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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)

N° 66

7 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. BASQUIN, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1326-4 du code des transports, il est inséré un article L. 1326-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1326-…-1° Le I de l’article L. 8221-6 du code du travail ne s’applique pas au travailleur lié à une plateforme de mise en relation par voie électronique définie à l’article 242 bis du code général des impôts lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu par le travailleur et fixe son prix. Le travailleur est présumé lié à cette plateforme par un contrat de travail.

« 2° L’article L. 8221-6-1 du code du travail ne s’applique pas au travailleur lié à une plateforme de mise en relation par voie électronique définie à l’article 242 bis du code général des impôts lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu par le travailleur et fixe son prix. Le travailleur est présumé lié à cette plateforme par un contrat de travail.

« 3° L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la plateforme mentionnée au 1° démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons transposer la directive européenne 2024/2831 sur les travailleurs des plateformes qui introduit une présomption de relation de travail.

Aujourd'hui, la dérégulation du droit des travailleuses et des travailleurs liés virtuellement à un donneur d'ordre bouleverse et s'immisce dans tous les secteurs de l'économie. Dans la grande majorité des situation ces travailleurs ne sont pas autonomes mais bel et bien placés dans une position de dépendance économique avec un pouvoir de direction des plateformes qui fixent unilatéralement le tarif des prestations et des conditions de leurs réalisations.

Dans ce contexte, la directive européenne sur les droits des travailleurs de plateformes représente une opportunité cruciale pour établir des normes et les protections nécessaires. La transposition de la directive européenne sur les droits des travailleurs de plateforme dans le droit français apparaît comme une urgence dont ce projet de loi apparait tout indiqué pour y répondre.

Ce projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne prévoit dans son chapitre II diverses dispositions relatives à l'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de droits des transports.

Le code des transports règlemente actuellement les dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues (articles L 1326-1 à L 1326-4).

Cet amendement s’inscrit pleinement dans le périmètre de ce texte.