de spécialisation qui résultera de la rédaction modifiée par le présent amendement permettra ainsi d’éviter toute confusion, et d’assurer une rédaction conforme aux autres spécialisations prévues par le COJ.






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N° 98

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéas 114 à 116

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver la spécificité des actions régies par les articles L. 621-7 et L. 621-9 du code de la consommation qui ne sont pas des actions de groupe.

S’agissant de l’article L. 621-7 relatif à l’action en cessation de pratiques illicites, le texte adopté en commission va plus loin que le nécessaire toilettage de l’article pour tirer les conséquences de l’abrogation de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. Il élargit la qualité pour agir de cette action aux personnes morales mentionnées au B du III de l’article 14. Par ailleurs, il prévoit que sauf dispositions contraires [prévues au sein du code de la consommation] cette action est exercée selon les modalités fixées aux III à X de l’article 14. Cette action serait dès lors soumise au régime procédural de l’action de groupe. Si les prétentions peuvent être identiques (ie la cessation d’une pratique illicite), cette harmonisation n’est pas opportune au risque de créer un doublon inutile, voire d’entrainer des effets de bord négatifs en complexifiant l’exercice de cette action. Il convient donc de maintenir l’autonomie procédurale de l’article L. 621-7.

S’agissant de l'article L. 621-9 qui encadre l'action dite « conjointe », permettant à une association de consommateurs agréée d'agir conjointement avec un ou plusieurs consommateurs ou d'intervenir pour obtenir réparation d'un préjudice, direct ou indirect, causé à l'intérêt collectif des consommateurs. Il s’agit ici d’une action individuelle à laquelle se « greffe » une association de consommateurs agréée, il ne s’agit pas d’une action collective. Dès lors, les dispositions de l'article L. 621-9 du code de la consommation, étant exclusives du champ d'application de l'action de groupe, n'appellent aucune modification dans le cadre du présent projet de loi.

 






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N° 99

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 22


Alinéa 30, tableau, seconde ligne, seconde colonne 

Remplacer les mots :

De la loi n°   du   portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Par les mots :

De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 100

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 22


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° 101

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Alinéa 49

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans une démarche de simplification et de rationalisation des procédures administratives pour accélérer la prévention des inondations, mais également de meilleure concertation avec les parties prenantes, et notamment des collectivités, une association en continu dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) est prévue. Cette association est à privilégier à une consultation en fin de processus.

Le texte adopté à l’assemblée nationale (article 39, alinéa 49) supprimait l’article L. 566-12 du code de l’environnement qui comporte des redondances avec l’article L.566-11.

L’amendement n°66 du rapporteur adopté en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable réintègre une partie de cet article L.566-12, relative à la consultation des parties prenantes dans l’article L.566-11.

Cet ajout aurait pour effet de rallonger le processus de révision des PGRI.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer l’alinéa adopté en commission. Il s’inscrit dans la volonté plus générale du Gouvernement de supprimer les surtranspositions de la Directive inondation.






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N° 102

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Le second alinéa est supprimé ;

Objet

Dans une démarche de simplification et de rationalisation des instances administratives, il est proposé de se limiter à l’avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) et de supprimer l’avis du Comité national de l’eau (CNE) avant l’approbation de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation (SNGRI).

D’une part, le COPRNM, qui est l’instance partenariale d’échange en matière de prévention des risques naturels, a une composition très proche de celle du CNE, à savoir des élus locaux, des parlementaires et des experts nationaux. D’autre part, au regard des missions du COPRNM, recueillir son avis sur la SNGRI apparaît plus pertinent, contrairement aux missions du CNE. Par conséquent, imposer l'avis de deux comités consultatifs semble superfétatoire.

Le texte adopté à l’assemblée nationale (article 39, alinéa 12) supprimait le second alinéa de l’article L. 566-4 du code de l’environnement qui l’avis du CNE sur la SNGRI.

Or, l’amendement n°65 du rapporteur visait à revenir sur cette suppression afin de maintenir cet avis : l’amendement a été adopté en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Par conséquent, le présent amendement propose de revenir à la version adoptée par l’Assemblée Nationale. Il s’inscrit dans la volonté plus générale du Gouvernement de supprimer les surtranspositions de la Directive inondation.






