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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 73

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Remplacer le mot :

six

par le mot :

neuf

Objet

Cet amendement vise à revenir à la version initiale du texte, tel que déposé au Sénat. Un délai de 9 mois, aligné avec le délai conventionnel de transposition, est rendu nécessaire par la grande complexité technique de cette transposition.

Le champ de la directive est particulièrement large puisqu'elle couvre 35 textes européens. Pour chaque texte il convient ainsi de s'assurer que la transposition en droit interne est exhaustive, ordonnée et cohérente et accompagnée des extensions outre-mer nécessaires.

Les premières étapes des travaux de transposition ont mis à jour un certain nombre de difficultés opérationnelles, inhérentes aux projets de cette nature. En particulier, l’identification de l’ensemble des informations concernées pour chaque texte nécessite des consultations larges ; et la transposition en droit interne suppose au préalable de définir, pour chacune des informations financières, extra-financières, bancaires ou assurantielles, un organisme de collecte au niveau national. Si pour certaines informations, la désignation de l’organisme apparait claire, d’autres posent des difficultés :- 

- Dans certains cas, plusieurs organismes de collecte existent au niveau national pour la même information (ex : AMF et ACPR). La désignation de l’organisme de collecte est ainsi plus complexe puisqu’elle suppose de définir un schéma de collecte répartissant clairement les rôles des organismes de collecte, par types d’acteurs ;

- Dans d’autres, il n’existe pas aujourd’hui de schéma de collecte des données (cas du règlement PRIIPS) : les entités concernées sont responsables de la publication des informations tel que requis par le règlement, mais celles-ci ne font pas l’objet d’une collecte par un organisme. La transposition d’ESAP nécessite donc de désigner l’organisme qui en supportera la charge, ce qui suppose des échanges approfondis avec les acteurs pressentis ; il est également envisagé de déléguer la collecte à l’ESMA, ce qui suppose un accord de plusieurs Etats membres et des discussions avec nos partenaires européens ;

Dans un autre cas (directive transparence), des clarifications de la Commission sont nécessaires pour procéder à la désignation de l’organisme de collecte, la norme européenne semblant indiquer que c’est l’archiveur national (la DILA en France) qui doit être désignée, alors même que c’est l’AMF qui, dans les faits, procèdent à la collecte. La désignation de l’AMF, par délégation de la DILA, schéma le plus simple, implique ainsi au préalable de lever l’incertitude juridique.

Le temps laissé par l’habilitation doit permettre de lever ces difficultés et de sécuriser le dispositif de collecte et de prévoir le développement des outils informatiques adéquats.

Enfin, un délai d’habilitation de 9 mois à compter de l’adoption du projet de loi est cohérent avec le délai de transposition fixé à janvier 2026.