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N° 103

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BASQUIN, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


I. – Alinéa 25

Supprimer les mots :

justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme

II. – Alinéas 26 à 51

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent maintenir l’accès au registre des bénéficiaires effectifs (RBE) à toute personne, dans un souci de transparence, plutôt qu'à des personnes ayant un "intérêt légitime" avec des démarches complexes pour y accéder.

Alors qu’il est nécessaire de renforcer la confiance dans les entreprises, tout en maintenant une visibilité sur la répartition des ressources entre les revenus du capital et du travail, cette modification prévue à l'article 4 constituerait un recul.






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N° 104

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BASQUIN, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les aéroports sont des infrastructures nécessitant une visibilité pour les opérateurs qui les gèrent, comme pour leurs propriétaires.

La durée de 5 ans initialement prévue permettait un juste contrôle, de procéder à des ajustements dans le cadre du renouvellement de la concession s'il le fallait, sans nuire à une vision stratégique de long terme.

En ce sens, les sénatrices et les sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent maintenir une durée de 5 ans pour les concessions.






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N° 105

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BASQUIN, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7 A


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2030

par l’année :

2028

II. – Alinéa 3

Remplacer l’année :

2032

par l’année :

2030

Objet

La publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises est une avancée utile et nécessaire en matière de transparence mais aussi en matière de transition écologique.

S'il est nécessaire d'accorder un délai supplémentaire pour la prise en compte de ces nouvelles obligations, un report de 4 ans semble disproportionné.

En ce sens, les auteurs de l'amendement, membres du groupe CRCE-K, proposent que la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises soit décalée de deux ans contre quatre dans la version présentée à l'issue de la commission.






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N° 106

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BASQUIN et GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons réitérer notre opposition à l’approfondissement du marché européen de l’Energie et au renforcement de la régionalisation qui entrainera une convergence des prix de l’électricité dans l’objectif de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les industries des différents pays de l’union. Or, cet objectif est en contradiction avec celui d’un prix pour les consommateurs calé sur les coûts de production nationaux. Il est par ailleurs incohérent avec le principe, inscrit dans le droit européen, de souveraineté de chaque Etat membre dans la définition de son parc de production et dans les choix d’investissement qui en découlent.

On note aussi la généralisation de "produits" d'écrêtements de pointe au niveau européen, soit l'officialisation d'un marché large de l'effacement structuré autour d’agrégateurs privés. Or, laisser à une multitude de fournisseurs et d'opérateurs d’effacement la charge de solliciter la flexibilité des consommateurs les conduit à exploiter cette flexibilité à des fins d’optimisation de leur propre portefeuille ou de commercialisation d’offres (autoconsommation par exemple) et non d’optimisation de l’équilibre global du système électrique.

De plus, offrir la possibilité à un seul consommateur de prendre plusieurs fournisseurs est une utopie dangereuse et  un cheval de Troie pour engager la tarification dynamique !

Enfin cela fait plusieurs années qu’en lieu et place d’un grand texte dédié à l’avenir de notre système électrique nous n’avons qu’une série de réformes par touche successive ce qui ne permet pas une bonne intelligibilité du droit, et tend à renforcer le constat de la cour des comptes qui en 2022 rappelait que depuis la libéralisation du marché européen de l'électricité, l'organisation du marché de l'électricité en France "n'est plus ni lisible, ni pilotable".

 






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N° 107

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BASQUIN et GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20


Alinéas 55 et 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

Nous proposons la suppression de ces alinéas qui visent à privatiser les installations de stockages d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité.

La puissance publique doit conserver la main sur le réseau de transport et le stockage pour assurer la sécurité d’approvisionnement et l’équilibrage du réseau.






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N° 108

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BASQUIN, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 23


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Au 2° de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, après la référence : « L. 100-1 » sont insérés les mots : « , et de la capacité de production déjà installée sur le territoire visé par l’installation » ;

Objet

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent soutenir une meilleure répartition des installations d'énergies renouvelables sur le territoire.

En effet, le déploiement des installations d'énergies renouvelables, notamment d'éoliennes, semblent aujourd'hui se concentrer dans des collectivités qui participent déjà beaucoup aux capacités nationales de production.

Il est donc proposé que le soutien aux énergies renouvelables et les autorisations délivrées se fassent en priorité dans des territoires qui ne sont pas dotés de ce type d'installations, et quand cela est possible, afin qu'elles se fassent de manière plus équilibrée et améliorent ainsi son acceptabilité par les habitants.






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N° 109

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BASQUIN, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

En permettant la mise à disposition de données de géolocalisation des conducteurs, cet article 30 constitue une atteinte inquiétante à la vie privée et à la captation des données personnelles.

Comme le précisait le rapporteur dans son amendement visant à permettre la consultation de la CNIL, "certaines données visées par le dispositif – en particulier celles issues des systèmes embarqués dans les véhicules et celles provenant de prestataires de services comme GoogleMaps, Mappy, etc. – sont susceptibles d’être associées au conducteur et, dès lors, de pouvoir constituer des données à caractère personnel selon la manière dont elles seront utilisées".

La CNIL elle-même a déjà souligné la réalité de ce risque.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent donc protéger les usagers de GPS, dont le partage des données pourrait constituer un marché et une atteinte à la vie privée qu'il ne faut pas autoriser.






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N° 110

7 mars 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BASQUIN et GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-1-… – I. – Lorsqu’elles octroient une aide relevant de la règlementation européenne applicable aux aides dites “ de minimis”, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, le règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général ou le règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, les collectivités territoriales et leurs groupements renseignent le registre central national des aides de minimis dénommé “ plateforme des aides d’État ”.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour les aides relevant du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et du règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, et le 1er janvier 2027 pour les aides relevant du règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

Objet

Le présent amendement  complète les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de mettre en conformité le droit interne avec la nouvelle règlementation européenne applicable aux aides de minimis prescrivant aux États Membres de renseigner au 1er janvier 2026, un registre des aides octroyées, notamment l’article 6 des règlements de minimis général (2023/2831) et spécifiques aux Services d'intérêt économique général (2023/2832) du 13 décembre 2023 et au secteur de l’agriculture (2024/3118) du 10 décembre 2024.

A cet effet, il organise les modalités par lesquelles ces dernières satisfont aux obligations incombant aux autorités octroyant des aides aux entreprises en matière de transparence. 

Le présent article concourra à améliorer les relations entre les entreprises et l’administration. Il apportera en outre aux collectivités octroyant des aides aux entreprises un surcroit de sécurité juridique en ce que la « plateforme des aides d’État » leur fournira, au moment de la prise de décision, une vue exhaustive des aides déjà reçues par l’entreprise bénéficiaire et, ainsi, garantir que l’aide nouvelle ne dépasse pas les plafonds autorisés par le régime d’aide de minimis. 

Le présent amendement  insère un nouvel article L 1511-1-3 au sein du CGCT. Cet article désigne la plateforme nationale des aides d’État comme choix de la France pour constituer le registre national prescrit par les règlements européens « de minimis » précités et faisant obligation aux collectivités territoriales et leurs groupements de renseigner le dit registre lorsqu’elles octroient une aide « de minimis » à une entreprise






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N° 111

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BASQUIN, SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

1° Supprimer le mot : 

peut

2° Remplacer le mot :

interdire

par le mot :

interdit

Objet

Cet amendement vise à renforcer la portée dissuasive des sanctions applicables aux émetteurs d’obligations vertes européennes en cas d’infractions graves et répétées. En remplaçant la possibilité pour le collège d’interdire l’émission d’obligations vertes européennes par une obligation d’interdiction, il garantit une réponse systématique aux manquements constatés.






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N° 112

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BASQUIN, SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéas 70 à 83

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives au nantissement des actifs numériques. En intégrant ces instruments hautement spéculatifs dans l’arsenal des garanties admises en droit français, ces dispositions participent d’une dynamique préoccupante d’institutionnalisation de collatéraux opaques, assimilant ces derniers à des actifs financiers classiques alors même qu’ils n’en partagent ni la stabilité, ni les fondamentaux économiques.






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N° 113

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BASQUIN, SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 66

Compléter cet alinéa par les mots :

ou, dans l’hypothèse où l’entité autorisée ou le système de négociation ne relèveraient pas du droit français, la loi applicable est celle du pays de résidence du détenteur de crypto-actifs

Objet

En laissant aux plateformes d’échange la possibilité de déterminer la loi applicable en fonction de leur implantation, la législation en vigueur favorise une dérégulation excessive et prive les États de leur capacité à encadrer ces instruments financiers. Afin de garantir une régulation effective et cohérente, il apparaît judicieux que la loi applicable soit également celle du pays de résidence des détenteurs de crypto-actifs. Une telle clarification permet d’assurer la responsabilisation des acteurs impliqués et de prévenir l’émergence d’une zone de non-droit propice aux abus.






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7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BASQUIN, SAVOLDELLI et BARROS


ARTICLE 2


Alinéas 143 et 144

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement pour transposer par ordonnance la directive (UE) 2023/2225 sur les crédits à la consommation. Cette directive soulève plusieurs inquiétudes. En durcissant les critères de solvabilité, elle risque d’exclure les ménages précaires du recours aux paiements fractionnés et mini-crédits. De plus, elle prévoit un service de conseil aux personnes endettées sans en préciser les modalités, ouvrant la porte à des arbitrages qui pourraient se faire au détriment des consommateurs.






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N° 115

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BASQUIN, SAVOLDELLI et BARROS


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à prévenir un affaiblissement des exigences en matière de transparence environnementale des entreprises, induit par cet article. L’atténuation des obligations pesant sur les filiales constitue un recul incompatible avec l’urgence climatique et les engagements nationaux et internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La régulation des pratiques des entreprises, loin d’être un frein à l’activité économique, représente au contraire un levier essentiel pour encadrer leur contribution à la transition écologique. En centralisant la publication des données environnementales au niveau de la société mère, cette disposition introduit un risque majeur d’opacité et de dilution des responsabilités, au détriment d’une évaluation fine et différenciée des impacts propres à chaque filiale. À rebours de cette logique, il conviendrait d’élargir le périmètre des indicateurs pris en compte afin de garantir une mesure plus rigoureuse et exhaustive de l’empreinte carbone des entreprises.






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7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BASQUIN, SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 12 bis qui restreint le droit des représentants des salariés à être informés et consultés sur les enjeux de durabilité. Il affaiblit le pouvoir du CSE et réduit la portée du dialogue social. Restreindre les opportunités de discussions ne rationalise pas le dialogue social, mais le verrouille au bénéfice exclusif du patronat. 






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N° 117

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CADIC


ARTICLE 42


Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen

Objet

La directive prévoit au paragraphe 3 de l’article 5 de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 que le seuil de rémunération pour la délivrance d’une carte bleue européenne « est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire ».

Dans un contexte de tension sur le marché du travail européen pour de nombreux métiers qualifiés et très qualifiés, la nouvelle directive a été adoptée par le législateur européen afin d’élargir les publics éligibles à la carte bleue européenne avec la volonté d’attirer plus de talents internationaux économiques vers l’Union européenne, alors qu’il est constaté une concurrence accrue entre pays européens pour attirer les meilleurs professionnels et techniciens qualifiés.

Afin de conserver l’accessibilité du dispositif Talent – Carte bleue européenne pour les talents internationaux dont les entreprises ont besoin, cet amendement permet de revenir au texte initial de l’article L.421-11 du Code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que le seuil de rémunération est adopté par décret en Conseil d’Etat. Ceci permet une meilleure flexibilité pour déterminer le seuil selon les besoins des entreprises dans un contexte où les autres Etats membres ont rendu leurs dispositifs plus attractifs en transposant cette directive.

 






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N° 118

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HAVET et M. LEMOYNE


ARTICLE 26


Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » ;

Objet

Exclusion des voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandise de l’obligation prévue à l’article 40 de la loi APER

Le décret d’application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, qui vise à rendre obligatoire l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 mètres carrés, s’est traduit par une nette tendance à complexifier les processus pour les entreprises, sans leur fournir un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. 

Il inclut notamment dans la superficie des parcs de stationnement les voies et les cheminements de circulation, situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.

Pour être exemptées de cette obligation, les entreprises pourront invoquer des contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, mais dont l’exemption devra reposer sur une étude technico-économique réalisée par une entreprise bénéficiant d’une qualification définie par voie d’arrêté ministériel.

Or, compte-tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules poids lourds – dont la longueur peut atteindre 18,35 mètres en configuration camion / remorque – il apparait matériellement impossible d’équiper les voies et les cheminements de circulation des poids lourds en ombrières photovoltaïques.

Cette disposition revient à imposer aux entreprises de financer une étude qui ne fera que révéler une évidence. C'est pourquoi cet amendement vise à exclure les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandise de l’obligation prévue à l’article 40 de la loi APER.

 






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N° 119

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique est supprimé.

Objet

 Le présent amendement vise à mettre en conformité l’article L. 4112-1 du Code de la santé publique avec les principes de libre circulation des travailleurs et de liberté d’établissement consacrés aux articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, suite à une lettre de mise en demeure de la Commission européenne aux autorités françaises en date du 14 novembre 2024. En l’état du droit, cet article du code de la santé publique qui date des années 1950 interdit, en son dernier alinéa, l’inscription des médecins, chirurgiens-dentistes et sage-femmes au tableau de l’ordre dont ils relèvent en France lorsqu’ils sont déjà inscrits à un tableau de l’ordre dans un pays tiers à l’Union européenne.

La suppression de cette disposition permettra donc cette double inscription, au tableau de l’ordre en France ainsi que dans un pays tiers à l’Union européenne.

Il vise également à rassembler les dispositions modifiées de l’article L. 4311-3 du même code.






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N° 120

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 146

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le présent article est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi.

Objet

L’objet du présent amendement de repli est de garantir aux consommateurs l’application immédiate de la procédure de l’action de groupe à des faits antérieurs à la publication de la présente loi, afin qu’ils bénéficient de la pleine efficacité de l’action de groupe rénovée par rapport à la procédure actuelle.

Contrairement aux règles classiques pour les lois de procédure, la rédaction issue de la commission a limité l’application de la nouvelle action de groupe aux seules actions dont le fait générateur de responsabilité est postérieur à son entrée en vigueur. Concrètement, cela signifie que l’application effective de l’action de groupe rénovée n’interviendra pas avant de nombreuses années.  

Pour les faits antérieurs, il perdurerait l’ancienne procédure de l’action de groupe alors que celle-ci présente un grand nombre de faiblesses pointées dans différents rapports, ce qui justifie d’ailleurs l’examen de la présente proposition de loi. Le périmètre de l’action de groupe consommation/concurrence actuelle étant par ailleurs extrêmement limité (champ d’application, préjudice économique), nombre de violations de la Loi resteraient ainsi impunies, faute d’une entrée en vigueur immédiate de la présente Loi.

Cette situation est particulièrement problématique puisqu’il s’agit d’une mauvaise interprétation de la directive 2020/1828 du 25 novembre 2020 sur les actions représentatives en défense des intérêts collectifs des consommateur.  

L’article 14 du projet de loi portant réforme de l’action de groupe à la française concerne des règles de procédure et non de fond, ce qui signifie qu’elle doit être d’application immédiate et s’appliquer à des faits antérieurs. Cela a d’ailleurs été rappelé à de multiples reprises notamment par la CJUE. Par ailleurs, le conseil constitutionnel admet également la rétroactivité des règles de procédures.  

Cette interprétation s’est d’ailleurs appliquée dès l’origine puisque la loi dite Hamon du 17 mars 2014, qui créait l’action de groupe a été rendue applicable aux faits plus anciens que son entrée en vigueur. 

En conséquence, conformément aux règles d’usage pour les Lois de procédure, l’amendement propose de rendre applicable la nouvelle procédure de l’action de groupe quelle que soit la date du fait générateur de responsabilité.  

Cet amendement a été travaillé avec UFC-Que choisir.






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N° 121

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DHERSIN


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 2312-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ou dispensée de son application conformément au V de ce même article » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à remédier à certaines dispositions actuelles de l’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, qui surtransposent la directive n° 2022/2464, dite « directive CSRD ».

En effet, la directive CSRD prévoit une centralisation des obligations de reporting au niveau consolidé (société mère) et exempte de ce fait les filiales de la publication d’un rapport de durabilité.

Or, la transposition française impose une consultation des CSE des filiales exemptées. Cette obligation ne respecte par la lettre de la directive, qui précise que les consultations doivent se limiter « au niveau approprié », c’est-à-dire au niveau consolidant.

Par ailleurs, cette surtransposition pose une double difficulté pour les entreprises concernées, s’agissant de la portée et de l’utilité de la consultation, dès lors que les informations sont agrégées au niveau de l’entreprise consolidante, et sur la possibilité d’organiser cette consultation, dans un calendrier contraint, quand le nombre de filiales se compte par dizaines, centaines, voire dans certains cas par milliers.

Enfin, le droit du travail français prévoit déjà des mécanismes permettant d’assurer une information adéquate des filiales. Une simple obligation d’information des CSE des filiales exemptées suffirait à répondre aux exigences de transparence sans créer une charge disproportionnée. 

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir une simple information.






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7 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 123

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La première phrase est supprimée ;

II. – Alinéas 67 à 71

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

18° L’article L. 822-40 est abrogé ;

Objet

L’ordonnance du 6 décembre 2023 de transposition de la directive UE 2022/2464 sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD », a prévu, via la création de la première disposition de l’article L821-6 2° et de l’ensemble de l’article L822-40 du code de commerce, l’introduction de diverses sanctions pénales pour les dirigeants d’entreprises assujetties aux obligations de la directive.

Ces sanctions pénales ne sont pas exigées par la directive, qui n’est pas prescriptive en la matière. La directive CSRD, en modifiant la directive 2013/34, dite « directive comptable » pour inclure les exigences relatives à la publication d’informations en matière de durabilité dans le rapport consolidé de gestion (article 29 bis) prévoit que : « Les États membres prévoient les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives » (Article 51). Le législateur français a fait le choix via la première disposition de l’article L821-6 2° et l’article L822-40 du code de commerce, d’appliquer aux obligations de publication d’informations de durabilité un régime similaire de sanctions à celles prévues en matière d’informations financières prévues au même article L821-6 : ne pas désigner un commissaire aux comptes, ne pas le convoquer à une Assemblée Générale, faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes, leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.

Mise en évidence dès 2008 par le rapport Coulon, la « pénalisation excessive du droit des affaires » pèse sur l’attractivité économique de la France.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la première disposition de l’article L821-6 2° ainsi que l’article L822-40 dans son ensemble. Cette suppression doit intervenir dans les meilleurs délais dans un contexte où les premiers rapports de durabilité qui doivent être publiés en 2025 sur la base des informations de 2024.

Les manquements relatifs à l’établissement de rapports de durabilité et à leur audit ne seront toutefois pas exempts de toutes sanctions puisqu’ils peuvent également faire l’objet d’une injonction sous astreinte par le président du tribunal statuant en référé en cas de refus à toute personne de communication ou transmission à toute personne demandant à avoir accès à ces informations publiques, en vertu des articles L238-1 et L232-6-3 du code de commerce. La somme à payer en cas de non-respect de la décision est alors fixée par le juge. 






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N° 124

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Après l’alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Le I de l’article L. 111-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L’exploitation d’une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l’énergie. » ;

Objet

Le Règlement 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT) établit un cadre pour la surveillance des marchés de gros de l’énergie. Le Règlement 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 (REMIT II), entré en vigueur le 7 mai 2024, modifie ce Règlement 1227/2011. Il prévoit notamment l’obligation pour les acteurs de marché de publier les informations privilégiées qu’ils détiennent par l’intermédiaire d’une plateforme dite « IIP » (pour Inside Information Platform).

Le Règlement REMIT II définit les IIP en tant que « personne agréée en vertu du présent règlement pour fournir le service d’exploitation d’une plateforme pour la divulgation d’informations privilégiées et pour la communication à l’ACER, pour le compte des acteurs de marché, des informations privilégiées divulguées ». Aucune disposition du Règlement ne restreint le type de personne susceptible d’exploiter une IIP. En particulier, aucune disposition n’interdit aux gestionnaires de réseau d’exercer une telle activité. Pour autant, le Règlement ne confie pas explicitement aux gestionnaires de réseau la tâche de fournir un tel service, qui relève donc du domaine des prestations concurrentielles.

L’article L. 111-46 du code de l’énergie ne prévoit pas, dans sa rédaction actuelle, l’exercice d’une telle activité par RTE.

L’amendement proposé a donc pour objet de le compléter à des fins de sécurité juridique, afin de permettre expressément à RTE d’exercer cette activité de publication des informations privilégiées pour le compte de tiers, à des fins de transparence du marché de l’électricité et d’accès à ces données.






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N° 125

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent à la procédure menée par la Commission de régulation de l’énergie dans le cadre de la certification des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène. » ;

2° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de gaz naturel ainsi qu’ » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène, » et les mots : « et de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : «, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène ainsi qu’aux terminaux d’hydrogène, » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « et de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène », les mots : « ou de stockage souterrain de gaz naturel et » sont remplacés par les mots : « , de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que » et les mots : « des livres III et IV » sont remplacés par les mots « des livres III, IV et VIII » ;

3° L’article L. 131-2-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’au développement des infrastructures d’hydrogène ».

Objet

Les travaux de transposition de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène sont en cours et demandent, devant la technicité du texte un temps plus long avant de pouvoir être présentés. La date limite de transposition de la directive est fixée au 4 août 2026. D'application directe, l'article 57 du règlement (UE) 2024/1789, appartenant au même paquet législatif, prévoit la création de l'association des gestionnaires de réseau d'hydrogène à compter de l'été 2025. Pour pouvoir être membre de cette association, une entreprise doit avoir entamé une procédure de certification comme gestionnaire de réseau d'hydrogène qui ne sera décrite que dans la transposition complète à venir de l'article 71 de la directive. Pour permettre néanmoins aux opérateurs français qui souhaiteraient se positionner comme gestionnaires de réseau d'hydrogène de s'investir dans cette structure, le présent amendement a pour objet d'établir les dispositions minimales permettant à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de débuter la procédure de certification. La procédure de certification ne pourra cependant être terminée qu'après transposition complète de la directive. Cet amendement reprend ainsi certaines des compétences hydrogène qui permettraient à la CRE d’être désignée comme autorité compétente et d'avoir ce rôle de certificateur en lien avec la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie adoptée en première lecture par le Sénat.

 

 






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7 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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7 mars 2025




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 128

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Alinéa 105

Rédiger le III dans la rédaction suivante :

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des articles 7, 13 à 17, 19, 20 à 24 et 26 à 30 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.

Objet

La directive 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique contient de nombreuses dispositions qui relèvent déjà d’un cadre juridique établi au sein du droit en vigueur français. Toutefois, afin d’assurer la pleine conformité avec le droit de l’Union européenne, il n’est pas exclu que des ajustements, bien que limités, soient nécessaires. La majorité des éventuelles modifications à prévoir revêtiraient alors un caractère essentiellement technique.

L’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance permettrait ainsi d’introduire les dispositions législatives requises pour la transposition de certaines dispositions de la directive révisée qui ne figurent pas à ce stade dans le présent projet de loi, notamment en raison de la nécessité d’une consultation préalables des parties prenantes. Par rapport à l’alinéa supprimé par l’Assemblée, la rédaction est plus précise en visant certains articles seulement de la directive. Cette habilitation garantirait ainsi une transposition exhaustive de la directive et assurerait l’intégration effective de l’ensemble de ses exigences dans l’ordre juridique interne.

 






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7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Supprimer les mots :

au choix de l’employeur

Objet

Cet amendement vise à retirer la référence explicite au fait que l’employeur choisisse seul l’aménagement de la consultation du CSE (comité social et économique) sur les informations en matière de durabilité.

 






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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 130

8 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les paragraphes X et XI introduits à l’article 26 par l’amendement de rétablissement de cet article. En effet, ces paragraphes introduisent deux dispositions nouvelles. La première vise à dispenser les collectivités de l'obligation de constituer une régie pour exploiter des installations de production d'énergie renouvelable, au-delà de la dérogation déjà existante pour les projets photovoltaïques de moins d'1 MW en autoconsommation. Cette disposition permettrait aux communes de reverser à leur budget les recettes générées par cette exploitation. Or cela est en contradiction avec le principe selon lequel les usagers n'ont pas à financer les dépenses incombant au contribuable.

 

La seconde vise à uniformiser le critère de proximité géographique de l'autoconsommation étendue à 20 km pour tous les projets, quel que soit le territoire, et à supprimer le critère de puissance maximale. Le cadre de l'autoconsommation collective étendue est un cadre dérogatoire aux principes de fonctionnement du marché de l'électricité. Les producteurs dans une opération d'autoconsommation collective ne sont par exemple pas tenus, comme les fournisseurs classiques, d'assurer l'équilibre entre consommation et production de leur périmètre de fourniture. Les conventions d'autoconsommation sont moins protectrices pour les consommateurs que des contrats de fourniture d'électricité classique. Il importe dès lors de limiter la taille de ces opérations, pour garantir une proximité forte entre les participants d'une opération d'autoconsommation, évaluée différemment selon les caractéristiques des territoires et des projets. C'est ce que permet le cadre législatif et réglementaire actuel.

 

Enfin, un arrêté publié le 5 mars permet désormais aux collectivités d’aller plus loin que le périmètre géographique introduit par la loi, dans le cas d’un projet porté en vue d’une mission de service public. Cet arrêté a permis de débloquer de nombreux projets portés par les collectivités, à Oléron ou encore à Dijon. La suppression de la notion de proximité géographique dans l’arrêté relatif aux possibilités de dérogation aurait donc pour effet de remettre en cause les possibilités qui viennent tout juste d’être offertes aux collectivités territoriales.






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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 131

8 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 7 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article

II. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »

Objet

Le présent amendement a pour objet en premier lieu, de réintroduire dans l’article 26 du projet de loi, dont le rétablissement a été adopté par la commission, la disposition précisant que les obligations faites aux parcs de stationnement par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et par l’article 40 de la loi APER, concernant notamment l’installation des dispositifs d’ombrages, priment sur les règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) qui ont pour effet de contrarier la bonne application de ces obligations.

 

Cette proposition ne tend pas à remettre en cause la volonté initiale du législateur dans le cadre de la loi APER, bien au contraire, mais à la confirmer de manière explicite.

 

En effet, les mesures de solarisation des parcs de stationnement, et notamment la fixation du seuil d’assujettissement des parcs et la proportion du parc sur laquelle installer les ombrières, ont été déterminées en fonction du potentiel que représentent ces superficies au regard des ambitions nationales et européennes de production d’énergie renouvelable.

 

En outre, l’article 26 de ce projet de loi a pour seule ambition de mieux articuler les diverses dispositions législatives, afin de rendre le dispositif opérationnel, et non de modifier le fond des règles précédemment adoptées.

 

Or, l’absence d’une disposition permettant d’écarter de telles règles contraignantes lorsqu’elles sont imposées par le PLU, aurait un impact considérable sur le potentiel de surfaces disponibles pour l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

 

Il en résulterait un taux de chute particulièrement important de la puissance installée qui ne permettrait d’atteindre, loin s’en faut, ni les ambitions débattues et adoptées lors de la loi pour l’accélération de la production des énergies renouvelables, ni celles de la PPE ou des engagements européens.

Pour ces raisons et parce que le législateur de la loi APER tout en souhaitant accélérer l’installation de panneaux solaire, n’a pas rendu sa volonté explicite la loi littérale n’est pas claire. Aussi pour éviter la complexité des débats juridiques au stade de l’application de la mesure, le Gouvernement souhaite inscrire de manière explicite que la loi prime sur les règles locales d’urbanisme.